Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28.09.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17533/2019 ACJC/1309/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020
Entre A______ LTD, c/o B______ SA, ______ (VS), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 avril 2020, comparant en personne, et C______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant en personne.
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C/17533/2019 EN FAIT A. a. A______ LTD, sise à D______ (Valais), a pour but la création, la gestion et la détention de participations d'autres sociétés en Suisse et à l'étranger, ainsi que toute transaction portant sur des droits, brevets et licences de toutes sortes. E______ en est l'administrateur unique. b. C______ SA est une société inscrite au Registre du commerce de Genève, ayant son siège à F______ [GE], active dans le commerce international de métaux précieux. G______ en est l'actuel administrateur unique. Le capital-actions de C______ SA est de 100'000 fr., composé de 100 actions au porteur d'une valeur de 1'000 fr. chacune. La société détient également un capitalparticipation de 100'000 fr., divisé en 10'000 bons nominatifs de participation d'une valeur de 10 fr. chacun. L'art. 5bis al. 5 des statuts prévoit que les dispositions légales et statutaires relatives au capital-actions, à l'action et à l'actionnaire, s'appliquent également au capital-participation, au bon de participation et au participant à moins que la loi et les statuts n'en disposent autrement. Selon l'art. 5bis al. 7 des statuts de la société, les bons de participation ne confèrent aux participants ni le droit de vote ni aucun des droits qui s'y rapportent, ni le droit de convoquer l'assemblée générale, d'y prendre part ou encore d'obtenir des renseignements, de consulter les documents ou de faire des propositions. L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel (art. 10 al. 1 des statuts). L'assemblée générale est convoquée vingt jours au moins avant la date de sa réunion par un avis inséré dans la Feuille officielle suisse du commerce ou par courrier électronique envoyé aux actionnaires (art. 12 al. 1 des statuts). c. Jusqu'en novembre 2018, A______ LTD détenait l'intégralité des actions et des bons de participation de C______ SA. d. Par contrat de vente du 15 novembre 2018, A______ LTD a vendu à G______ et H______ la totalité des actions de C______ SA (représentant 100 actions d'une valeur de 1'000 fr. chacune) ainsi que 80% des bons de participation (représentant 8'000 bons de 10 fr. chacun) au prix de 1 fr. symbolique. e. Le 6 décembre 2018, G______ et H______ ont été inscrits au Registre du commerce en tant qu'administrateurs de C______ SA en lieu et place de E______, G______ étant devenu par la suite administrateur unique.
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C/17533/2019 f. C______ SA a tenu une assemblée générale ordinaire en date du 18 avril 2019, sans en informer expressément A______ LTD. La convocation a toutefois été publiée dans la Feuille d'avis officielle (FAO) du ______ 2019. g. Le 31 mai 2019, A______ LTD a adressé à G______, H______ et C______ SA deux courriers, l'un intitulé "Résolution du contrat du 15 novembre 2018 décidée par le vendeur, au motif de la demeure qualifiée de l'acheteur", l'autre intitulé "Sommations additionnelles adressées à Messieurs G______ et H______ par A______ LTD". Dans le premier document, elle a déclaré se départir du contrat de vente du 15 novembre 2018. Par le second, se prévalant de sa qualité d'actionnaire, elle a demandé à l'administrateur de C______ SA d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire, qui devait avoir lieu au plus tard en juin 2019, deux objets tendant à ce que ladite assemblée prenne deux décisions, à savoir ordonner à l'administrateur de communiquer sous huitaine à A______ LTD un fichier PDF du grand livre 2018 de C______ SA dûment signé (art. 697 al. 3 CO), d'une part, et nommer un expert réviseur externe agréé par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, chargé de contrôler, à titre exceptionnel, dans quelle mesure la situation financière avait été assainie et de vérifier si la comptabilité était régulière (art. 697a CO), d'autre part. A titre subsidiaire, A______ LTD, se fondant sur l'art. 656c al. 3 CO concernant les participants, a demandé la communication du grand livre ainsi que l'institution d'un contrôle spécial. En outre, toujours à titre subsidiaire, elle a sollicité la communication du rapport de gestion avec les comptes de l'exercice 2018 d'C______ SA ainsi que le procèsverbal de l'assemblée générale ordinaire qui devant se tenir avant fin juin 2019. A______ LTD a réitéré les demandes précitées par message électronique du 8 juin 2019 à G______. Celui-ci lui a répondu le 24 juin 2019 qu'il attendait confirmation du fait que A______ LTD était encore active avant d'analyser les demandes de celle-ci. Le 27 juin 2019, A______ LTD a confirmé à G______ qu'elle était toujours active et a réitéré ses requêtes. h. En l'absence de toute information reçue concernant l'assemblée générale de C______ SA, et ignorant qu'elle avait eu lieu le 18 avril 2019, A______ LTD a, par courriel du 9 juillet 2019, sommé cette dernière de lui communiquer le bilan et le rapport de gestion 2018, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale, présumant que celle-ci avait eu lieu dans les six mois suivant la clôture de l'exercice 2018.
