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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 18.01.2016 C/17771/2015

18 janvier 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,129 mots·~16 min·3

Résumé

OUVERTURE DE LA FAILLITE; RAISON INDIVIDUELLE; INSOLVABILITÉ | LP.174

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des poursuites, l'Office des faillites, le Registre du commerce et le Registre foncier, du 18 janvier 2016.

R ÉP UBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17771/2015 ACJC/12/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 18 JANVIER 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______, (GE), recourant contre deux jugements rendus par le Tribunal de première instance de ce canton le ______ 2015, comparant en personne, et B______, sise ______, (VD), intimée, comparant en personne.

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C/17771/2015 EN FAIT A. Le 18 août 2015, B______ a saisi le Tribunal de première instance de deux réquisitions de faillite dirigées contre A______, lesquelles ont été enregistrées respectivement sous n° C/17771/2015 et n° C/17782/2015. Elle a joint à la première de ses requêtes un commandement de payer (frappé d'opposition) poursuite n° 1______ portant sur 1'174 fr. 60 plus intérêts à 5% dès le 16 mars 2014, 31 fr. 75 et 100 fr., dont la cause de l'obligation pour les postes 1 et 2 était libellée ainsi : "2______ 3______ LAMAL diverses primes 4______ prime LAMAL 01.02.2014-28.02.2014 CHF 587.30 priv. 2ème classe 5______ prestation LAMAL du 13.12.2013 CHF 31.75 priv. 2ème classe", tandis que pour le poste 3 il s'agissait de "frais administratifs", ainsi qu'une commination de faillite notifiée le 5 février 2015. Elle a joint à la deuxième de ses requêtes un commandement de payer (frappé d'opposition) poursuite n° 6______ portant sur 1'761 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2014 et 150 fr., dont la cause de l'obligation pour le poste 1 était libellée ainsi: "2______ 7______ LAMAL divers primes prime LAMAL 01.06.2014- 30.06.2014 CHF 587.30 priv 2ème classe prime LAMAL 01.05.2014-31.05.2014 CHF 587.30 priv 2ème classe" tandis que pour le poste 2 il s'agissait de "frais administratifs" ainsi qu'une commination de faillite notifiée le 11 juin 2015. A l'audience du Tribunal du 15 octobre 2015, convoquée dans les deux causes précitées, A______ a sollicité un délai pour régler sa dette. Sur quoi, le Tribunal a imparti au précité un délai au 22 octobre suivant pour déposer une quittance de l'Office des poursuites attestant du paiement de la dette. Par courrier du 22 octobre 2015, A______ a requis l'octroi d'un délai supplémentaire au 29 octobre suivant. B. Par deux jugements (n° JTPI/12468/2015 et n° JTPI/12469/2015) du ______ 2015, expédiés pour notification aux parties le 27 octobre 2015, le Tribunal, vu le commandement de payer poursuite n° 1______ et la commination de faillite notifiée le 5 février 2015, respectivement le commandement de payer poursuite n° 6______ et la commination de faillite notifiée le 11 juin 2015, a déclaré A______ en état de faillite dès le ______ 2015 à 14 h. 15, a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______, et les a mis à la charge de A______, condamné à les rembourser à la précitée. C. Par deux actes du 4 novembre 2015, A______ a formé recours contre les jugements précités. Il a conclu à l'annulation de ceux-ci, cela fait au rejet des requêtes de faillite respectives.

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C/17771/2015 Il a fait valoir le motif suivant : "Il s'agit d'une habitation familiale que je ne veux pas perdre. De plus, je dois maintenir mon activité qui est ma seule ressource financière". A titre préalable, il a requis la suspension du caractère exécutoire des jugements attaqués, ce qui a été accordé par décisions de la Cour du 9 novembre 2015. Il a déposé des quittances établies par l'Office des poursuites le 4 novembre 2015 portant règlement, en capital, intérêts et frais, de la poursuite n° 1______, respectivement de la poursuite n° 6______. La Cour a imparti un délai à A______ pour la production de pièces justifiant de sa solvabilité (comptes 2013, 2014, et 2015, contrats en cours etc.) et pour sa détermination sur la liste des poursuites en cours et des actes de défaut de biens le concernant, dont un exemplaire au 5 novembre 2015 lui a été remis. Par pli unique du 16 novembre 2015 portant référence des causes C/17771/2015 et C/17782/2015, A______ a relevé que l'entreprise C______ commençait "d'acquérir de la vitesse", et fait valoir que le "volume d'affaires [était] en hausse avec une augmentation des mandats, ce qui [était] de bonne augure pour la nouvelle année. Les chances de recevoir les frais [sic] [étaient] très élevées et [lui] permettraient d'éliminer [s]es dettes très rapidement". Il s'est référé à deux mandats en cours (apparemment signés en février et en octobre 2015) lui assurant une rémunération de 3'000 fr. par mois et lui promettant des honoraires correspondant à 2% des capitaux levés, à un accord du 14 septembre 2015 prévoyant une rémunération de 5'000 fr. par mois pour services rendus en septembre et octobre 2015, ainsi qu'une rémunération de 3'000 fr. par mois d'octobre à décembre 2015, à un nouveau projet rendant "probable" une rémunération de 3'000 euros par mois "en janvier", et aux renouvellements de mandats en 2016 permettant un revenu mensuel de 12'000 fr. "sans compter les frais de placement". C______ collaborait avec un "groupe solide qui aide à assurer l'avenir des "deal flow" à sa disposition. A______ a encore indiqué qu'il essayait de montrer sa "volonté de vendre [s]a propriété", laquelle était grevée d'une hypothèque de 1'750'000 fr, entre 3,5 et 3,9 millions de francs. S'agissant de la liste de poursuites en cours, il a assuré qu'il allait avoir les moyens d'opérer des paiements réguliers pour "l'assurance santé" dont les cotisations seraient réduites en 2016, et que pour D______, il avait compris que "cela" était couvert par l'assurance-bâtiment. Il a produit une correspondance par courrier électronique avec l'assurance E______ liée à un sinistre dans un bâtiment, dont il résulte que l'assureur requérait davantage de pièces et renseignements, diverses pièces liées aux deux premiers mandats en cours qu'il avait cités, des contrats de courtage qu'il avait conclus en mai 2013 pour l'immeuble sis ______, deux expertises de ce bien immobilier

