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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 21.09.2020 C/173/2019

21 septembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·4,723 mots·~24 min·2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites, par plis recommandés du 30.09.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/173/2019 ACJC/1332/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020

Entre Madame A______, p.a. ______, Royaume-Uni, recourante contre le jugement OSQ/18/2020 sur opposition à séquestre rendu le 4 juin 2020 par le Tribunal de première instance, comparant par Me Louis Burrus, avocat, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (ZH), intimé, comparant par Me Timo Fenner, avocat, Dufourstrasse 58, 8702 Zollikon (ZH), en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/173/2019 EN FAIT A. Par jugement OSQ/18/2020 du 4 juin 2020, reçu par les parties le 8 juin 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, préalablement, a rejeté la requête de suspension de la procédure formée par B______ (chiffre 1 du dispositif) et, au fond, a déclaré irrecevable l'opposition formée par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 5 février 2019 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance fournie (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ 600 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). A titre préalable, le Tribunal a considéré que la plainte déposée par A______ (qui était pendante devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice) et la procédure d'opposition à séquestre étaient deux voies de droit distinctes, le législateur ayant prévu que le débiteur séquestré pouvait agir simultanément contre l'ordonnance de séquestre et contre son exécution. En outre, le séquestre était une mesure particulièrement incisive à l'encontre du débiteur présumé, prononcée ex parte, ce qui impliquait nécessairement que le juge statue sans délai en contradictoire lorsque le débiteur précité faisait usage de la voie de l'opposition. Le principe de célérité prévalant en procédure sommaire s'opposait ainsi à ce que la procédure d'opposition à séquestre soit suspendue jusqu'à droit jugé sur la plainte. De plus, de manière générale, les moyens que pouvait soulever le débiteur présumé dans l'une et l'autre procédure étaient différents, de sorte que l'autorité de surveillance n'était pas appelée, dans le cadre de la plainte, à trancher l'ensemble des questions pouvant se poser dans le procédure d'opposition à séquestre. Enfin, il n'existait pas de risque de contrariété en l'espèce. Sur le fond, le Tribunal a retenu que l'opposante n'avait pas rendu crédible que son domicile (au sens de sa résidence permanente) ne se trouvait pas à l'adresse à laquelle le procès-verbal de séquestre lui avait été notifié le 2 juillet 2019, soit en Israël. La notification du procès-verbal de séquestre était donc intervenue valablement à cette date. L'opposition formée le 16 décembre 2019, soit après l'expiration du délai d'opposition prolongé en application de l'article 33 al. 2 LP, était dès lors tardive et devait être déclarée irrecevable. B. a. Par acte expédié le 18 juin 2020 à la Cour de justice, A______ forme recours contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais, principalement à la révocation de l'ordonnance de séquestre du 5 février 2019 et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants. Elle produit deux pièces nouvelles (pièces 2 et 3) et forme des allégués nouveaux.

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C/173/2019 b. Dans sa réponse du 15 juillet 2020, B______ conclut principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, avec suite de frais. Il produit des pièces nouvelles (pièces 8 à 10), notamment la décision DCSO/209/20 rendue le 25 juin 2020 dans la cause A/2______/2019 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice, rejetant la plainte formée le 23 décembre 2019 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 9 décembre 2019 (pièce 8), et forme des allégués nouveaux. c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions. B______ a produit le 5 août 2020 une pièce nouvelle, soit l'ordonnance rendue le ______ 2020 par le Tribunal fédéral dans la cause ______/2020 opposant les parties (pièces 5). d. Les parties ont été informées le 6 août 2020 de ce que la cause était gardée à juger. e. Elles se sont ensuite encore déterminées spontanément. B______ a produit une pièce nouvelle. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. Par arrêt de l'Obergericht du canton de Zürich du 19 septembre 2018, A______ a été condamnée à verser à B______ les montants de 22'000 fr. à titre de remboursement des frais de procédure et de 25'000 fr. à titre de dépens. Cette décision indique comme adresse de A______ : 1______ Rd. [no.] ______, IL-C______, Israël. b. Par requête du 7 janvier 2019, B______ a requis du Tribunal de première instance le séquestre du compte bancaire de A______ (possiblement sous le nom de son gestionnaire d'actifs D______ SA) auprès de [la banque] E______ à concurrence des deux montants précités, avec intérêts à 5% dès le 12 décembre 2018. L'adresse indiquée de la débitrice était la suivante: A______, 1______ Rd. [no.] ______, IL-C______, Israël. c. Le 5 février 2019, le Tribunal a ordonné le séquestre requis. d. B______ a ensuite engagé contre A______ une poursuite en validation dudit séquestre. Le 8 mars 2019, un commandement de payer, poursuite n° 3______, a été rédigé par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office).