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C/17533/2019 i. Par requête expédiée le 13 juillet 2019 au Tribunal de première instance, dirigée contre C______ SA, A______ LTD a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais: - constater la nullité de la décision de commission par omission prise par l'administrateur unique de C______ SA, consistant à ne pas envoyer aux actionnaires et aux participants la convocation avec l'ordre du jour de la prochaine assemblée ordinaire, alors que le délai légal et statutaire du 10 juin 2019 pour effectuer ledit envoi était déjà venu à expiration depuis un laps de temps notable, - faire injonction à C______ SA d'envoyer la convocation avec l'ordre du jour aux actionnaires et aux participants sous huitaine à compter du jour de la notification du jugement à intervenir, sous peine de devoir régler à chacun des actionnaires et participants une astreinte de 500 fr. par jour de retard à compter du neuvième jour suivant la notification du jugement à intervenir, - condamner C______ SA à lui verser la somme de 5'000 fr. au titre de réparation du tort moral. j. Le 22 octobre 2019, le Tribunal a écrit à A______ LTD que sa requête n'était pas claire au regard de sa motivation et de ses conclusions. En effet, la requérante se référait à l'art. 250 let. c ch. 9 CPC relatif à la convocation d'une assemblée générale, mais ses conclusions portaient également sur le paiement d'une somme d'argent à titre de réparation du préjudice moral. S'agissant de prétentions qui ne pouvaient être instruites dans le cadre d'une seule et même procédure, la requérante était invitée à clarifier son acte du 13 juillet 2019 et, cas échéant, à déposer deux demandes distinctes, l'une en application de la disposition précitée et l'autre en paiement. k. Parallèlement, par acte déposé le 29 octobre 2019 à la Cour de justice, A______ LTD a formé une requête en institution d'un contrôle spécial portant sur la comptabilité des exercices 2018 et 2019 de C______ SA (C/1______/2019). l. Le 5 novembre 2019, A______ LTD a déposé au Tribunal une requête rectifiée. A titre principal, elle a repris les conclusions de sa requête initiale, en renonçant toutefois à la réparation du préjudice moral. A titre subsidiaire, au cas où l'assemblée générale ordinaire 2019 de C______ SA aurait déjà eu lieu, elle a conclu à ce que le Tribunal fasse injonction à C______ SA d'envoyer aux actionnaires et aux participants sous huitaine à compter du jour de la notification du jugement à intervenir, sous peine de devoir régler à chacun des actionnaires et participants une astreinte de 500 fr. par jour de retard à compter du neuvième jour suivant la notification du jugement à intervenir, les documents suivants, en copie certifiée conforme: le compte de
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C/17533/2019 résultat et le bilan 2018 de C______ SA signés par l'administrateur, le rapport de gestion 2018 et le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire 2019. La requérante précisait que le litige était soumis à la procédure sommaire et se référait à ce sujet à l'art. 250 let. c ch. 9 CPC. m. Par réponse du 17 février 2020, C______ SA a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête de A______ LTD. Elle a fait valoir que sa partie adverse n'avait pas la qualité pour agir, dans la mesure où elle n'était pas actionnaire de C______ SA, d'une part, et où les détenteurs de bons de participation n'avaient ni le droit de vote, ni aucun droit s'y rapportant, d'autre part. n. Lors de la notification de la réponse précitée à A______ LTD, le Tribunal a informé les parties de ce que la cause serait gardée à juger dans les 15 jours. o. Le 24 février 2020, le Tribunal a reçu de A______ LTD une réplique spontanée, reprenant les conclusions de la requête rectifiée du 5 novembre 2019, avec la précision que le procès-verbal dont elle demandait la communication était celui de l'assemblée générale ordinaire du 18 avril 2019. A______ LTD a pris en outre les deux conclusions nouvelles suivantes: - ordonner à l'administrateur de C______ SA de convoquer une nouvelle assemblée générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2018, étant