Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29.05.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17047/2018 ACJC/695/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 19 MAI 2020
Entre Monsieur A_________, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 janvier 2020, comparant par Me Robert Assael, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B_________, sise ______ [ZH], intimée, comparant par Me Philippe Prost, avocat, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/17047/2018 EN FAIT A. a. Par ordonnance OTPI/24/2020 du 7 janvier 2020, notifiée à A_________ le 13 janvier 2020, le Tribunal de première instance a invité l'expert à répondre à la question complémentaire suivante: quelles sont les conséquences de l'absence du fusible F1________ de la boîte n° 3 et des fusibles de la boîte n° 2? (ch. 1 du dispositif), prescrit que la mission d'expertise ne serait pour le surplus pas étendue (ch. 2), impartit à A_________ un délai de 30 jours pour procéder au paiement de l'avance de frais d'expertise complémentaire de 300 fr. auprès des Services financiers du pouvoir judiciaire (ch. 3), prescrit à C_________ de déposer son rapport complémentaire écrit en trois exemplaires au greffe du Tribunal de première instance dans les trois mois suivant la notification de l'ordonnance à l'expert (ch. 4), invité l'expert à arrêter sa mission et à informer le greffe du Tribunal de première instance dès le moment où il constaterait que le coût provisoire fixé ne couvre plus la contre-valeur de ses travaux, frais et honoraires (ch. 5), invité l'expert à envoyer au Tribunal de première instance sa facture concernant ses frais et honoraires de l'expertise complémentaire (ch. 6), réservé le sort des frais (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). b. Par ordonnance du 28 janvier 2020, le Tribunal a dit qu'il n'y avait pas lieu de transmettre à l'expert, pour détermination, le courrier du 5 décembre 2019 de B_________ adressé au Tribunal et réservé la suite de la procédure. B. a.a Par acte expédié le 23 janvier 2020 au greffe de la Cour de justice, A_________ a interjeté recours contre l'ordonnance OTPI/24/2020 du 7 janvier 2020, dont il requiert l'annulation avec suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, il conclut à ce que l'expert soit invité à se déterminer sur la lettre de Me Philippe PROST au Tribunal de première instance du 5 septembre 2019 et à répondre aux vingt-sept questions complémentaires qu'il a formulées le 5 décembre 2019, à savoir: (1) est-ce que D_________ a été collaborante dans l'établissement de l'expertise ?; (2) si non, en quoi ne l'a-t-elle pas été ?; (3) avezvous personnellement et directement procédé à l'extraction et à la lecture des données ?; (4) si non, est-il certain que les documents qui vous ont été remis, en relation avec les données, sont conformes à l'intégralité de celles-ci ?; (5) D_________ vous a-t-elle donné un tirage de l'intégralité des données informatiques ?; (6) sinon, pourquoi ?; (7) est-ce qu'une D_________, du type de celle conduite par M. A_________, était équipée pour détecter, dans des conditions normales de circulation sur autoroute, une FLR (flèche de rabattement), telle celle de l'accident ?; (8) si oui, est-il possible de supprimer la programmation de cette fonction ?; (9) si oui, cette fonction a-t-elle été supprimée dans le véhicule prêté à M. A_________ ?; (10) une D_________, du type de celle conduite par M. A_________, aurait-elle dû détecter la FLR, telle celle qui
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C/17047/2018 s'est présentée à lui ? Pour répondre complètement à cette question, inviter l'expert à placer une D_________ équivalente face à un panneau similaire et constater le résultat; (11) est-il normal que ni l'AEBS, ni le système de vision n'aient détectés le panneau FLR ?; (12) selon l'expert, il y a eu une première mise à jour du logiciel le 4 avril 2017 et une seconde le 10 avril 2017, celle-ci n'ayant pas été effectuée avant que le véhicule ne soit prêté à M. A_________. Celui-ci en ayant pris possession le 11 avril 2017, l'expert confirme-t-il que la seconde mise à jour n'a pas été faite avant que la voiture ne soit confiée à M. A_________ ?; (13) estce que la version du logiciel V2________, installé le 4 avril 2017 sur la voiture que conduisait M. A_________, comportait un (des) bug(s) entraînant des pannes électriques intempestives ou autres dysfonctionnements de l'AEBS ?; (14) si oui, la nouvelle