Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17.03.2008.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17252/2007 ACJC/306/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section AUDIENCE DU JEUDI 13 MARS 2008
Entre H______, domiciliée à Carouge (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2007, comparant par Me Nicolas Droz, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et M______, domiciliée à Meyrin, intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
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C/17252/2007 EN FAIT Par acte du 21 décembre 2007, H______ appelle d'un jugement JTPI/16787/2007, rendu le 7 décembre 2007 et notifié par plis du 10 du même mois, aux termes duquel le Tribunal de première instance prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par M______ au commandement de payer, poursuite no ______ qu'elle lui a fait notifier, à concurrence de 200'000 fr. sans intérêts, sous imputation de 33'000 fr. valeur 1 er octobre 2007 et de 570 fr. valeur 19 juillet 2005, sous suite de dépens. Produisant des pièces nouvelles, l'appelante reproche au premier juge de n'avoir pas assorti la somme réclamée d'intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 10 octobre 2003, subsidiairement dès le 25 avril 2005 et plus subsidiairement encore dès le 9 mai 2007. Elle sollicite la modification en ce sens du jugement attaqué, sous suite de dépens, ceux-ci étant distraits en faveur de son conseil. L'intimée produit également des pièces nouvelles. Tout en concluant au rejet de l'appel, elle admet la prise en compte d'un intérêt moratoire de 5% à dater du 30 mai 2006 et sollicite qu'il soit tenu compte d'une compensation supplémentaire à hauteur de 3'000 fr., valeur 1 er décembre 2007. Les éléments suivants résultent du dossier : A. A teneur du commandement de payer litigieux, H______ a réclamé à M______ paiement de 200'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 10 octobre 2003. La cause de la créance indiquée est un contrat de prêt du 5 juin 2001. Aux termes d'une attestation signée par ses soins le 5 juin 2001 en effet, G______ a admis avoir reçu 200'000 fr. à titre de prêt de "[Prénom]" H______, née le ______. L'attestation ne contient aucune mention en relation avec un intérêt conventionnel. Il n'est pas contesté que l'appelante en la présente procédure est ladite "[Prénom]" H______. G______ est décédé le ______, laissant pour seules héritières son épouse M______ et sa fille unique K______, elle-même mère de deux enfants. Sa succession a fait l'objet d'une procédure de bénéfice d'inventaire, dans laquelle la créance de H______ a été dûment inventoriée (production a/ no 1). Après clôture de l'inventaire le 29 mai 2006, K______ et ses enfants ont déclaré répudier la succession, seule M______ l'acceptant sous bénéfice d'inventaire. Par courrier du 23 août 2003, adressé à Me A______, représentant la succession, H______ a dénoncé le prêt au remboursement pour le 10 octobre 2003.
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C/17252/2007 B. M______ a formé opposition totale au commandement de payer présentement litigieux, puis a formé opposition à un premier jugement de mainlevée prononcé par défaut, concluant au rejet de la requête sous suite de dépens. Elle a en substance fait valoir que la reconnaissance de dette dont se prévalait H______ avait été signée par "complaisance" et ne correspondait à aucun prêt réel, que H______ avait été déboutée d'une première requête de mainlevée et qu'il y avait dès lors chose jugée. Elle a en outre invoqué la compensation, faisant valoir qu'elle détenait une créance de 33'570 fr. à l'encontre de H______, en raison d'un contrat de bail signé le 31 décembre 1989 pour une durée de quarante ans et prévoyant un loyer mensuel de 1'000 fr. par mois, bail qu'elle a produit à la procédure. Dans ses notes de plaidoiries, H______ a fait valoir que sa créance n'avait pas été contestée avant le 17 août 2005, qu'une première requête de mainlevée avait été rejetée en raison du fait qu'elle était formulée avant la clôture de la procédure de bénéfice d'inventaire, alors qu'une seconde était déclarée irrecevable en raison du non-paiement des droits de greffe, qu'il n'y avait ainsi pas chose jugée et qu'elle était au bénéfice d'un contrat de prêt valant titre de mainlevée. Elle ne s'opposait en revanche pas à la compensation que faisait valoir la débitrice, à hauteur des 33'570 fr. invoqués. C. En substance, le Tribunal a retenu que l'exception de chose jugée ne pouvait être admise, compte tenu de la nature du jugement de mainlevée. L'attestation du 5 juin 2001 constituait un titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP et le moyen libératoire tiré de l'absence de validité de la reconnaissance de dette n'était pas rendu suffisamment vraisemblable. En revanche, il devait être tenu compte du moyen tiré de la compensation. Aucun intérêt n'était enfin dû sur la dette, en l'absence de stipulation en ce sens dans la reconnaissance de dette. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. L’appel respecte le délai et la forme prescrits par la loi (art. 354 al. 1 et 356 al. 1 LPC). Il est, partant, recevable. L'appel incident étant exclu en procédure sommaire, nonobstant la nouvelle teneur de l'art. 356 LPC, entrée en vigueur le 12 juillet 2003 (SJ 2004 p. 318), les conclusions de l'intimée tendant à autre chose qu'au rejet de l'appel sont en revanche irrecevables. La Cour n'entrera ainsi pas en matière sur les modifications du jugement attaqué réclamées par l'intimée dans ses écritures responsives, y compris sur la prise en compte des créances compensatoires invoquées et nées postérieurement au jugement attaqué.