précisé qu'il devrait convoquer sous huitaine à compter du jour de la notification du jugement, sous peine de devoir régler à A______ LTD une astreinte de 500 fr. par jour de retard à compter du neuvième jour suivant le jour de la notification du jugement, - ordonner à l'administrateur de C______ SA d'inscrire les trois objets suivants à l'ordre du jour de la nouvelle assemblée générale: la communication à A______ LTD sous huitaine d'un fichier PDF du grand livre 2018 signé par l'administrateur, l'instauration d'un contrôle spécial et la communication sous huitaine d'une copie certifiée conforme des comptes intermédiaires 2018 signés par l'administrateur G______ avec le rapport de vérification signé par un expert réviseur externe agréé. p. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 9 mars 2020. B. Par jugement JTPI/4758/2020 du 30 avril 2020, reçu par A______ LTD le 1er mai 2020, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté celle-ci des fins de sa requête (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge de A______ LTD et compensés avec l'avance fournie par celle-ci (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
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C/17533/2019 Le premier juge a considéré que A______ LTD n'avait ni démontré, ni même rendu vraisemblable qu'elle aurait acquis ou récupéré une partie ou la totalité du capital-actions de C______ SA. Dès lors, A______ LTD n'était pas actionnaire de C______ SA. Le Tribunal ignorait si celle-ci détenait des bons de participations de C______ SA, et dans quelles proportions, et si elle avait ainsi la qualité de participant. La partie requérante ne l'avait ni allégué, ni démontré, ni même rendu vraisemblable. Cette question pouvait rester ouverte dans la mesure où il était établi que selon les statuts de C______ SA (art. 5bis), les dispositions légales et statutaires relatives au capital-actions, à l'action et à l'actionnaire s'appliquaient également au capitalparticipation, au bon de participation et au participant à moins que la loi et les statuts n'en disposaient pas autrement. Le participant n'avait ni le droit de vote, ni le droit de faire convoquer l'assemblée générale, d'y prendre part, d'obtenir des renseignements, de consulter les documents ou de faire des propositions. Les conditions des art. 656a et 656b CO n'étaient ainsi manifestement pas réalisées. A______ LTD n'avait ni allégué, ni démontré, ni même rendu vraisemblable qu'elle était titulaire d'un intérêt digne de protection à solliciter des renseignements, la convocation de l'assemblée générale et l'instauration d'un contrôle spécial. La requête devait ainsi être rejetée. Le Tribunal a indiqué au pied de sa décision que celle-ci pouvait faire l'objet d'un appel à déposer dans les 30 jours suivant sa notification. C. Par arrêt ACJC/664/2020 du 5 mai 2020 la Cour a rejeté la requête de A______ LTD en institution d'un contrôle spécial. Cet arrêt a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral actuellement pendant. La Cour a considéré que A______ LTD avait formé sa requête en institution d'un contrôle spécial auprès de C______ SA pour la première fois par courrier du 31 mai 2019. Or, il était admis que l'assemblée générale de la société s'était tenue le 18 avril 2019, soit avant la demande de la requérante. Dès lors, sa requête ne pouvait être inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale et traitée par celle-ci. Si la requérante avait satisfait à son devoir préalable de requérir des renseignements en sollicitant à plusieurs reprises des informations avant de former sa requête en désignation d'un contrôle spécial, elle ne pouvait en revanche saisir le juge avant que l'assemblée générale ne se soit prononcée sur sa demande ou ait refusé de le faire. La requérante avait certes invoqué le fait que l'assemblée générale s'était tenue à son insu et s'était prévalue d'irrégularités dans le mode de convocation de celle-ci. Ces griefs, qui portaient sur la validité de la tenue de l'assemblée générale, n'étaient toutefois pas de la compétence de la Cour statuant en instance unique, de sorte qu'ils ne pouvaient pas faire l'objet d'un examen dans le cadre de l'arrêt.
