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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 11.04.2014 C/16486/2013

11 avril 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,976 mots·~15 min·2

Résumé

MAINLEVÉE DÉFINITIVE; COMPENSATION DE CRÉANCES; RECONNAISSANCE DE DETTE | CO.120; LP.80.1; LP.81.1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15.04.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16486/2013 ACJC/458/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 AVRIL 2014

Entre Madame A______, domiciliée ______, Genève, recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 décembre 2013, comparant par Me Daniel Perren, avocat, rue des Cordiers 14, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Vincent Spira, avocat, rue Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/16486/2013 EN FAIT A. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 31 décembre 2013, A______ recourt contre le jugement JTPI/17077/2013 rendu par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 19 décembre 2013, communiqué pour notification aux parties le lendemain. A teneur de ce jugement, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé, à la requête de B______, la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 36'838 fr. 35 avec intérêts à 5% l'an dès le 20 octobre 2010 (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance de même montant effectuée par B______, à la charge de A______ qu'il a condamnée à les verser à ce dernier (ch. 2), condamné A______ à payer 1'250 fr. TTC à B______ à titre de dépens (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le premier juge a retenu que B______ était au bénéfice d'un jugement exécutoire valant titre de mainlevée définitive pour sa créance de 36'836 fr. 35. La contre-créance opposée par A______ en compensation, d'un montant identique, n'étant ni un jugement ni une reconnaissance de dette inconditionnelle, au sens de l'art. 81 al. 1 LP, la mainlevée définitive devait être prononcée. b. A______ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement précité et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Elle a requis la suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris, qui a été refusée par décision présidentielle du 21 janvier 2014 (ACJC/64/2014). c. B______ conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. d. A______ n'a pas fait usage de son droit de répliquer. e. Les parties ont été informées, par pli de la Cour du 13 février 2014, de la mise en délibération de la cause. B. Les faits pertinents suivants ont été retenus par le Tribunal : a. Par jugement JTPI/2______ du 17 novembre 2011, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______ et A______ et, notamment, condamné A______ à verser à B______ les sommes de 150'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 mars 2010 et 5'975 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2007. La Cour de justice a confirmé, par arrêt ACJC/3______ du 11 juillet 2012, le jugement précité en tant qu'il portait sur cette condamnation.

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C/16486/2013 b. Le 20 septembre 2012, B______ a mis A______ en demeure de lui verser les deux montants susvisés, y compris les intérêts. Par courrier du 8 octobre 2012, A______ a, notamment, contesté le décompte des intérêts effectué par son ex-époux. Elle a par ailleurs excipé de compensation à concurrence de 36'838 fr. 35, correspondant à une créance de 30'000 fr., plus les intérêts, détenue par la fille des parties, C______, à l'encontre de B______ et qu'elle lui avait cédée par cession de créance du 3 octobre 2012. c. B______ avait, en effet, prélevé, en date du 26 février 2008, la somme de 30'000 fr. du compte de sa fille C______. Il avait allégué avoir utilisé ce montant pour s'acquitter des frais de scolarité privée de sa fille, que des difficultés financières l'empêchaient de payer de ses propres deniers. Entendu par le Tribunal de première instance le 4 décembre 2009 dans le cadre de la procédure de divorce, puis par le Ministère public le 24 mai 2011, B______ s'était engagé à rembourser ce montant à C______ lorsqu'il en aurait les moyens. La plainte pénale déposée le 21 décembre 2010 par C______ en lien avec le prélèvement précité a été classée pour cause de tardiveté. d. Par courrier du 22 octobre 2012, B______ a contesté être dans l'obligation de rembourser à sa fille le montant de 30'000 fr. plus intérêts et mis en conséquence son ex-épouse en demeure de payer le solde du montant dû. Dans un courrier du 23 octobre 2012, A______ a persisté dans sa position. e. B______ a, dès lors, fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 36'838 fr. 35. La poursuivie y a formé opposition, le 24 novembre 2012. f. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 30 juillet 2013, B______ a requis la mainlevée définitive de l’opposition formée par A______ au commandement de payer précité. Il a notamment exposé que, le prélèvement litigieux ayant été effectué en raison de sa situation précaire de l'époque et afin de payer les frais d'éducation de C______, il n'était pas tenu de le rembourser. Dans ses déterminations écrites du 31 octobre 2013, A______ s'est opposée à la requête, excipant de compensation avec sa créance de 30'000 fr., plus intérêts, mentionnée supra. Par réplique et duplique des, respectivement, 11 et 12 novembre 2013, les parties ont persisté dans leurs positions respectives.