version, installée le 10 avril 2017, a-t-elle corrigé ce(s) bug(s) ?; (15) pourquoi ces mises à jour du logiciel sont si rapprochées ?; (16) s'agissant du véhicule accidenté, combien de update de l'Autopilote et de l'AEBS ont été faits, à quelles dates et avec quelles modifications ?; (17) à quelle distance de l'obstacle fixe le véhicule conduit par M. A_________ était, au moment où le véhicule qui le précédait s'est rabattu sur la voie de droite ?; (18) à quelle distance le véhicule conduit par M. A_________ était de l'obstacle fixe au moment où la vitesse de son véhicule a augmenté ?; (19) sachant que, selon D_________, il y a une perte inexpliquée de l'alimentation en 12V et un "saut" de 2,5 secondes dans l'enregistrement des données, s'agissant d'une fonctionnalité aussi importante que I'AEBS, le système était-il protégé par redondance avec une batterie de secours, soit par un doublon pour assurer la sécurité, en cas précisément d'une panne ?; (20) en cas de réponse négative, y aurait-il dû y avoir un tel doublon, soit une batterie de secours ?; (21) est-il possible que le système redémarre après 2,5 secondes ? Pour répondre à cette question, inviter l'expert à provoquer une coupure de courant sur un véhicule équivalent à celui conduit par M. A_________, relever le fonctionnement du radar et de la caméra et vérifier le temps que le système met à repartir; (22) pourquoi la boîte de fusibles n° 3, contenant en particulier le fusible F76, a-t-elle été vidée de ses fusibles ?; (23) pourquoi la boîte à fusibles n° 2 a-t-elle été vidée de ses fusibles ?; (24) qui les a enlevés ?; (25) quand ont-ils été enlevés ?; (26) quelles sont les conséquences de l'absence de ces fusibles, respectivement pour la boîte n° 2 et la boîte n° 3 ?; et (27) des pannes électriques ont-elles été à l'origine d'accidents similaires (collision entre une D_________ circulant en mode Autopilote et un objet immobile sur l'autoroute) ? Subsidiairement, A_________ conclut à ce que la cause soit retournée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. a.b Dans sa réponse du 14 février 2020, B_________ conclut, principalement, à l'irrecevabilité du recours de A_________, et subsidiairement au déboutement de ce dernier des fins de son recours et à la confirmation de l'ordonnance querellée, avec suite de frais judiciaires et dépens.
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C/17047/2018 a.c A_________ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Il a produit une nouvelle pièce, soit un courriel de C_________ du 25 février 2020 adressé au Tribunal et aux parties dans laquelle celui-ci demande ce qu'il doit advenir de l'épave de la voiture une fois le rapport complémentaire rendu. a.d Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 24 mars 2020 de ce que la cause était gardée à juger, B_________ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer. b.a Par acte expédié le 10 février 2020 au greffe de la Cour, A_________ recours contre l'ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2020 dont il sollicite l'annulation, avec suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, il conclut, préalablement, à la jonction de la cause avec son recours du 23 janvier 2020 et, principalement, à ce que l'expert soit invité à se déterminer sur la lettre de B_________ au Tribunal du 5 décembre 2019. Subsidiairement, il conclut à ce que la cause soit retournée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b.b Dans sa réponse du 2 mars 2020, B_________ s'en rapporte à justice quant à la jonction des causes. Cela fait, elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à l'irrecevabilité du recours formé le 10 février 2020 par A_________ et, subsidiairement, au déboutement de ce dernier des fins de son recours et à la confirmation de l'ordonnance querellée. b.c A_________ a encore répliqué, persistant dans ses conclusions. b.d Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 16 avril 2020 de ce que la cause était gardée à juger, B_________ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Par contrat de vente du 12 décembre 2016, A_________ a acheté un véhicule auprès de D_________ GMBH (aujourd'hui B_________ et ci-après D_________) qui devait lui être livré le 15 mars 2017. b. La livraison du véhicule ayant été retardée pour juin 2017, D_________ a prêté à A_________ différentes voitures de la même marque dans l'intervalle. c. Le 11 avril 2017, A_________ a ainsi pris possession d'un véhicule, modèle 3________ immatriculé ZH 4________.