- 4/13 -

C/173/2019 e. Le 29 mars 2019, l'Office a adressé à l'Administration of Courts, Legal Assistance to foreign countries de l'Etat d'Israël, une requête aux fins de notification du procès-verbal de séquestre n° 4______ et du commandement de payer en validation dudit séquestre, poursuite n° 3______. f. Le 10 juillet 2019, le Service de Legal Assistance to foreign countries de l'Etat d'Israël a informé l'Office de ce que la requête de notification des actes de poursuite à A______, [no.] ______, 1______ Road Str., C______-Israel, avait été exécutée ("has been executed"). Selon le certificat joint à cette communication, les deux actes ont été notifiés le 2 juillet 2019 à l'adresse [no.] ______, 1______ Road Str., C______-Israel. Ils ont été remis à l'employée de maison de la destinataire dûment autorisée à signer ("The addressee's authorized signatory housekeeper"), et ce en conformité avec la Convention de la Haye relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 15 novembre 1965. Le procès-verbal de séquestre mentionnait que le délai d'opposition était prolongé à 60 jours, compte tenu du domicile de la débitrice à l'étranger (art. 278 al. 1 et 33 al. 2 LP). g. Le 16 septembre 2019, B______ a requis la continuation de la poursuite n° 3______. Le même jour, l'Office a converti le séquestre n° 4______ en saisie définitive dans la poursuite n° 3______. h. Le 16 octobre 2019, l'Office a adressé à l'Administration of Courts, Legal Assistance to foreign countries de l'Etat d'Israël, une requête aux fins de notification à A______, [no.] ______, 1______ Road Str., C______-Israel, du procès-verbal de saisie daté du 23 septembre 2019, série n° 5______, à laquelle ne participe que la poursuite n° 3______. i. Le procès-verbal de saisie a été notifié en Israël à A______ le 25 novembre 2019. j. Par courrier du 4 décembre 2019, A______ a fait savoir à l'Office qu'elle s'était vue notifier, le 25 novembre 2019 en Israël, le procès-verbal de saisie précité. Elle sollicitait une prolongation "de tout délai" qui pourrait courir suite à la notification de ces actes et la possibilité de consulter le dossier de la poursuite. L'Office a répondu par courriel du même jour que le dossier de la poursuite était à disposition pour consultation. k. Par pli recommandé du 5 décembre 2019, A______ a exposé à l'Office qu'elle n'était pas domiciliée en Israël mais en Angleterre, ce que le poursuivant savait.

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C/173/2019 Elle n'avait jamais conféré d'autorisation à qui que ce soit aux fins de recevoir des documents en son nom. La notification du commandement de payer, poursuite n° 3______ et du procès-verbal de séquestre n° 4______, intervenue le 2 juillet 2019, ainsi que de tous les actes subséquents, était viciée. A toutes fins utiles, A______ a déclaré former opposition totale au commandement de payer, poursuite n° 3______, dont elle avait eu connaissance le 5 décembre 2019, lors de la consultation du dossier. l. L'Office a répondu, par courrier du 9 décembre 2019, qu'il n'avait aucune raison de douter de la validité formelle de la notification intervenue le 2 juillet 2019 par les autorités israéliennes. La claim form fournie ne prouvait pas que A______ était domiciliée en Angleterre au moment de la notification litigieuse. A______ avait du reste bien reçu le procès-verbal de saisie notifié à la même adresse israélienne à laquelle le procès-verbal de séquestre et le commandement de payer avaient été notifiés. Partant, le délai, de 60 jours (art. 33 al. 2 LP), octroyé à A______ pour former opposition à la poursuite, était arrivé à échéance le 2 septembre 2019, de sorte que l'opposition formée le 5 décembre 2019 était tardive. m. Le 16 décembre 2019, A______ a formé devant le Tribunal opposition au séquestre ordonné le 5 février 2019, concluant à l'annulation de l'ordonnance de séquestre et à la levée du séquestre, sous suite de frais. Elle a allégué qu'elle n'avait pas pu former opposition auparavant car elle ne résidait pas à l'adresse en Israël indiquée par B______ dans sa requête en séquestre. Elle avait une résidence secondaire en Israël, mais elle résidait de manière permanente à F______, au Royaume-Uni, depuis plusieurs années, ce que son adverse partie savait pertinemment. Par conséquent, elle n'avait pas pu prendre connaissance du procès-verbal de séquestre n° 4______, qui ne lui avait pas été notifié à son adresse [à] F______. Ce n'était que le 5 décembre 2019, après avoir eu connaissance du procès-verbal de saisie, notifié également en Israël le 25 novembre 2019, qu'elle s'était adressée à l'Office des poursuites de Genève et avait pu obtenir une copie dudit procès-verbal de séquestre. Elle s'était immédiatement opposée à la validité de la notification de ce procès-verbal de séquestre auprès de l'Office, lequel n'était toutefois pas entré en matière. Elle entendait déposer une plainte. n. Le 23 décembre 2019, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) contre la décision de l'Office du 9 décembre 2019, refusant d'enregistrer l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 3______, pour cause de tardiveté (procédure A/2______/2019). Selon A______, la notification en Israël du procès-verbal de séquestre et du commandement de payer était frappée de nullité. En tout état de cause, le délai