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C/16486/2013 g. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à réception de la duplique. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). La décision entreprise doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours, écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice. 1.2 Dans le cas d'espèce, le recours a été interjeté selon la forme et le délai prescrits, de sorte qu'il est recevable. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n° 2307). La procédure de mainlevée est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). La preuve est apportée par titre (art. 254 CPC). 3. La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir retenu qu'elle avait valablement prouvé avoir éteint la dette par compensation, au sens de l'art. 81 al. 1 LP. 3.1 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notamment, le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Il appartient au débiteur d'établir par titre que sa dette est éteinte. A la différence de la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), il ne suffit donc pas d'invoquer la vraisemblance du paiement : le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 124 III 501 consid. 3a). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. Le poursuivi doit donc établir par titre à la fois la cause de l'extinction partielle et le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Au regard de la loi et de la jurisprudence, il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier de déterminer cette somme (ATF 124

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C/16486/2013 III 501 consid. 3b). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4 et les références citées, in JdT 1991 II p. 47; arrêt du Tribunal fédéral 5P.459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1). Il y a reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP lorsqu'il ressort de l'acte l'intention du débiteur de payer sans réserve ni condition au créancier poursuivant une somme d'argent déterminée ou facilement déterminable (ATF 132 III 480 consid. 4.1, JdT 2007 II 75; 122 III 125 consid. 2). La reconnaissance de la dette et de son exigibilité par le poursuivi, à l'audience de mainlevée, justifie la mainlevée de l'opposition, pour autant que la reconnaissance soit consignée au procès-verbal ou, en l'absence de procès-verbal, transcrite dans les motifs du jugement de la mainlevée. Un aveu formé dans une écriture signifiée dans une autre procédure peut constituer un titre de mainlevée à condition que le poursuivant soit partie à cette procédure. La déclaration signée, faite devant le juge d'instruction et en présence de la partie civile, selon laquelle l'ex-employé reconnait avoir détourné un montant appartenant à son ancien employeur et indique avoir eu l'intention d'établir une reconnaissance de dette, voire d'indemniser le lésé en utilisant son second pilier, peut être comprise, selon le principe de la confiance, comme une reconnaissance de dette (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 pp. 23ss, p. 28 et les références citées). Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance de dette conditionnelle et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement, par laquelle le débiteur indique comment il envisage de rembourser la dette et qui vaut reconnaissance de dette pure et simple au sens de l'art. 82 LP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 et 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 5.1, publié in: SJ 2012 I p. 149). Lorsque le remboursement dépend du seul débiteur, il s'agit d'une modalité de paiement (arrêt du Tribunal fédéral précité 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.2; ACJC S. contre C, in SJ 1962 p. 294). L'engagement du débiteur de payer la somme reconnue "à [sa] prochaine convenance" a été considéré comme une modalité de paiement et non un terme d'exigibilité. De même, l'ajout à la reconnaissance de dette de "s'engager à tout entreprendre pour pouvoir rembourser cette somme en priorité et dans les meilleurs délais" n'est ni un terme ni une condition de remboursement (KRAUSKOPF, op. cit., p. 27).