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C/17771/2015 datant de 2010 et 2012 respectivement, les extraits de Registre foncier dont il résulte que le bien appartient en copropriété par moitié aux époux A______, ainsi que des relevés bancaires à son nom relatifs à des encaissements, en provenance apparemment de deux débiteurs, de 5'000 fr. en mars 2014, 1'000 fr. en septembre 2014, 2'000 fr. en décembre 2014, 3'000 fr. en février 2015, 5'500 fr. en mars 2015, 1'800 fr. en avril 2015, 8'000 fr. en juin 2015, 4'890 fr. en juillet 2015, 1'925 fr. en août 2015, 5'000 fr. en septembre 2015, 7'347 fr. (2'422 fr.22, 3'000 fr. et 1'925 fr.) en octobre 2015, et 2'250 fr. le 11 novembre 2015. L'intimée n'a pas déposé de réponse. Par avis du 8 décembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. D. L'entreprise individuelle C______, sise ______, a été inscrite au Registre du commerce genevois le ______ 2014. Le titulaire en est A______. Le but social est le suivant: exploitation d'une entreprise de conseils d'ordre général dans le domaine du placement, de la finance, y compris des actions et obligations, et consultant concernant les marchés de capitaux. La liste des poursuites en cours au 5 novembre 2015 révèle seize occurrences, pour un montant total de l'ordre de 58'000 fr., dont les créanciers sont notamment divers assureurs privés ou publics (AVS), D______ (pour plus de 13'000 fr.), et F______ (pour plus de 15'000 fr.). E. Par arrêt du ______ 2015, la Cour a notamment annulé le chiffre 1 du jugement rendu par le Tribunal le ______ 2015, lequel avait prononcé la faillite de A______. Dans le corps de sa décision, elle a attiré l'attention du précité sur la circonstance qu'une nouvelle faillite le concernant, prononcée postérieurement à la réception de la décision, ne serait plus rétractée sauf s'il prouvait sa solvabilité par pièces jointes au recours. EN DROIT 1. Selon l'art. 309 let. b ch. 6 CPC, l'appel n'est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent en vertu de la LP. L'art. 174 al. 1 LP prévoit que la décision du juge de la faillite peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC dans les dix jours. Seule la voie du recours est ainsi ouverte (art. 319 let. a CPC). La Cour est l'autorité compétente pour statuer sur les recours contre la décision du juge de la faillite (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Formé selon la voie, dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), les recours sont recevables.

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C/17771/2015 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP), mais non portés à la connaissance du juge de la faillite, pourvu que le requérant les fasse valoir dans le délai de recours (DALLEVES/FOEX/JEANDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également se fonder sur de vrais nova, soit des faits et moyens de preuve qui se sont réalisés seulement après la déclaration de faillite (DALLEVES/FOEX/JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Par ailleurs, en matière de faillite, la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC), de sorte que la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC). D'autres moyens de preuve sont toutefois admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC). Les pièces nouvelles produites par le recourant concernent soit des faits nouveaux, soit l'ont été sur demande de la Cour, de sorte qu'elles sont recevables. 3. Pour des motifs de simplification, et en vertu du principe de l'unité de la faillite, il s'impose de joindre (art. 125 let. c CPC), sous n° C/17771/2015, les deux présentes procédures, intentées par le même créancier à l'encontre du même débiteur, certes sur la base de créances distinctes, mais de même nature, ayant donné lieu à l'envoi de deux commandements de payer et de deux comminations de faillite successives. 4. Le recourant a réglé les deux poursuites dirigées par l'intimée contre lui, et soutient pour le surplus qu'il serait solvable. 4.1 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP). 4.2 Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le