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C/17533/2019 En outre, A______ LTD ne rendait pas vraisemblable une violation de la loi ou des statuts ayant causé un préjudice à la société ou aux actionnaires. Bien qu'elle produisait de nombreuses pièces à l'appui de ses allégations, celles-ci n'étaient pas suffisamment rendues vraisemblables, dans la mesure où la requérante se livrait essentiellement à sa propre interprétation des faits et des pièces produites. D. a. Par acte expédié le 22 mai 2020 à la Cour de justice, A______ LTD forme appel contre le jugement du Tribunal du 30 avril 2020, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut principalement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Subsidiairement, elle reprend les conclusions figurant dans sa réplique spontanée reçue le 24 février 2020 par le Tribunal. Elle précise qu'elle "n'a en aucune façon actionné C______ SA pour pouvoir exercer les droits réservés aux actionnaires (…), mais elle l'a actionnée pour faire valoir les droits inaliénables des participants, tels qu'ils sont codifiés par la loi (…)". Elle allègue des faits nouveaux. b. C______ SA n'a pas déposé de réponse dans le délai de 30 jours qui lui a été fixé par avis du 5 juin 2020 de la Cour. c. Le 27 juillet 2020, A______ LTD a expédié à la Cour une détermination spontanée comprenant des allégations nouvelles et accompagnée de pièces nouvelles. Cet acte a été communiqué le 30 juillet 2020 à C______ SA. d. Les parties ont été informées le 29 juillet 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. A______ LTD fait valoir, en procédure sommaire, des droits qu'elle prétend détenir en sa qualité (alléguée, établie et non contestée, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal) de titulaire de bons de participation, et non pas en qualité d'actionnaire, de C______ SA. Les conclusions en constatation de la nullité des décisions prises lors de l'assemblée générale du 18 avril 2019 de l'intimée relèvent de la procédure ordinaire ou simplifiée selon la valeur litigieuse, et ne trouvent pas place dans une procédure sommaire (cf. art. 90 CPC). Il n'y a donc pas lieu de les examiner, d'autant plus qu'elles ont été prises pour la première fois dans la réplique spontanée reçue le 24 février 2020 par le Tribunal et qu'elles étaient ainsi irrecevables. En effet, en procédure sommaire, les parties n'ont pas de droit à s'exprimer deux fois sur la cause. Certes, chaque plaideur peut exercer son droit constitutionnel inconditionnel à la réplique. Celle-ci doit être prise en
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C/17533/2019 considération, mais les nova (et a fortiori les conclusions nouvelles) ne sont pas admissibles (cf. ATF 144 III 117 consid. 2.1-2.3 et BASTONS BULLETTI in CPC Online, Newsletter du 11 avril 2018). 1.1 Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (al. 1 let. a). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2). Si les droits invoqués par A______ LTD n'appartiennent pas aux droits patrimoniaux, comme le droit au dividende par exemple, la précitée entend néanmoins protéger ses intérêts patrimoniaux de participant, de sorte que le différend est de nature pécuniaire (cf. en relation avec certains droits de l'actionnaire, arrêts du Tribunal fédéral 4A_350/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.1; 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 1.1). En l'espèce, il n'est pas contesté que A______ LTD détient toujours 20% des bons de participation, représentant 20'000 fr. (2'000 bons de 10 fr. chacun). Dès lors, la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure sommaire, comme en l'espèce (art. 250 let. c ch. 7 et 9 CPC), le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Toutefois, en vertu du principe général de la bonne foi, consacré notamment par l'art. 5 al. 3 Cst. féd., le justiciable ne doit subir aucun préjudice du chef d'une indication inexacte des voies de droit par un tribunal (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_614/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.1), que ce soit quant à l'instance compétente ou au délai mentionnés (ABBET, Le principe de la bonne foi en procédure civile, in SJ 2010 II p. 221 et ss, p. 242), lorsqu'il s'est fié à ces indications (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule peut bénéficier de cette protection la partie qui ne pouvait constater l'inexactitude indiquée en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances; ainsi, un justiciable assisté d'un mandataire professionnel n'est pas protégé lorsque l'erreur eût pu être décelée à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la consultation de la doctrine ou de la jurisprudence (ATF 138 I 49 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1); En l'espèce, l'appelante, qui n'est pas assistée d'un mandataire professionnel, pouvait se fier aux indications erronées figurant sur le jugement querellé - même s'il résulte de sa requête qu'elle savait que le litige était soumis à la procédure sommaire - et former, comme elle l'a fait, l'appel dans le délai de 30 jours en lieu et place du délai légal de 10 jours. L'appel sera donc déclaré recevable malgré sa tardiveté.
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C/17533/2019 1.3 Les maximes des débats (art. 55 al. 1 et 255 CPC a contrario) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 2. 2.1 Les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, les faits et pièces nouvelles de l'appelante postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger sont recevables. Ils ont été pris en compte dans la mesure utile dans la partie EN FAIT ci-dessus. 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que les bons de participation ne lui confèrent pas le droit de faire convoquer l'assemblée générale, de faire des propositions et d'obtenir des renseignements ainsi que des documents. 3.1.1 Selon l'art. 656c CO, le titulaire de bons de participation n'a ni le droit de vote ni, dans la mesure où les statuts n'en disposent pas autrement, aucun des droits qui s'y rapportent (al. 1). Sont considérés comme droits qui se rapportent au droit de vote, le droit de faire convoquer l'assemblée générale, le droit d'y prendre part, le droit d'obtenir des renseignements, le droit de consulter les documents et le droit de faire des propositions (al. 2). Si les statuts ne leur accordent pas le droit d'obtenir des renseignements ou de consulter les documents, ou le droit de proposer l'institution d'un contrôle spécial (art. 697a et s.), les participants peuvent adresser une requête écrite à l'assemblée générale visant à obtenir des renseignements ou à consulter les documents ou encore à faire procéder à un contrôle spécial (al. 3). Ainsi, selon l'art. 656c al. 1 en relation avec l'art. 656c al. 2 CO, les participants ne bénéficient, en principe, pas du droit de faire convoquer l'assemblée générale (art. 699 al. 3 1ère phr. CO). Ils n'ont pas non plus le droit de participer à cette assemblée ni, par conséquent, le droit de participer aux débats qui y ont lieu. Cela implique aussi qu'ils n'ont pas le droit d'être convoqués à l'assemblée générale (ce droit étant remplacé par celui d'être informé du contenu de la convocation: art. 656d CO). L'art. 656c al. 1 et 2 CO leur dénie aussi le droit de faire des propositions et, a fortiori, le droit de faire inscrire des objets à l'ordre du jour (art. 699 al. 3 2ème phr. CO), qui obligeraient l'assemblée générale à délibérer et à se prononcer sur l'objet proposé. La réglementation légale est dispositive. En effet, les statuts, et eux seuls (art. 656c al. 1 CO), peuvent conférer aux participants un ou plusieurs des droits précités (TRIGO TRINDADE, Commentaire romand, Code des obligations II, 2ème éd. 2017, n. 5 à 8 ad art. 656c CO). 3.1.2 Les participants disposent du droit à la communication du rapport de gestion et du rapport du réviseur (art. 696 CO) aux mêmes conditions que les actionnaires (art. 656a al. 2 CO). Ils bénéficient du droit de prendre connaissance de la