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C/16486/2013 3.2 En l'espèce, il est constant que la créance faisant l'objet de la poursuite n° 1______, portant sur une somme de 36'838 fr. 35, repose sur un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. Il est également admis que la créance invoquée en compensation par la recourante, d'un montant de 30'000 fr. plus intérêts, lui a été valablement cédée le 3 octobre 2012 par sa fille C______, sur le compte de laquelle ce montant avait été prélevé, en 2008, par l'intimé. La créance compensante ne résulte en l'occurrence pas d'un titre qui justifierait lui-même la mainlevée définitive, puisqu'elle n'a pas été constatée par jugement. En revanche, il y a lieu d'admettre, contrairement à l'opinion du premier juge, que la créance opposée en compensation par la recourante a été admise sans réserve par le poursuivant et vaut, dès lors, reconnaissance de dette inconditionnelle. En effet, l'intimé a non seulement reconnu avoir prélevé la somme de 30'000 fr. sur le compte de sa fille. Il s'est, à deux reprises, d'abord devant le Tribunal de première instance le 4 décembre 2009 dans le cadre de la procédure de divorce des parties, puis devant le Ministère public le 24 mai 2011 suite à la plainte pénale déposée par C______, engagé à rembourser ce montant. A teneur des principes jurisprudentiels sus-évoqués, l'engagement de payer cette somme, pris par l'appelant dans deux procédures dans lesquelles il était partie et, en particulier, dans le cadre de la procédure en divorce dans laquelle la recourante était également présente, vaut reconnaissance de dette. C'est ainsi sans pertinence que l'appelant soutient que l'engagement pris de rembourser le montant de 30'000 fr. ne constituait en aucune façon la reconnaissance d'une éventuelle dette envers sa fille, mais simplement "un engagement moral" auprès de celle-ci, et d'elle seule (réponse au recours, page 5), voire n'était qu'une simple volonté de restituer une somme à son enfant "dans un cadre de compréhension mutuelle eu égard aux motifs l'ayant amené à effectuer le prélèvement" (réponse au recours, page 7), et allègue avoir immédiatement et avec constance contesté la compensation. L'intimé s'est bel et bien engagé à rembourser ce montant. Qu'il ait indiqué vouloir restituer ce montant "à sa fille" ne constitue ni une réserve ni une condition. Au moment où l'intimé a pris cet engagement, sa fille était sa créancière, la cession de créance entre C______ et sa mère n'étant intervenue qu'ultérieurement, le 3 octobre 2012. On ne saurait dès lors voir, dans l'engagement de l'intimé à rembourser à sa fille le montant qu'il reconnaissait avoir prélevé sur le compte de celle-ci, autre chose qu'une simple reconnaissance de dette.

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C/16486/2013 La précision selon laquelle l'intimé acceptait de rembourser ce montant "lorsqu'il en aurait les moyens" est, au vu de la jurisprudence citée ci-devant, une modalité de paiement et non un terme d'exigibilité. Il en découle que le premier juge aurait dû admettre l'exception de compensation formée par la recourante s'agissant de la somme de 30'000 fr. 3.3 La recourante a fixé à 6'838 fr. 35 le montant total des intérêts dus sur sa créance de 30'000 fr. L'intimé soutient, en réponse au recours, que "le calcul des intérêts sur la somme de 30'000 fr. est bien entendu compris dans la contestation de l'ensemble du mécanisme de compensation allégué par [la recourante]". Dans la mesure où l'intimé ne conteste pas, en tant que tel, la quotité des intérêts mais uniquement le mécanisme de compensation - qui a été admis au considérant précédant -, il y lieu d'admettre la somme de 6'838 fr. 35, étant relevé que ce montant paraît correspondre à un taux annuel de 5% (art. 73 al. 1 CO) depuis la date du prélèvement par l'intimé de 30'000 fr. sur le compte de la fille des parties. 3.4 Le recours sera dès lors admis. Le jugement entrepris sera annulé (art. 327 al. 3 let. b CPC) et la requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, rejetée. 4. 4.1 Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance de recours statue sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 9 ad art. 327). La requête de mainlevée définitive formée par l'intimé étant rejetée, les frais judiciaires de première instance arrêtés à 400 fr. (art. 48 OELP), seront mis à sa charge et compensés avec l'avance de même montant qu'il avait fournie, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en outre condamné à payer à la recourante la somme de 1'250 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 85 al. 1 et 89 RTFMC; art. 20 al. 1, 25 et 26 LaCC). 4.2 Les frais judiciaires de recours, fixés à 550 fr. (art. 48 et 61 OELP), sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante. L'intimé sera condamné à verser cette somme à cette dernière (art. 111 al. 2 CPC), de même qu'un montant de 1'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1, 25 et 26 LaCC).

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C/16486/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/17077/2013 rendu le 19 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16486/2013-19 SML. Au fond : Annule le jugement entrepris et statuant à nouveau : Déboute B______ des fins de sa requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n o 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance à 400 fr. et de recours à 550 fr. Les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec les avances de même montant versées, respectivement, par lui-même et A______, lesquelles restent acquises à l'Etat par compensation. Condamne B______ à restituer 550 fr. à A______. Condamne B______ à verser à A______ 2'250 fr. à titre de dépens de première instance et de recours. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Véronique BULUNDWE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.

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