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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.01.2020 C/17011/2019

28 janvier 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,512 mots·~8 min·2

Résumé

MAINLEVÉE PROVISOIRE;DÉPENS;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CPC.95.al1; CPC.105.al2; CPC.106.al1; RTFMC.84; RTFMC.85.al1; RTFMC.89; LaCC.20

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13.02.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17011/2019 ACJC/186/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 28 JANVIER 2020

Entre A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2019, comparant par Me Sandro E. Obrist, avocat, Baarerstrasse 8, case postale 458, 6301 Zoug, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.

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C/17011/2019 EN FAIT A. a. A la requête de A______ SA, l'Office des poursuites a notifié à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, le 4 février 2019, pour les sommes de 394 fr. 05 (poste 1), 117 fr. 95 (poste 2) et 18 fr. (poste 3). La poursuivie y a formé opposition. b. Par requête expédiée le 22 juillet 2019 au Tribunal de première instance, A______ SA a requis, sous suite de frais et dépens, le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité, à concurrence du montant figurant au poste 1. c. A l'audience du Tribunal du 18 novembre 2019, A______ SA ne s'est pas présentée ni fait représenter. B______ n'a pas pris de conclusions, se bornant à déclarer se trouver dans une situation financière délicate. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. d. Par jugement JTPI/16773/2019 du 26 novembre 2019, reçu par A______ SA le 4 décembre suivant, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour le poste n° 1 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 100 fr., compensés avec l'avance de frais fournie (ch. 2), mis à la charge de B______, condamnée à les verser à A______ SA (ch. 3). Le jugement ne comporte aucune motivation concernant les dépens. B. a. Par acte expédié le 16 décembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a formé un recours limité aux dépens contre ce jugement, sollicitant que la Cour condamne B______ aux dépens, fixés à 120 fr. b. B______ n'a pas déposé de réponse dans le délai fixé à cet effet, ni ultérieurement. c. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 13 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une opposition aux frais et dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la

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C/17011/2019 notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. 2. La recourante se plaint de l'absence d'allocation de dépens de première instance. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). L'omission de statuer sur une conclusion de la demande constitue un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2007 du 19 juin 2009 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, la recourante a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimée au commandement de payer, pour le poste 1, avec suite de frais et dépens. Le premier juge a fait droit à la demande et a arrêté les frais judiciaires. Il n'a toutefois pas statué sur les dépens. Le recours est dès lors fondé. 2.3 Si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision et renvoie la cause à l'instance précédente ou rend une nouvelle décision, si la cause est en l'état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens, qui ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2), comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_487/2007

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C/17011/2019 l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Selon l'art. 85 al. 1 premier tiret du Règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10 RTFMC), le défraiement d'un représentant professionnel est, pour une valeur litigieuse jusqu'à 5'000 fr., de 25% de la valeur litigieuse mais d'au moins de 100 fr. Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à 2/3 et au plus à 1/5 ème du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC). Tel est également le cas pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (art. 89 RTFMC). S'ajoutent les débours de 3% (art. 20 LaCC) et la TVA de 7,7% (depuis le 1 er janvier 2018; art. 25 et 26 al. 1 LaCC). 2.4 En l'espèce, l'affaire est en état d'être jugée, de sorte que la Cour de céans rendra une nouvelle décision sur les dépens. L'intimée a été condamnée aux frais judiciaires, dès lors qu'elle a succombé, ce qui n'est pas remis en cause par les parties. La valeur litigieuse des prétentions pécuniaires s'élève à 394 fr. 05. Conformément au tarif, les dépens seront fixés à 109 fr., débours et TVA compris. Il n'y a pas lieu de réduire ce montant, en application des art. 88 ou 89 RTFMC compte tenu du travail effectué par le conseil de la recourante. Pour le surplus, la recourante fait état de 20 fr. de débours, lesquels ne sont pas justifiés par pièce, de sorte que seuls 3% de la valeur litigieuse seront retenus. L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 109 fr. à la recourante à titre de dépens de première instance. 3. En principe, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). En l'espèce, compte tenu de l'omission du Tribunal de statuer sur les dépens, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours. L'intimée sera condamnée à verser à la recourante la somme de 100 fr. à titre de dépens de recours (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23 LaCC). 4. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr. * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%201%2005.10

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C/17011/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 16 décembre 2019 par A______ SA contre le jugement JTPI/16773/2019 rendu le 26 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17011/2019-7 SML. Au fond : Condamne B______ à verser 109 fr. à A______ SA à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours. Condamne B______ à verser 100 fr. à A______ SA à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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