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C/173/2019 pour former opposition à la poursuite devait être restitué. Elle ne s'attendait pas à recevoir des actes de poursuite au lieu de sa résidence secondaire. Elle n'avait ainsi pas instruit ses contacts sur place des démarches à entreprendre. Ces actes n'étaient jamais parvenus à sa connaissance. B______ avait délibérément indiqué l'adresse en Israël alors que les nombreuses procédures qui opposaient les parties mentionnaient le domicile anglais de A______. o. Le 13 janvier 2020, la Chambre de surveillance a ordonné l'effet suspensif à la plainte, en ce sens qu'il était fait interdiction à l'Office de procéder à la distribution des deniers pour la durée de la procédure de plainte. p. B______ a requis la suspension par le Tribunal de la présente procédure dans l'attente du prononcé de la décision de Chambre de surveillance sur la plainte de A______. Il s'agissait à son avis d'éviter que deux décisions judiciaires potentiellement contradictoires ne soient rendues; le lien entre ces deux procédures était manifeste, puisque les mêmes questions relatives à la validité des notifications effectuées en Israël se posaient. Sur le fond, B______ a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l'opposition au séquestre, sous suite de frais. A______ s'est opposée à la suspension de la procédure, invoquant l'absence de tout motif d'opportunité, la validité des actes de poursuites effectués par l'Office étant sans conséquence sur l'ordonnance de séquestre contestée dans la présente procédure. q. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 30 mars 2020. r. Par décision DCSO/209/20 rendue le 25 juin 2020 dans la cause A/2______/2019, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte formée le 23 décembre 2019 par A______ contre la décision de l'Office du 9 décembre 2019. La Chambre de surveillance a considéré qu'il n'était pas litigieux que l'Office avait remis le commandement de payer à l'autorité centrale compétente désignée par l'Etat d'Israël, soit l'Administration of courts, Legal Assistance of foreign countries, en vue de sa notification. Il résultait de l'attestation de notification, établie le 10 juillet 2019 par cette autorité, que le commandement de payer avait été notifié le 2 juillet 2019 conformément à la législation de cet Etat. Il résultait du dossier que l'autorité centrale étrangère avait considéré avoir valablement exécuté sa mission, en remettant l'acte à une personne dûment autorisée à signer. La plaignante se bornait à contester la validité de ce procédé par des affirmations non étayées. Elle ne fournissait aucun élément concret en lien avec les circonstances ayant entouré cette notification ou les personnes présentes