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C/17533/2019 convocation de l'assemblée générale, des objets à l'ordre du jour et des propositions (art. 656d al. 1 CO). La loi leur accorde également le droit de prendre connaissance des décisions prises par l'assemblée générale (art. 656d al. 2 CO). Ce dernier droit remplace le droit de consulter le procès-verbal de l'assemblée générale. Selon l'art. 656c al. 1 et 2 CO, les participants ne bénéficient pas du droit aux renseignements prévus à l'art. 697 CO, qui doit être exercé lors de l'assemblée générale. Afin de pallier l'absence de ce droit, l'art. 656c al. 3 CO reconnaît aux participants le droit d'adresser une requête écrite à l'assemblée générale visant à obtenir des renseignements. Comme les renseignements doivent être communiqués lors de l'assemblée générale, à laquelle les participants n'assistent en principe pas, il y a lieu de les leur communiquer aux mêmes conditions que les décisions prises par l'assemblée générale (art. 656d al. 2 CO par analogie). De l'avis de certains auteurs, l'exclusion du droit aux renseignements a pour conséquence que (sauf disposition contraire des statuts) les participants ne bénéficient pas du droit d'agir en renseignements, lorsque ceux-ci leur ont été refusés indûment (art. 697 al. 4 CO). Selon TRIGO TRINDADE, cette solution, qui est insatisfaisante notamment dans la mesure où les participants peuvent exiger du juge l'institution d'un contrôle spécial (art. 697b CO) qui empiète de manière autrement plus importante dans la vie de la société, ne s'impose pas. Selon l'art. 656c al. 1 et 2 CO, les participants ne bénéficient pas non plus du droit à la consultation des livres et de la correspondance. L'art. 656c al. 3 CO leur reconnaît cependant le droit d'adresser une requête écrite à l'assemblée générale visant à consulter lesdits documents (TRIGO TRINDADE, op. cit., n. 9 à 14 ad art 656c CO). L'art. 656d al. 1 CO dispose que sont communiqués aux participants la convocation à l'assemblée générale ainsi que les objets portés à l'ordre du jour et les propositions. Selon l'art. 656d al. 2 CO, toute décision de l'assemblée générale est déposée dans les meilleurs délais au siège de la société, de telle sorte que les participants puissent en prendre connaissance. Cette disposition écarte le droit des participants de prendre connaissance du procès-verbal de l'assemblée générale (art. 702 al. 3 CO). L'absence de dépôt, le dépôt tardif ou le dépôt d'informations incomplètes sur les décisions de l'assemblée générale ne remet pas en cause la validité des décisions prises par l'assemblée générale. Il peut être sanctionné par la responsabilité des membres du conseil d'administration (TRIGO TRINDADE, op. cit., n. 6 et 10 ad art. 656d CO). 3.1.3 La loi prévoit que tout actionnaire peut, dans l'année qui suit l'assemblée générale, se faire délivrer par la société le rapport de gestion dans la forme approuvée par l'assemblée générale ainsi que le rapport de révision (art. 696 al. 3 CO). Dans le respect des délais prévus par la loi, les actionnaires de la société ont en tout temps un intérêt juridique à prendre connaissance des rapports de gestion et
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C/17533/2019 de révision. Si le conseil d'administration ne donne pas suite à une demande d'un actionnaire, celui-ci dispose d'une action en exécution à l'encontre de la société pour faire valoir son droit (TRIGO TRINDADE, op. cit., n. 56 et 62 ad art. 696 CO). Le droit de chaque actionnaire de prendre connaissance du procès-verbal peut être exercé après l'assemblée générale. La loi ne prévoit pas de délai dans lequel le procès-verbal peut être consulté; le droit de consultation ne s'étend en tout cas pas qu'au procès-verbal de la dernière assemblée générale. Pour autant, cela ne signifie pas qu'une copie du procès-verbal doive être remise à chaque actionnaire qui en fait la demande. Le procès-verbal doit être conservé au siège de la société ainsi qu'à celui des succursales inscrites au Registre du commerce afin qu'il puisse y être consulté (BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4e éd., 2009, § 12, n. 195; PETER/ CAVADINI, Commentaire romand, Code des obligations II, 2ème éd. 2017, n. 38 ad art. 702 CO). 