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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 19.02.2026 C/16836/2024

19 février 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,628 mots·~18 min·3

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 février 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16836/2024 ACJC/321/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 19 FEVRIER 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2025, représenté par Me Guglielmo PALUMBO et Me Matthias BOURQUI, avocats, HABEAS Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale 556, 1211 Genève 4, et Monsieur B______, domicilié ______, Grande-Bretagne, intimé, représenté par Me Nicolas BEGUIN, avocat, Aegis Partners Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale, 1211 Genève 4.

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C/16836/2024 EN FAIT A. Par jugement JTPI/7557/2025 du 19 juin 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, après avoir rejeté la requête de suspension [formée par A______] (ch. 1 du dispositif), a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par le précité au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour le poste 1 (ch. 2), la mainlevée définitive de l’opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les postes 2 et 3, ainsi que pour le poste 4 avec suite d’intérêts moratoires à 5% l’an dès le 8 avril 2024 (ch. 3 et 4), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l’avance fournie, mis implicitement à la charge de A______, condamné à payer 1'000 fr. à B______, ainsi que 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 5 et 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). En substance, le Tribunal a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ordonner la suspension de la procédure dans l’attente de l’issue d’une procédure arbitrale, dont il ignorait tout. L’exigence de célérité commandait de poursuivre la présente procédure. Concernant le prononcé des mainlevées provisoire et définitive, le premier juge a retenu que le prêt n’avait pas été remboursé au terme fixé par le contrat conclu entre les parties, de sorte que A______ était en demeure de verser le montant prêté. Il a ajouté : « Quant aux frais et dépens, également soumis au taux d’intérêt à 5%, ils ont été calculés par le requérant à partir de la date des jugement et arrêt, jusqu’au 6 mai 2024. Par conséquent, le Tribunal prononcera la mainlevée de l’opposition formée par le cité au commandement de payer ». La partie EN FAIT du jugement ne mentionne pas les moyens libératoires soulevés par A______, ni les faits y relatifs. B. a. Par acte expédié le 3 juillet 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a préalablement conclu à la suspension de son caractère exécutoire et à la suspension de la présente procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure arbitrale SAC-2______-2022. Principalement, il a requis, sous suite de frais et dépens, l’annulation de la décision déférée et le rejet de la requête en mainlevée de l’opposition du 17 juillet 2024. Il a formé de nouveaux allégués (n. 41 à 46, 59 à 62) et a produit de nouvelles pièces (A à D). b. La requête d’effet suspensif a été rejetée par arrêt ACJC/1078/2025. c. Dans sa réponse du 18 août 2025, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. d. Par écritures des 1er, 12 et 26 septembre et 9 octobre 2025, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

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C/16836/2024 e. Elles se sont encore déterminées les 23 octobre et 6 novembre 2025, produisant toutes deux une nouvelle pièce, ainsi que le 24 novembre 2025. f. Les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 11 décembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. Le 7 décembre 2016, B______, en qualité de prêteur, et A______, en qualité d’emprunteur, ont conclu un contrat de prêt portant sur un montant total en capital de 2’750'000 fr., dont l’échéance a été fixée au 31 janvier 2017. B______ s’est engagé à renoncer à la perception d’intérêts, pour autant que le prêt soit intégralement remboursé à l’échéance fixée (art. 2 du contrat). La somme de 2'750'000 fr. a été versée le même jour à A______. b. Par avenant n° 1 du 26 janvier 2017, les parties ont modifié l’art. 2 du contrat en ce sens que son échéance était reportée au 31 juillet 2017. Les parties sont également convenues de ce que A______ devait rembourser le montant total du prêt de 2'750'000 fr. à raison de 1'750'000 fr. le 15 février 2017 et de 1'000'000 fr. le 15 juillet 2017. Par avenant n° 2 du 6 février 2017, les parties sont convenues de ce que A______ devait rembourser le montant du prêt par un versement de 1'070'000 fr. le 15 février 2017 puis par un second de 1'680'000 fr. le 15 juillet 2017. A______ a versé le 13 février 2017 la première tranche de 1'070'000 fr. c. A l’échéance du 15 juillet 2017, A______ n’a pas remboursé l’intégralité du prêt. Le 24 novembre 2017, B______ a mis en demeure le précité de lui verser le solde du prêt de 1'680'000 fr. assorti des intérêts. Par courrier du 11 janvier 2018, A______ a contesté devoir un quelconque montant. Il a mis en demeure B______ de lui verser la somme de 8'270'904 fr. à titre de charges de C______ SA. d. Par jugement JTPI/11051/2022 du 26 septembre 2022 (cause C/5______/2022), le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 3______, notifié à la requête de B______, arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge du premier nommé, condamné à les rembourser au second, de même que 6'068 fr. à titre de dépens. Par arrêt ACJC/1472/2022 du 10 novembre 2022, la Cour a pris acte du retrait du recours formé par A______ le 26 septembre 2022 contre le jugement précité et a condamné ce dernier à verser à B______ 500 fr. à titre de dépens de recours.