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C/17771/2015 poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (ATF 102 Ia 159 = JdT 1977 II 52 consid. 3 et GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 44 ad art. 174 LP, p. 98). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, en application de l'art. 957 CO, il doit être à même de produire un ratio de liquidité, le cas échéant certifié exact par l'organe de révision (GILLIERON, op. cit., n. 44 ad art. 174 LP; COMETTA, Commentaire Romand, n. 10 ad art. 174 LP et les références citées). Dans cette hypothèse, les moyens de preuve suivants peuvent se révéler utiles : attestations bancaires sur la propre situation du débiteur, liste des débiteurs de l'entreprise avec l'indication de leur solvabilité, confirmations de commandes, inventaires, comptes d'exercice et bilans ajournés (COMETTA, op. cit., n. 12 ad art. 174 LP). Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, est décisive (COMETTA, op. cit., n. 8 ad art. 174 LP). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Seuls les moyens à disposition immédiatement et concrètement doivent être pris en considération, alors que ceux futurs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas l'être (COMETTA, op. cit., n. 8 ad art. 174 LP). 4.3 En l'espèce, il est établi que les créances objets des deux poursuites intentées par l'intimée ont été réglées, en capital, intérêts et frais. Pour le surplus, le recourant n'a pas contesté l'existence des poursuites figurant dans l'extrait du 5 novembre 2015, pour un montant total de l'ordre de 58'000 fr., dont plusieurs à l'initiative d'assurances et de la caisse AVS. Il s'est limité à une explication relative à sa dette envers D______ pour plus de 13'000 fr., explication – incompréhension avec une assurance – dont la pertinence n'est en l'occurrence pas manifeste.

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C/17771/2015 Il n'a pas produit de comptes de l'entreprise qu'il exploite depuis près de deux ans en raison individuelle, se bornant à déposer copie d'encaissements, d'un montant total de 8'000 fr. en 2014 et de 39'712 fr. sur près de onze mois de 2015, soit bien inférieurs au total des poursuites dirigées contre lui. Il a certes établi, par titres, qu'il est propriétaire pour moitié d'un bien immobilier estimé à plusieurs millions de francs, toutefois grevé selon ses allégués d'une hypothèque de 1'750'000 fr.; deux contrats de courtage conclus en 2013 n'ont cependant abouti à aucune vente de cette propriété dont il allègue qu'elle constitue le domicile de sa famille. Il n'a fourni aucune information sur les charges de l'entreprise, étant précisé que celle-ci a son siège audit domicile. Le recourant ne dispose dès lors que de très faibles liquidités. La circonstance qu'il n'est pas parvenu à régler les deux poursuites intentées par l'intimée (de l'ordre de 3'000 fr.) dans le délai supplémentaire que lui avait octroyé le premier juge corrobore cette constatation. Le recourant ne se réfère, de surcroît, qu'à deux contrats en cours dont, à bien comprendre ses explications, l'un et l'autre lui procureraient un paiement mensuel fixe de 3'000 fr., ce qui ne paraît correspondre qu'imparfaitement aux avis de crédit produits. Il se fonde encore sur un document du 14 septembre 2015 prévoyant une rémunération de 5'000 fr. par mois pour services rendus en septembre et octobre 2015, ainsi qu'une rémunération de 3'000 fr. par mois d'octobre à décembre 2015, qui ne semblent avoir été versées (selon les avis de crédit) respectivement qu'à une reprise en septembre 2015, et à une reprise en octobre 2015. Il fait pour le surplus état d'hypothétiques renouvellements de mandats, pour lesquels il ne produit pas de titre. Le recourant échoue ainsi à rendre vraisemblable qu'il serait solvable. Le recours se révèle dès lors infondé, de sorte qu'il sera rejeté. Compte tenu de la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement que la Cour a ordonnée, la faillite du recourant sera prononcée le ______ 2016. 5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Selon l'art. 52 let. b OELP, l'émolument pour la décision d'ouverture de la faillite est de 50 à 500 fr. pour les cas litigieux.

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C/17771/2015 Les frais de la présente procédure de recours seront arrêtés à 440 fr., et compensés avec les deux avances fournies par le recourant de 220 fr., acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée ayant comparu en personne et n'ayant pas répondu au recours, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario). 6. La présente décision s'inscrit dans une procédure de faillite sujette au recours de droit civil au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF) indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). * * * * *

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C/17771/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les recours formés par A______ contre les jugements JTPI/12468/2015 et JTPI/12469/2015 rendus le ______ 2015 par le Tribunal de première instance dans les causes C/17771/2015 et C/17782/2015. Préalablement : Ordonne la jonction des causes C/17771/2015 et C/17782/2015 sous n° C/17771/2015-9 SFC. Au fond : Rejette les recours. Confirme les jugements entrepris, la faillite de A______ prenant effet le ______ 2016 à midi. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires à 440 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec les avances déjà opérées, acquises à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de recours. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA

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C/17771/2015

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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