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C/17047/2018 d. Le lendemain, alors que A_________ conduisait ledit véhicule, dans lequel se trouvaient ses trois enfants, il a eu un accident sur l'autoroute A6 en direction de Paris. e. D_________ a été informée de l'accident quelques jours plus tard. f. Par courriers des 3 et 11 juillet 2017, A_________ a requis de D_________ la remise de l'intégralité de son dossier. g. Par courrier du 25 septembre 2017, A_________ a demandé à D_________ de lui indiquer où se trouvait l'épave afin qu'une expertise puisse être réalisée et de lui transmettre la boîte noire se trouvant dans le véhicule. h. Après plusieurs échanges de courriers entre les parties, A_________ a déposé devant le Tribunal, le 20 juillet 2018, une requête de preuve à futur, sollicitant que soit ordonnée une expertise de l'épave du véhicule, de l'intégralité des données transmises par celui-ci (boîte noire) les 11 et 12 avril 2017 et de la vidéo, qu'il désigne un expert et l'autorise à s'adjoindre cas échéant un spécialiste au cas où il n'aurait pas toutes les compétences requises, qu'il ordonne à D_________ de remettre à l'expert l'épave, les données transmises par le véhicule les 11 et 12 avril 2017 et l'enregistrement vidéo ainsi que tous autres documents et pièces dont il aurait besoin, et invite l'expert à répondre à une série de questions qu'il a listée. En substance, il allègue qu'il se trouvait sur la voie de circulation de gauche et était en train de dépasser d'autres véhicules roulant sur la voie de droite, lorsqu'il avait percuté l'arrière de la remorque d'un camion de signalisation routière stationnée sur la voie, qui indiquait, par une flèche lumineuse, la présence de travaux et le rabattement obligatoire sur la voie de droite. La fonction Autodrive du véhicule était activée, mais la voiture n'avait ni ralenti, ni signalé l'obstacle, ni émis d'alarme, ni freiné avant le choc. Il avait fait appel à un expert privé qui lui avait confirmé un dysfonctionnement du système de détection d'obstacle du véhicule dans la survenance de l'accident. i. Après avoir donné l'occasion aux parties de s'exprimer lors d'une audience le 3 septembre 2018, le Tribunal a, par ordonnance du 12 novembre 2018, fait droit à la requête de preuve à futur dans son principe et établi une liste de questions à poser à l'expert. Il a imparti aux parties un délai de 20 jours pour se déterminer sur ces questions et pour proposer des modifications ou compléments. j. Par courriers du 3 décembre 2018, les parties ont transmis au Tribunal leurs remarques et suggestions. k. Par ordonnance du 8 janvier 2019, le Tribunal a notamment nommé, en qualité d'expert, C_________, de l'entreprise E________ SA, et lui a confié la mission d'examiner l'épave du véhicule conduit par A_________ au moment de l'accident,
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C/17047/2018 et l'intégralité des données transmises par ledit véhicule (boîte noire) les 11 et 12 avril 2017 et de la vidéo. Il lui a également demandé de répondre à une série de questions. l. Suite à une demande de l'expert, par ordonnance du 11 juin 2019, le Tribunal a notamment transmis à l'expert l'ensemble des pièces produites par les parties dans la procédure et autorisé celui-ci à organiser, en se mettant directement en contact avec le D_________ SERVICE CENTER, le déplacement de l'épave du véhicule dans les locaux de E________ SA. m. Par ordonnance du 4 novembre 2019, le Tribunal a notamment transmis aux parties le rapport d'expertise du 28 octobre 2019 établi par C_________ et imparti aux parties un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance pour formuler leurs questions complémentaires et requérir des explications. n. Par courriel du 2 décembre 2019, C_________ a demandé au Tribunal et aux parties ce qu'il devait faire de l'épave du véhicule. o. Dans sa réponse du même jour, A_________ a indiqué avoir des questions complémentaires à poser, de sorte qu'il lui fallait conserver l'épave. p. Par courrier du 5 décembre 2019, A_________ a transmis au Tribunal une liste des vingt-sept questions complémentaires à poser à l'expert. q. Le même jour, D_________ a indiqué ne pas avoir de questions complémentaires à poser à l'expert mais a précisé certains éléments en lien avec l'expertise. r. Par courrier du 13 décembre 2019, A_________ a requis du Tribunal qu'il transmette à l'expert le courrier de D_________ du 5 décembre 2019 pour détermination. s. Par courrier du 17 décembre 2019, D_________ a conclu à ce que le Tribunal rejette