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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 25.02.2026 C/17454/2025

25 février 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·713 mots·~4 min·4

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 26 février 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17454/2025 ACJC/347/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 25 FEVRIER 2026

Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 janvier 2026, et B______, sise ______ [VD], intimée, représentée par Monsieur C______.

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C/17454/2025 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/798/2026 rendu le 16 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17454/2025-24 SML, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°1______, notifié à A______ SA à la requête de [la banque] B______; Vu le recours formé le 30 janvier 2026 à la Cour de justice contre ce jugement par A______ SA; Attendu que la partie recourante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité; qu'elle fait valoir qu’à défaut, l’intimée pourrait requérir la continuation de la poursuite et ultérieurement la vente du gage immobilier, qui constitue la maison familiale de son administrateur, également tiers garant; que celui-ci est déjà confronté à d’importantes difficultés financières puisqu’il fait l’objet de poursuites pour plus de 358'000'000 fr.; que les chances de succès du recours seraient élevées; Que la partie intimée ne s’est pas déterminée sur la requête d’effet suspensif dans le délai imparti par la Cour; Considérant, EN DROIT, que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4); Que le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en l'espèce, au vu des montants en jeu et du fait que l’intimée ne s’est pas opposée à l’octroi de l’effet suspensif, il sera fait droit à la requête; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/17454/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête de A______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/798/2026 rendu le 16 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17454/2025-24 SML. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente ad interim : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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