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C/16836/2024 Cet arrêt est définitif. e. Par jugement JTPI/10308/2022 du 5 septembre 2022 (cause C/6______/2018), le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ la somme de 1'680'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2017, ainsi que la somme de 2'266'675.75 EUR avec intérêts à 5% dès le 24 novembre 2017. A______ a formé appel de ce jugement. La procédure est pendante devant la Cour. f. B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 4______, portant notamment sur les sommes de 2'233'582 fr. 28 (remboursement d’une garantie bancaire), et 1'680'000 fr. (contrat de prêt). L’intéressé y a formé opposition. Par jugement JTPI/4375/2024 du 8 avril 2024, le Tribunal a, entre autre, prononcé la mainlevée provisoire à concurrence de 1'680'000 fr. de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 4______, et a condamné le précité à verser au premier 1'500 fr. à titre de remboursement de frais judiciaires et 5'000 fr. à titre de dépens. Ce jugement est définitif. g. A la requête de B______, l’Office cantonal des poursuites a notifié le 21 mai 2024 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les sommes de 571'900 fr. (poste 1), 513 fr. 40 (poste 2), 36 fr. 30 (poste 3) et 6'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 8 avril 2024 (poste 4). La rubrique « Titre et date de la créance » énonce, pour le poste 1 : « Intérêt moratoire à 5% l’an du 15.07.2017 au 06.05.2024 en lien avec le contrat de prêt du 07.12.2016 et ses avenants du 26.01.2017 et 06.02.2017 », pour le poste 2 : « Intérêt moratoire (5%/an) couru jusqu’au 06.05.2024 sur dépens (ACJC/1472/2022) », pour le poste 3 : « Intérêt moratoire (5%/an) couru jusqu’au 06.05.2024 sur frais (JTPI/11051/2022) » et, pour le poste 4 : « Frais judiciaires et dépens selon JTK4375/2024 du 08.04.2024 » (recte : JTPI/4375/2024). Le poursuivi y a formé opposition. h. En raison d’une erreur commise par l’Office dans le libellé du commandement de payer précité, un nouveau commandement de payer, dans la même poursuite, a été notifiée le 14 juin 2024 à A______, qui y a formé opposition. Les montants et les indications y figurant sont identiques, à l’exception du poste 4, libellé ainsi : « Frais judiciaires et dépens selon JTPI/4375/2024 du 08.04.2024 ». i. Par requête déposée le 17 juillet 2024 au Tribunal, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée https://decis.justice.ge.ch/jtpi/show/3095811 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/proc/C/1740/2018

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C/16836/2024 au commandement de payer précité, pour le poste 1, et de la mainlevée définitive, pour les postes 2 à 4. Il a exposé que la mainlevée provisoire n’avait pas été accordée s’agissant des intérêts courus sur les montants requis dans la poursuite n° 4______, faute de conclusions en ce sens. Il en réclamait le paiement dans la présente procédure. B______ a établi un tableau récapitulatif des intérêts moratoires. j. Dans sa réponse du 4 décembre 2024, A______ a conclu, préalablement, notamment, à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure arbitrale pendante, et, principalement, sous suite de frais et dépens, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Cette écriture comporte, dans sa partie EN FAIT, une rubrique intitulée « Des faits sous-jacents » concernant une société D______ SA et son actionnariat, l’achat par A______ et B______ d’actions de celle-ci, la répartition des charges et revenus entre actionnaires, les comptes courant actionnaires, etc. Une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de A______ en 2019 (P/7______/2019), pendante. A______ a exposé qu’une sentence arbitrale partielle non exécutoire avait été rendue le 17 octobre 2024 par le Swiss Arbitration Centre, laquelle ne pouvait être produite en raison d’une clause de confidentialité. Cette écriture relate également d’autres procédures initiées par B______ à son encontre. A______ s’est prévalu de l’abus de droit de B______ à initier la poursuite objet de la présente procédure ; il a excipé de compensation avec les soldes dus par ce dernier pour les années 2018 et suivantes à titre de charges dues par chacun des actionnaires, que l’intéressé n’avait pas versées. Il a produit de nombreuses pièces, notamment s’agissant de la société D______SA et son actionnariat. EN DROIT 1. 1.1 Seule la voie du recours est ouverte contre une décision de mainlevée (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 1 et 2 et 251 let. a CPC).