les questions complémentaires soumises par A_________. t. Dans l'ordonnance OTPI/24/2020 du 7 janvier 2020, le Tribunal a écarté toutes les questions complémentaires posées par A_________, à l'exception d'une, à savoir la question n° 26, dès lors qu'il ne ressortait pas de l'expertise si et, le cas échéant, dans quelle mesure, l'absence des fusibles avait pu avoir une incidence sur le bon fonctionnement du véhicule. Il a considéré que les questions n° 1 à 6, se rapportaient à la conduite de l'expertise et n'avaient pas de lien avec l'intérêt à la preuve à futur. S'agissant des questions n° 7 à 10, l'expert y avait déjà répondu, indirectement, dans son expertise. Par ailleurs, concernant les questions n° 8 et 9, A_________ n'avait pas allégué dans sa requête que la fonction radar aurait été supprimée. Il n'avait pas
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C/17047/2018 non plus allégué, s'agissant des questions n° 13 et 14, que les systèmes électriques ou informatiques auraient comportés des bugs. Concernant la question n° 10, le fait d'inviter l'expert à effectuer un test comparatif serait revenu à permettre à A_________ de corriger sa requête initiale, ce qui ne pouvait être admis. En ce qui concerne la question n° 11, elle s'apparentait à l'une des questions ayant fait l'objet de l'expertise. Pour la question n° 12, A_________ y répondait lui-même dans sa question. Les questions n° 15, 16 et 18 n'étaient pas pertinentes. S'agissant des questions n° 17, 22 à 25, et 27, elles n'apparaissaient pas requérir les compétences techniques de l'expert. Pour ce qui avait trait aux questions n° 19 à 21, elles n'apparaissaient pas de nature à apporter des informations complémentaires pertinentes pour la solution du litige dans la mesure où le système de freinage n'avait pas été actionné avant la collision. u. Par courrier du 21 janvier 2020, A_________ a sollicité du Tribunal qu'il statue formellement sur sa demande tendant à la transmission à l'expert du courrier de D_________ du 5 décembre 2019. v. Dans l'ordonnance du 28 janvier 2020, le Tribunal a expliqué avoir, dans son ordonnance du 7 janvier 2020, implicitement écarté les allégations de faits contenues dans le courrier de D_________ du 5 décembre 2019, retenant que celles-ci n'étaient pas recevables à ce stade de la procédure, raison pour laquelle le Tribunal n'avait pas donné suite à la requête de A_________ tendant à ce que lesdites allégations soient soumises à l'expert, considération sur lesquelles il n'y avait pas lieu de revenir. EN DROIT 1. 1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). Il en décidera en particulier ainsi lorsque, dans la procédure probatoire, une instruction commune permet de réaliser certaines économies (STAEHELIN/SCHWEIZER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 2 ad art. 71 CPC) ou afin d'éviter la multiplication de procès et le risque de décisions contradictoires (JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, 2015, n. 551 p. 207). 1.2 En l'espèce, la problématique à traiter dans le recours contre l'ordonnance du 28 janvier 2020 est similaire à celle qui doit être traité dans le recours contre l'ordonnance OTPI/24/2020 du 7 janvier 2020. Dans un souci d'économie de procédure, il se justifie de joindre les deux causes. 2. 2.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou
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C/17047/2018 lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le délai de recours est de dix jours, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, en tant qu'elles refusent au recourant de poser des questions complémentaires à l'expert et de transmettre à ce dernier un courrier, les ordonnances querellées constituent des ordonnances d'instruction portant sur la conduite du procès et l'administration des preuves, susceptibles d'un recours immédiat. L'hypothèse visée à l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisée, les recours sont soumis aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC; ils ne sont recevables que pour autant que les ordonnances querellées soient de nature à causer un préjudice difficilement réparable au recourant (ACJC/1823/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2; ACJC/580/2017 du 19 mai 2017 consid. 1.2; ACJC/241/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.1; ACJC/1234/2014 du 10 octobre 2014 consid. 1.1). Les recours sont interjetés en temps utile et selon la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 à 3 CPC). Reste à examiner la condition du préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. 3. 3.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle du "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2 in SJ 2012 I p. 73; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2015 du 3 février 2015). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu: il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2 in SJ 2012 I p. 73; ACJC/1144/2017 du 12 septembre 2017 consid. 1.3.1 et les réf. citées; ACJC/1311/2015 du 30 octobre 2015 consid. 1.1 et les références citées; JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 22 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Tel peut être le cas lorsqu'un
