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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.06.2020 C/18080/2019

8 juin 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,306 mots·~12 min·3

Résumé

CPC.148

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18080/2019 ACJC/789/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 8 JUIN 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2019, comparant par Me Antoine Romanetti, avocat, boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE DEPARTEMENT DE LA SECURITE DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimé, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25.06.2020.

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C/18080/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/18162/2019 du 17 décembre 2019, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, considérant que l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service des contraventions, était au bénéfice d'un titre au sens de l'art. 80 LP, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance de frais opérée, et mise à la charge de A______, condamné à en rembourser l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service des contraventions (ch. 2 et 3). La décision, qui tient sur une page, porte sur son verso la mention de la possibilité de former recours dans un délai de dix jours dès notification, et rappelle la teneur de l'art. 145 al. 2 et 4 CPC. B. Par courrier de son conseil déposé au Tribunal le 27 janvier 2020, A______ a requis "un délai supplémentaire lui permettant de faire valoir ses droits dans la présente procédure", motif pris de ce qu'il n'avait "pas prêté attention au délai de dix jours figurant au verso du jugement, étant précisé que cette information figur[ait] tout en bas de la page, en petits caractères, sans qu'aucune indication ne demeure sur ledit verso", et de ce qu'il n'avait eu connaissance de l'échéance du délai de recours que le 21 janvier 2020 lorsqu'il avait consulté un avocat. Le courrier précité a été transmis le 7 février 2020 à la Cour de justice par le Tribunal. La Cour en a adressé copie à l'ETAT DE GENEVE, soir pour lui le Service des contraventions le 5 mars 2020, en lui impartissant un délai de dix jours pour "répondre au recours". L'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service des contraventions, a conclu au rejet du recours, et au déboutement de A______ de ses conclusions en restitution du délai de recours. Après que la Cour avait requis le paiement d'une avance de frais, A______ a déposé, le 11 mars 2020, un acte, intitulé recours, par lequel il a conclu à l'annulation du jugement précité, avec suite de frais et dépens. Il a formé des allégués nouveaux et déposé des pièces nouvelles. L'acte du 11 mars 2020 de A______ a été transmis à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service des contraventions. Par avis du 30 avril 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

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C/18080/2019 C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : Le 7 août 2019, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service des contraventions, a déposé au Tribunal une requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, dirigée contre A______. Il a produit copie dudit commandement de payer, notifié à A______, portant sur 595 fr., soit 575 fr. selon décision rendue le 11 septembre 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour dans la procédure P/2______/2017, et 20 fr. à titre de frais de rappel, auquel le poursuivi avait formé opposition. Il a également déposé copie de l'arrêt précité, qui, après avoir déclaré irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement du Tribunal de police du 8 mai 2017, a condamné celui-ci à des frais d'appel de 575 fr., un bordereau après jugement émis par ses soins le 2 novembre 2017 portant sur 575 fr. et mentionnant une échéance à trente jours, ainsi qu'un rappel du bordereau précité, daté du 9 mai 2018, ajoutant 20 fr. de frais de rappel au montant dû de 575 fr. A l'audience du Tribunal du 6 décembre 2019, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service des contraventions, n'était ni présent ni représenté. A______ n'a pas pris de conclusions; il a déclaré qu'il avait réclamé la motivation d'un jugement rendu le 14 juillet 2017, lequel était selon lui injuste, et qu'il considérait ne pas avoir été entendu. Il a produit copie d'un courrier qu'il aurait adressé au Tribunal de police, requérant la motivation du jugement du 8 mai 2017. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. 1.2 Aux termes de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou

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C/18080/2019 excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 2 et 3 CPC). 1.3 En vertu de l'art. 238 let. f CPC, toute décision rendue en application du code de procédure civile doit indiquer la voie de recours disponible lorsque les parties n'ont pas renoncé à recourir. La décision doit préciser si elle est susceptible d'appel (art. 308 ss CPC) ou de recours (art. 319 ss CPC), et dans quel délai; ces indications doivent être adaptées au cas particulier. Le cas échéant, en particulier lorsque l'affaire est jugée en procédure sommaire, la décision doit préciser que les suspensions de délai ordinairement prévues par l'art. 145 al. 1 CPC sont exclues par l'art. 145 al. 2 CPC (art. 145 al. 3 CPC; ATF 139 III 78 consid. 5). Selon un principe général qui concrétise la protection de la bonne foi constitutionnellement garantie par l'art. 9 Cst., codifié dans certaines lois fédérales (par ex.: art. 49 LTF), l'indication manquante ou erronée de la voie de recours, lorsque cette indication est prescrite, ne doit causer aucun préjudice aux plaideurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 5.1). 1.4 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recours n'a pas été déposé dans le délai légal. Le recourant requiert la restitution du délai pour former recours. Comme le fait observer le recourant, il est exact que le jugement déféré ne comporte la mention prévue par l'art. 238 let. f CPC qu'au verso de la décision, sans qu'aucune indication au recto ne laisse comprendre l'existence d'une seconde page. Dans ces circonstances, la prescription de l'art. 238 let. f CPC n'a pas été respectée à satisfaction, si bien que la bonne foi du recourant, qui plaidait alors en personne, doit être protégée, et qu'il y a lieu de retenir que le défaut ne lui était pas imputable. Par ailleurs, les conditions de l'art. 148 al. 2 et 3 sont respectées, le recourant ayant agi en restitution trois jours après avoir été renseigné par son conseil, selon ses allégués non contestés.

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C/18080/2019 Il s'ensuit que le délai de recours sera restitué, et que, partant l'acte de recours déposé spontanément le 11 mars 2020, qui respecte les conditions de forme de l'art. 321 CPC, sera considéré comme recevable, bien qu'il ne comporte pas de conclusions de fond. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 3. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les allégués et les pièces nouveaux devant la Cour ne sont donc pas recevables. 4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive requise par l'intimé, en soulevant des griefs de violation du droit d'être entendu, de violation de dispositions du code de procédure pénale et de constatation inexacte des faits. 4.1 Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée ("formelle Rechtskraft") - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire ayant un effet suspensif de par la loi (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge ne statue que sur la base des pièces produites, en l'occurrence un jugement exécutoire ou un titre assimilé à un tel jugement; il n'a ni

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C/18080/2019 à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III 6 consid. 1b). En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. 4.2 En l'espèce, le recourant ne soutient pas que l'arrêt de la Cour, représentant le titre de mainlevée définitive dont se prévaut l'intimé, ne serait pas exécutoire. Il ne démontre pas que la dette serait éteinte, qu'il aurait obtenu un sursis ou que la prescription serait atteinte, se limitant à élever divers griefs à l'endroit du déroulement de la procédure pénale de fond qui a abouti à la décision d'irrecevabilité précitée, frais à sa charge. Il s'ensuit que le premier juge a prononcé à raison la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judicaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 225 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui comparaît en personne et n'en a pas réclamé. * * * * *

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C/18080/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/18162/2019 rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18080/2019-20 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 225 fr., et les compense avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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