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C/16836/2024 1.2 En l'espèce, interjeté dans le délai prévu par la loi et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 Le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant a formé de nouveaux allégués et les parties ont produit de nouvelles pièces. 2.1 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC). 2.2 En l’espèce, la recevabilité des nouveaux allégués et des pièces nouvelles peut souffrir de demeurer indécise dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour l’issue du litige, compte tenu de ce qui suit. 3. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir ordonné la suspension de la présente procédure. 3.1 La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126 CPC). La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; FREI, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). La suspension est notamment autorisée lorsque la décision dépend de l'issue d'une autre procédure (ATF 141 III 549 consid. 6.5; 135 III 127 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2-5.4). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes; la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (FREI, op. cit., n. 3 et 5 ad art. 126 CPC). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_218/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_683/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_175/2022

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C/16836/2024 3.2 En l’espèce, c’est à bon droit que le Tribunal a rejeté la requête de suspension. En effet, la procédure de mainlevée est soumise à la procédure sommaire, qui implique une célérité particulière. Par ailleurs, le recourant n’a fourni aucun élément, devant le premier juge, relatif à l’avancement de la procédure arbitrale qu’il invoque à l’appui de sa requête. Infondé, le grief du recourant sera rejeté. 4. Le recourant reproche au Tribunal une violation des art. 80, 81 et 82 LP et de son droit d'être entendu. Il lui reproche en particulier de ne pas avoir traité les moyens qu'il a soulevés dans son écriture de réponse du 4 décembre 2024 pour s'opposer au prononcé des mainlevées de son opposition à la poursuite n° 1______. 4.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. L'art. 80 al. 2 ch. 1 LP assimile aux jugements les décisions des autorités administratives suisses. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 4.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Cette garantie tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par-là, à prévenir une décision arbitraire (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; voir aussi ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/112%20Ia%20107 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20I%20232 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20I%2097 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20IV%20407 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20III%2065 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20433 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20V%20557

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C/16836/2024 les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 4.2). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1). Dans la mesure où l'instance précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation de sa décision est la règle. En outre, les justiciables ont en principe le droit au respect des degrés de juridiction (ATF 137 I 195 consid. 2.7, SJ 2011 I 345). Toutefois, une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d’examen en fait comme en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.2, 2.3.2 et 2.6, SJ 2011 I 345). 4.3 En l'espèce, le Tribunal, qui n'a pas, dans son état de fait, fait état des moyens libératoires invoqués par le recourant, ni des faits y relatifs, s'est limité à indiquer, sans autre développement, que "quant aux frais et dépens, également soumis au taux d’intérêt à 5%, ils [avaient] été calculés par le requérant à partir de la date des jugement et arrêt, jusqu’au 6 mai 2024. Par conséquent, le Tribunal prononcera[it] la mainlevée de l’opposition formée par le cité au commandement de payer ». Le Tribunal n'a pas examiné les moyens libératoires invoqués par le recourant, soit l’abus de droit et la compensation. En omettant de traiter ces arguments, pourtant pertinents pour l'issue du litige, le premier juge a commis un déni de justice formel. La décision querellée étant dépourvue de toute motivation sur ces points, il n'est pas possible de déterminer si le Tribunal a correctement apprécié les pièces produites et appliqué le droit en prononçant la mainlevée requise, sans examiner les moyens libératoires soulevés par le recourant à l'appui de ses conclusions. C'est ainsi à bon droit que le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu. Cette violation ne peut pas être guérie dans le cadre du présent recours car la Cour ne dispose pas d'un libre pouvoir d'appréciation en fait et en droit. A cela s'ajoute que les parties ont en principe le droit au respect du double degré de juridiction. 4.4 Le jugement entrepris sera par conséquent annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour qu'il rende une nouvelle décision motivée, en se prononçant sur tous les arguments invoqués par le recourant (art. 327 al. 3 let. a CPC). 5. Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 2'000 fr., comprenant la décision sur effet suspensif et les conclusions en suspension, et mis à la charge de l’intimé, qui succombe, dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 106 al. 3 CPC). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_915/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20V%20557 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_539/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20I%20195 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20I%20195

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C/16836/2024 Il sera dès lors condamné à verser ce montant à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). L’avance de frais fournie par le recourant lui sera restituée. L'intimé sera également condamné à verser au recourant la somme de 1’500 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens de recours (art. 106 al. 1 CPC; art. 84, 85, 89, 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/16836/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7557/2025 rendu le 19 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16836/2024- 19 SML. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 2'000 fr. et les met à la charge de B______. Condamne B______ à verser 2'000 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers à restituer 2'000 fr. à A______. Condamne B______ à verser 1'500 fr. à A______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

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C/16836/2024

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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