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C/17047/2018 témoin est mourant, ou lorsque la preuve risque de devenir notablement plus difficile, p. ex. par la destruction de pièces. Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984; ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1; COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss, p. 155 et réf. citées ; SPÜHLER, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC; GUYAN, Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO in ZZZ 2011/2012, p. 175; REICH, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2). En outre, les ordonnances d'instruction, qui statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités d'administration des preuves, ne déploient pas d'autorité de force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 in fine CPC ; JEANDIN, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC). 3.1.2 Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente critiquée lui causerait un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). 3.1.3 Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4; BLICKENSTORFER, in Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander, 2ème éd., 2016, n. 41 ad art. 319 CPC; BRUNNER, in ZPO Kurzkommentar, Oberhammer/Domej/Haas, 2ème éd., 2014, n. 13 ad art. 319 CPC). En effet, d'une part, la procédure principale et probatoire de première instance ne doit pas être prolongée inutilement; d'autre part, il faut éviter que l'autorité de recours doive s'occuper plusieurs fois du même cas. Au contraire, elle doit en principe statuer une seule fois sur le cas qui lui est soumis, et en examinant les griefs dans leur ensemble (ATF 134 III 188 consid. 2.1).
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C/17047/2018 3.1.4 L'administration de la preuve à futur "hors procès" ne prive pas les parties du droit de requérir du tribunal saisi de la cause au fond qu'il ordonne que la preuve soit administrée à nouveau. Toutefois, si le tribunal s'estime suffisamment renseigné par l'expertise effectuée à titre de preuve à futur, il peut renoncer à ordonner une nouvelle expertise. L'expertise ordonnée en procédure de preuve à futur a en effet la valeur d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 40 consid. 3.3). Sur cette base, le tribunal cantonal de Bâle campagne a déclaré irrecevable un recours, faute de menace d'un dommage difficilement réparable, contre une ordonnance rejetant une partie des questions complémentaires à un expert dans une procédure de preuve à futur. Il a considéré qu'à réception des réponses de l'expert aux questions complémentaires admises, le recourant serait en mesure de clarifier suffisamment les perspectives de l'affaire, même sans les questions supplémentaires rejetées. L'objectif de la procédure de preuve à futur semblait donc être atteint, de sorte qu'il n'y avait pas d'intérêt digne de protection à l'admission des questions rejetées (KGer/BL du 6.5.2014 (410 14 59) consid. 6). 3.2 En l'espèce, pour établir le risque de préjudice difficilement réparables dans le cadre des deux recours, le recourant avance le fait qu'une fois l'expertise complémentaire terminée, l'épave sera restituée à l'intimée, à qui elle appartient, et détruite par celle-ci, de sorte qu'il ne sera plus possible d'administrer des preuves supplémentaires dans le cadre d'une expertise complémentaire ou dans la procédure au fond. D'une part, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'expert donnera suite à une éventuelle demande de l'intimée de lui restituer l'épave sans obtenir l'aval du juge. Au contraire, les divers courriels de l'expert sont en premier lieu adressés au Tribunal, lequel n'a au demeurant pas statué sur cette question dans les ordonnances querellées. Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable que l'intimée détruira l'épave dès qu'elle en aura repris possession. Au demeurant, il y a lieu de souligner que le recourant n'a, à aucun moment, conclu à ce qu'il soit ordonné à l'expert ou à l'intimée de garder l'épave jusqu'à la fin de l'administration complète des preuves. Le recourant n'établit ainsi pas la possibilité que la décision de refus de poser les questions complémentaires à l'expert ainsi que celle de transmettre à l'expert le courrier de l'intimée du 5 décembre 2019 lui causeraient un préjudice difficilement réparable, étant précisé que cela n'est d'emblée pas évident. Au contraire, compte tenu de la jurisprudence précitée, la mise en œuvre d'une expertise dans une procédure de preuve à futur "hors procès", ne prive pas le recourant du droit de requérir du Tribunal saisi de la cause au fond qu'il ordonne que la preuve soit administrée à nouveau ou qu'il ordonne un complément d'expertise. Il aura, si le Tribunal y donne suite, la possibilité de poser ses
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C/17047/2018 éventuelles questions complémentaires, cas échéant oralement. Le seul fait que ces questions ne soient traitées que dans le cadre de la procédure au fond ne permet pas encore d'admettre un risque de préjudice difficilement réparable. Par ailleurs, il n'est pas exclu que, dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal convoque l'expert aux fins de commenter son rapport écrit (cf. art. 187 al. 1 CPC) dans la mesure où la suite de la procédure a été réservée par le Tribunal dans l'ordonnance du 28 janvier 2020. A cette occasion, d'éventuelles questions complémentaires du recourant pourraient lui être posées. Le fait de ne pas pouvoir poser les questions par écrit, à ce stade de la procédure, mais, le cas échéant, oralement, plus tard ou dans le cadre d'un recours contre l'ordonnance de clôture de la procédure de preuve à futur, ne cause ainsi pas un préjudice difficilement réparable au recourant. S'agissant du refus de transmettre à l'expert le courrier de l'intimée du 5 décembre 2019, le raisonnement ci-dessus s'y applique mutatis mutandis. Le recourant invoque également que l'épave du véhicule risque d'être restituée à l'intimée, qui va la détruire, sans qu'aucun élément ne permette cependant de le retenir. Rien ne permet en outre de démontrer que le courrier du 5 décembre 2019 ne pourrait pas être soumis à l'expert lors de son audition, le cas échéant, devant le Tribunal ou transmis à l'expert dans le cadre d'une expertise complémentaire conduite dans le cadre du procès au fond. Le recourant ne démontre ainsi pas en quoi il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable si le courrier précité n'était pas transmis immédiatement à l'expert. En définitive, en l'absence de préjudice difficilement réparable au sens de la loi, les recours contre les ordonnances d'instruction querellées seront déclarés irrecevables. 3.3 Enfin, en ce qui concerne le grief de violation du droit d'être entendu soulevé dans le cadre du recours contre l'ordonnance OTPI/24/2020 du 7 janvier 2020, il sera rejeté dans la mesure où le Tribunal a réparé l'éventuelle violation en rendant l'ordonnance du 28 janvier 2020 qui statue explicitement sur la question de la transmission à l'expert du courrier de l'intimée du 5 décembre 2019. 4. Le recourant qui succombe sera condamné aux frais judiciaires des recours arrêtés à 800 fr. par recours, soit au total à 1'600 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 5 et 41 RTFMC) couverts par les avances de frais opérée par le recourant, qui restent acquises à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera en outre condamné aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 2'00 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 et 96 CPC; art. 84, 85 al. 1, 87 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC).
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C/17047/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Préalablement : Ordonne la jonction des recours interjetés par A_________ contre l'ordonnance OTPI/24/2020 du 7 janvier 2020 et l'ordonnance du 28 janvier 2020, toutes deux rendues par le Tribunal de première instance dans la cause C/17047/2018-16 SP. A la forme : Déclare irrecevables ces recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des deux recours à 1'600 fr. Les met à charge de A_________ et dit qu'ils sont compensés avec les avances de frais versées par celui-ci, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne A_________ à verser 2'000 fr. à B_________ à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.