Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 mars 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18004/2025 ACJC/542/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 25 MARS 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 12 janvier 2026, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me François MEMBREZ, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, case postale, 1211 Genève 3.
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C/18004/2025 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/524/2026 du 12 janvier 2026, expédié pour notification aux parties le 19 janvier 2026, par lequel le Tribunal de première instance, considérant que l’acte de défaut de biens produit valait titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l’avance opérée et mis à la charge de A______, condamnée à en rembourser B______ (ch. 2 et 3), ainsi qu’à verser à celui-ci 899 fr. à titre de dépens (ch. 4); Attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, B______ a produit au Tribunal ledit commandement de payer frappé d’opposition, portant sur 21'307 fr. 25, dont la cause était un acte de défaut de biens 2______ du 23 mai 2022, ainsi que cet acte de défaut de biens (« procès-verbal de saisie selon art. 115 LP »); Qu’à l’audience du Tribunal du 12 janvier 2026, B______ a persisté dans ses conclusions, et que A______, sans prendre de conclusion formelle, a relevé qu’elle n’avait pas reçu le commandement de payer de sorte qu’elle n’avait pas pu former opposition pour non-retour à meilleure fortune; Qu’à l’issue de cette audience, la cause a été gardée à juger; Que, par acte du 26 janvier 2026 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement susmentionné, sans prendre de conclusion formelle, faisant valoir qu’elle n’avait « pas pu voir les instructions pour agir et contester le commandement de payer », lequel ne lui avait pas été remis par l’office postal, et que, par conséquent, elle ne devait pas être « sanctionnée de payer les frais de 899 CHF résultat de leur omission ou des lacunes de fonctionnement de la poste »; Que, par une réponse tenant sur une seule page, B______ a conclu à l’irrecevabilité du recours, sous suite de dépens, motif pris de ce que A______ critiquait la notification du commandement de payer, ce qui relevait de la voie de la plainte au sens de l’art. 17 LP; Que A______ a encore déposé une détermination, dont résulte qu’elle n’aurait pas été en mesure de faire valoir qu’elle n’était pas revenue à meilleure fortune; Que, par avis du 17 mars 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, que s'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), et que la procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC);
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C/18004/2025 Qu’aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire; Qu’en l'espèce, il sera admis que le recours, formé par une justiciable agissant en personne, dont on comprend qu’elle entend obtenir l’annulation du jugement, cela fait le rejet de la requête sans dépens à sa charge, répond à ces exigences, de sorte qu'il sera considéré comme recevable; Que dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), que l'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait; Que les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC); Que la procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références); Qu’un acte de défaut de biens vaut comme reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP); Que l’exception de non retour à meilleure fortune peut être soulevée dans les poursuites par voie de faillite et non par voie de saisie (cf art. 265 et 265a LP); Qu’en l’espèce, la recourante était sujette à la poursuite par voie de saisie, ce qui résulte de l’acte de défaut de bien après saisie délivré à l’intimé; Que dès lors, elle n’est, en tout état, pas recevable à former une opposition en contestant son retour à meilleure fortune; Qu’elle se méprend lorsqu’elle fait valoir qu’elle n’aurait pas pu former opposition au commandement de payer, puisque la présente procédure de mainlevée a été intentée par l’intimé précisément aux fins de faire lever cette opposition, dûment enregistrée par le préposé postal;
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C/18004/2025 Que, pour le surplus, elle ne critique pas le jugement, en ce qu’il a retenu, conformément à l’art. 149 LP, que l’acte de défaut de biens après saisie valait titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP; Que, dans la mesure où elle a succombé en première instance, il était conforme à l’art. 106 al. 1 CPC de lui faire supporter les dépens dus à l’intimé, représenté par avocat, de sorte que sa critique sur ce point ne porte pas, étant relevé qu’elle ne s’en prend pas à la quotité desdits dépens; Que le recours est ainsi infondé, de sorte qu’il sera rejeté; Que la recourante supportera les frais de son recours, arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu’elle versera en outre à l’intimée des dépens de recours, arrêtés à 400 fr., vu la brièveté de la réponse et la question très limitée soumise à la Cour (art. 84, 85, 88, 89, 90 RTFMC). * * * * *
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C/18004/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 janvier 2026 par A______ contre le jugement JTPI/524/2026 rendu le 12 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18004/2025–1 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 600 fr., compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ 400 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.