3.2 En l'espèce, les statuts de l'intimée ne confèrent pas aux participants le droit de faire convoquer une assemblée générale, ni celui de faire inscrire des objets à l'ordre du jour de ladite assemblée. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a débouté l'appelante de ses conclusions allant dans ce sens. Par ailleurs, l'admissibilité de la conclusion de l'appelante en constatation de la nullité des décisions de l'assemblée générale du 18 avril 2019 de l'intimée a déjà été examinée (cf. ci-dessus consid. 1). Pour le reste, l'appelante n'agit pas en renseignements, mais en communication de trois documents, à savoir le compte de résultat et le bilan 2018 de l'intimée signé par l'administrateur, le rapport de gestion 2018 de l'intimée et le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 avril 2019. Il découle des dispositions et principes rappelés ci-dessus que la seule qualité de participant confère à l'appelante un intérêt juridique suffisant pour solliciter la remise du rapport de gestion 2018 de l'intimée. En revanche, le droit du participant de prendre connaissance des décisions prises par l'assemblée générale n'emporte pas le droit de se voir délivrer une copie du procès-verbal de l'assemblée générale. Enfin, ni la loi ni les statuts ne prévoient le droit de l'appelante d'obtenir le compte de résultat et le bilan 2018 de l'intimée. En définitive, le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et l'intimée sera condamnée à fournir à l'appelante, dans les dix jours à compter de la réception du présent arrêt, une copie du rapport de gestion 2018. La requête de l'appelante sera rejetée pour le surplus. L'injonction sera assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal dès lors que compte tenu des circonstances de la cause il n'est pas exclu que l'intimée ne s'exécute pas spontanément au vu de la présente décision (art. 236 al. 3, 337 al. 1 et 343 al. 1 lit. a CPC). Il n'y a pas lieu de prévoir à ce stade une
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C/17533/2019 sanction plus sévère, telle une amende d'ordre ou l'astreinte requise par l'appelante. 4. 4.1 L'annulation partielle du ch. 1 du dispositif du jugement entrepris, sur la seule question de la remise à l'intimé d'une copie du rapport de gestion 2018 de l'intimée, ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, en application de l'art. 318 al. 3 CPC. 4.2 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 26 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe pour l'essentiel (art. 95, 105 al. 1 et 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés avec l'avance du même montant fournie par celle-ci, laquelle demeure acquis à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera alloué de dépens d'appel ni à l'appelante, qui succombe pour l'essentiel et dont les démarches ne le justifient pas (art. 95 al. 3 let. c CPC), ni à l'intimée, qui n'a pas répondu à l'appel et n'en a donc pas sollicité. * * * * *
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C/17533/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 mai 2020 par A______ LTD contre le jugement JTPI/4758/2020 rendu le 30 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17533/2019-8 SFC. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point : Ordonne à C______ SA de remettre à A______ SA, dans les dix jours à compter de la réception du présent arrêt, une copie du rapport de gestion 2018 de C______ SA. Assortit cette injonction de la menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal, lequel prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
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C/17533/2019 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.