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C/17252/2007 2. Le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort (art. 20 al. 1B et 23 LALP). Seul est en conséquent ouvert l’appel extraordinaire (art. 23A LALP et art. 292 LPC). Le pouvoir d’examen de la Cour se trouve ainsi restreint au cadre défini à l’art. 292 al. 1 let. c LPC : elle ne peut revoir la décision attaquée, dans la limite des griefs articulés et déjà soumis au premier juge, que si celle-ci consacre une violation de la loi, respectivement une appréciation arbitraire d’un point de fait. Le juge de la mainlevée doit toutefois vérifier d’office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable, même si le débiteur ne l’incrimine pas (SJ 1984 p. 390). 3. La production de pièces nouvelles devant la Cour est prohibée dans le cadre d'un appel formé en violation de la loi, dès lors que la Cour doit statuer sur la base du dossier tel que soumis au premier juge (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 292 LPC). Font cependant exception à cette règle les pièces qui se rapportent à l'ordre public, à un domaine où l'examen a lieu d'office, aux conditions de la recevabilité de l'appel extraordinaire, aux violations de règles de la procédure ou de l'organisation judiciaire, dont la constatation ne peut résulter ni du dossier, ni du jugement. Pour ce qui a particulièrement trait à la mainlevée d'opposition, il est admis que le créancier est autorisé à présenter des pièces nouvelles en appel pour répondre à un allégué inattendu du débiteur et qu'il n'a pu ainsi verser au dossier devant le premier juge, tout en ayant fait preuve de diligence (SJ 1977 p. 186; SJ 1981 p. 330; SJ 1987 p. 232). Aucune des exceptions mentionnées n'étant réalisée en l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les deux parties devant la Cour sont irrecevables. 4. Le premier juge a avec raison retenu que l'appelante était au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire, l'attestation du 5 juin 2001 revêtant cette qualité. A teneur de ce document, le signataire a en effet attesté avoir reçu 200'000 fr. de l'appelante à titre de prêt et le document - opposable à l'unique héritière du signataire dans la mesure où la dette a dûment été produite dans la procédure de bénéfice d'inventaire - comporte bien l'aveu du signataire d'un engagement obligatoire, non soumis à condition ou réserve, portant sur un montant déterminé ou déterminable en argent (ATF 122 III 126). Le capital dû (200'000 fr.) et la compensation admise par le premier juge (33'570 fr.) ne font pour le surplus l'objet d'aucune discussion en appel. 5. L'appelante reproche toutefois au premier juge d'avoir confondu intérêts conventionnels et moratoires, et de n'avoir pas assorti la créance d'intérêts moratoires à 5% à compter de la date pour laquelle le prêt a été dénoncé. Sur ce point, l'intimée fait valoir que ledit intérêt moratoire - qu'elle ne conteste au
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C/17252/2007 surplus pas - ne pouvait courir dès le 10 octobre 2003, date pour laquelle le prêt a été dénoncé, mais uniquement depuis la date de clôture de l'inventaire, soit le 29 mai 2006. L'intimée se prévaut sur le sujet à tort de l'art. 586 CC. En cas d'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées à l'inventaire, les effets de ce transfert remontant au jour de l'ouverture de la succession. L'héritier répond alors des dettes portées à l'inventaire sur les biens de la succession et sur ses biens propres, à l'instar de celui qui a accepté purement et simplement (art. 589 CC). A teneur de l'art. 586 CC, pendant la durée de l'inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite (al. 1), la prescription ne court pas (al. 2) et sauf cas d'urgence, les procès en cours sont suspendus et il ne peut en être intentés de nouveaux (al. 3). Ainsi, pendant la durée de la procédure d'inventaire et pendant le délai qui est donné aux héritiers pour se déterminer, toutes les poursuites sont exclues (ATF 41 III 272), même celles relatives à l'administration de la succession (ATF 55 III 176). Si la prescription est interrompue, en revanche le cours de l'intérêt moratoire dû sur des créances échues pendant l'inventaire n'est pas arrêté (ATF 41 III p. 60, consid. 1 p. 66). En l'espèce, l'intimée ne conteste à juste titre pas que le prêt a été valablement dénoncé au remboursement pour le 10 octobre 2003 (art. 318 CO). Il y a lieu dès lors d'assortir la créance en poursuite d'intérêts moratoires à 5% dès le jour suivant cette échéance, soit dès le 11 octobre 2003 (art. 102 al. 2 CO). Le jugement attaqué sera modifié en conséquence. 6. L'appel étant fondé, il se justifie de mettre à la charge de l'intimée, qui succombe, les frais d'appel et de la condamner à une indemnité à titre de dépens (art. 62 OELP). Il ne sera en revanche pas donné suite aux conclusions de l'appelante, tendant à la distraction des dépens en faveur de son conseil. En effet, la distraction des dépens de l'art. 180 LPC est inconnue de la procédure fédérale de poursuite pour dettes et faillite, qui ne connaît pas de disposition analogue et l'OELP ne réserve pas non plus la distraction de l'indemnité à titre de dépens prévue à l'art. 62 OELP (ACJ/933/2003). PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
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C/17252/2007 Déclare recevable l'appel interjeté par H______ contre le jugement JTPI/16787/2007 rendu le 7 décembre 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17252/2007-JS SS. Au fond : L'admet et modifie le jugement attaqué, en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer poursuite no ______ est prononcée à concurrence de 200'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 11 octobre 2003, sous imputation de 33'000 fr. valeur le 1 er octobre 2007 et 570 fr., valeur au 19 juillet 2005. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Condamne M______ aux frais de l'appel et à verser à H______ une indemnité de 700 fr. à titre de dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; M. François CHAIX et Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.
La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES Le greffier : Fatina SCHAERER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.