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C/173/2019 en Israël dans sa maison à cette date, qu'elle était censée connaître, ou encore sur son propre emploi du temps. La plaignante n'avait ainsi pas fourni d'indications probantes susceptibles de renverser la présomption de régularité de la notification que les documents officiels transmis par l'Etat requis attestaient, en particulier s'agissant de l'identité de la personne à laquelle l'acte avait été remis, soit l'employé de maison dûment autorisé à signer (cf. art. 6 al. 2 CLaH 65). La plaignante ne pouvait non plus soutenir que la mention de son adresse en Israël sur de nombreuses écritures judiciaires établies dans le contexte du litige civil l'opposant à l'intimé était dépourvue de pertinence, voire la conséquence d'une inadvertance. Elle avait en effet affirmé, en page 19 de son écriture du 9 février 2019 déposée devant le Tribunal de district de G______ (ZH), que le litige civil l'opposant à l'intimé revêtait un caractère international, dès lors que les parties étaient domiciliées en Israël (pour elle) et en Suisse (pour l'intimé). Dans une prise de position du 27 mai 2019 devant le Tribunal de district de G______ (ZH), la plaignante avait encore indiqué que la procédure de séquestre initiée par l'intimé à Genève devait être poursuivie par la voie de l'entraide judiciaire en Israël, son avocat zurichois ayant répondu à l'Office qu'il n'y avait pas d'élection de domicile en son Etude aux fins de notifier des actes de poursuite (pièces 8 et 9 du premier chargé de pièces de l'intimé). L'adresse en Israël avait aussi été indiquée par la plaignante dans la procédure civile devant le Tribunal supérieur de Zurich et dans celle, à Genève, d'opposition à séquestre. Enfin, le procès-verbal de saisie dans la poursuite litigieuse avait été notifié en novembre 2019 à la plaignante en Israël, à l'adresse indiquée sur le commandement de payer. Quand bien même la plaignante avait aussi des intérêts à F______, les éléments qui précédaient suffisaient pour retenir que la notification du commandement de payer en Israël, pays dans lequel la plaignante résidait et qu'elle avait elle-même désigné comme lieu de résidence, était valable. Partant, la notification régulière du commandement de payer était intervenue le 2 juillet 2019 et le délai d'opposition (valablement prolongé par l'Office à 60 jours en raison de la résidence étrangère de la plaignante conformément à l'art. 33 al. 2 LP) expirait donc le 2 septembre 2019. Formée le 5 décembre 2019, l'opposition était tardive et c'était à bon droit que l'Office avait refusé d'en tenir compte. s. A______ a formé le 9 juillet 2020 contre la décision précitée un recours en matière civile au Tribunal fédéral (procédure ______/2020).

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C/173/2019 Par ordonnance du 21 juillet 2020, celui-ci a admis la requête d'effet suspensif de la recourante, en considérant qu'il y avait lieu de maintenir les choses en l'état pendant la procédure fédérale, en faisant interdiction à l'Office de procéder à la distribution des deniers dans la poursuite n° 3______ jusqu'à droit jugé sur le recours. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 Il convient de reprendre dans le présent arrêt l'adresse de la recourante tel qu'il résulte de l'acte de recours, sans préjuger de la question de son domicile, précisément litigieuse en l'occurrence. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.4 Devant la Cour, les parties produisent des pièces nouvelles et allèguent des faits nouveaux résultant de ces pièces. 1.4.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 2e phrase LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.2 et 6.6). https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/18890002/index.html#a278 https://app.zpo-cpc.ch/articles/317

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C/173/2019 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'intimé relatives à la procédure de plainte devant la Chambre de surveillance (décision de celle-ci du 25 juin 2020 et ordonnance du Tribunal fédéral du 21 juillet 2020) sont recevables. Les vrais nova qui en résultent ont été intégrés dans la partie EN FAIT ci-dessus dans la mesure utile. La recevabilité des autres pièces nouvelles des parties peut demeurer indécise à ce stade, vu les développements qui suivent. 2. Le Tribunal a considéré que la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans le cadre de la procédure de plainte initiée par la recourante ne se justifiait pas. 2.1 2.1.1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance (art. 276 al. 1 LP). L'Office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur (art. 276 al. 2 LP). Seule cette notification prescrite par la loi garantit au débiteur toute l'information nécessaire pour former opposition, soit celle concernant le contenu de l'ordonnance, la portée exacte de la mesure et la voie de recours. Par conséquent, le délai pour former opposition à séquestre ne commence à courir qu'à partir de cette notification (ATF 135 III 232 consid. 2.4). En matière de poursuite pour dettes et faillite, il est possible d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger (art. 33 al. 2 LP). Ceci vaut également pour le délai d'opposition à séquestre (REISER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd. 2010, n° 34 ad art. 278 LP). Tant qu'aucun Tribunal n'est saisi de l'opposition, l'office des poursuites est seul compétent pour accorder un délai plus long ou pour le prolonger (REISER, loc. cit.). 2.1.2 Lorsque le débiteur poursuivi demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence (art. 66 al. 3 LP). S'il existe un traité international - en l'espèce la Convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et

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C/173/2019 extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 15 novembre 1965 (CLaH65; RS 0.274.131) -, l'office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (ATF 136 III 575 consid. 4.2; 131 III 448 consid. 2.1.1; 122 III 395 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.3; 5A_293/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1). 2.1.3 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al.1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Par "mesure" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1). La notification d'un procès-verbal de séquestre et d'un commandement de payer sont des mesures de l'office sujettes à plainte. 2.1.4 Selon le droit suisse, les tribunaux sont habilités à trancher des questions préalables qui relèvent d'un autre domaine de compétence, tant que les autorités et les tribunaux compétents n'ont pas encore rendu une décision passée en force. La réponse donnée à la question préalable n'est en pareil cas qu'un motif du jugement et ne participe pas à la force de chose jugée (ATF 137 III 8 consid. 3.3.1 - JdT 2011 II 253, p. 257). Le principe de célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. pose ainsi des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle (cf. ATF 119 II 386 c. 1b). Il appartiendra au juge de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (arrêt du Tribunal fédéral 4P_143/2003 du 16 septembre 2003 consid. 2.2, publié in SJ 2004 146). 2.1.5 Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

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C/173/2019 La suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties; l'exigence de célérité (art. 29 Cst.) l'emportant dans les cas limites (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). Selon le Tribunal fédéral, le fait que l'affaire soit soumise à la procédure sommaire (cf. ATF 138 III 252 consid. 2.1) n'empêche nullement l'application de l'art. 126 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2.2). 2.1.6 La suspension peut intervenir d'office ou sur requête en tout état de cause, soit dès la conciliation jusqu'à et y compris en instance de recours. Avant une décision de suspension, le droit d'être entendues des parties doit être respecté (HALDY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, n. 8 ad art. 126 CPC et les références citées). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté, à juste titre, que la question de la validité de la notification par l'Office du procès-verbal de séquestre relève de la compétence de l'autorité de surveillance dudit Office. La recourante a d'ailleurs formé une plainte à la Chambre de surveillance contre la décision de l'Office du 9 décembre 2019, en soutenant que la notification en Israël du procès-verbal de séquestre et du commandement de payer était frappée de nullité. Ce n'est qu'à titre préjudiciel, pour statuer sur la recevabilité de l'opposition à séquestre, que le Tribunal a tranché ladite question. Entretemps, la Chambre de surveillance a, par décision du 25 juin 2020, rejeté la plainte de la recourante, en considérant que la notification en Israël, intervenue le 2 juillet 2019, était valable, de sorte que le délai d'opposition au commandement de payer, valablement prolongé à 60 jours, expirait le 2 septembre 2019. Formée le 5 décembre 2019, l'opposition était donc tardive. Ce raisonnement s'applique à l'opposition à séquestre, formée le 16 décembre 2019. La question préjudicielle litigieuse a ainsi été tranchée par l'autorité cantonale compétente. La décision de celle-ci n'est toutefois pas en force, puisque le Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours en matière civile formé par la recourante. Il y a donc lieu d'attendre l'arrêt du Tribunal fédéral, qui tranchera définitivement ladite question. En cas de rejet du recours en matière civile, la Cour devra retenir

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C/173/2019 que l'opposition au séquestre est tardive et donc irrecevable et confirmer le jugement attaqué. Il est donc opportun de suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure fédérale 5A_571/2020. Compte tenu du stade auquel se trouve celle-ci, le principe de célérité n'apparaît pas violé. En toute hypothèse, la nécessité d'éviter de rendre une décision qui contredirait celle de la Chambre de surveillance du 25 juin 2020 doit l'emporter sur ledit principe. Le droit d'être entendues des parties est respecté, dans la mesure où celles-ci se sont exprimées en première instance sur la question de la suspension. 3. Il sera statué sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). * * * * *

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C/173/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Ordonne la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure ______/2020 pendante devant le Tribunal fédéral. Dit que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente. Dit qu'il sera statué sur les frais dans la décision finale. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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