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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.03.2014 C/16277/2012

14 mars 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,515 mots·~8 min·2

Résumé

AVANCE DE FRAIS; FRAIS JUDICIAIRES | CPC.98; OELP.48

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17.03.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16277/2012 ACJC/315/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 14 MARS 2014

Entre A______, sise ______ (Pologne), recourante contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 22 mai 2013, comparant par Me Pawel Czech, avocat, rue François Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______ (Genève), intimée, comparant par Me Daniel Tunik, avocat, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/16277/2012 EN FAIT A. Par requête déposée devant le Tribunal de première instance le 9 août 2012, B______ SA a requis le séquestre, à concurrence de 8'782'160 fr., plus intérêts à 5% dès le 6 juin 2012, de tous les avoirs appartenant à A______ SA en mains de C______ SA. B______ SA a fondé sa requête sur trois contrats swap sur matières premières (biodiesel), selon lesquels A______ SA devait lui payer la différence résultant de la comparaison entre le prix, fixe, des sous-jacents traités dont cette dernière était l'acheteur et celui, variable, des sous-jacents dont elle était l'acheteur. B. Par ordonnance du 10 août 2012, le Tribunal a fait droit à cette requête à concurrence du montant de 8'782'160 fr. A______ SA a formé opposition contre cette ordonnance de séquestre le 26 avril 2013. C. Par décision du 22 mai 2013, communiquée pour notification le même jour à A______ SA en Pologne, le Tribunal a imparti à cette dernière un délai au 21 juin 2013 pour fournir l'avance de frais de 2'000 fr. D. a. Par acte expédié le 6 juin 2013, A______ SA a formé recours contre cette décision. Elle a fait valoir qu'elle n'avait pas les moyens de s'acquitter du montant réclamé et a produit à cet égard son bilan et son compte de pertes et profits au 31 décembre 2012. Elle a indiqué également que les prétentions de B______ SA étaient injustifiées, compte tenu d'un accord intervenu entre les parties le 25 octobre 2012, qu'elle avait respecté, par lequel elle s'était engagée à payer différents montants, notamment, en 2013, douze versements mensuels de 83'334 USD. b. Invitée à se déterminer sur le recours, B______ SA a considéré, le 4 octobre 2013, que la décision du Tribunal fixant à 2'000 fr. l'avance de frais dans le cadre de la procédure d'opposition à séquestre était justifiée et proportionnée. c. Aux termes de ses observations du 30 octobre 2013, le Tribunal a persisté à estimer que le montant de 2'000 fr. avait été fixé conformément aux dispositions applicables et ne paraissait pas excessif au vu de la complexité de la cause. d. Par réplique du 18 novembre 2013, A______ SA a rappelé qu'elle se conformait à l'accord du 25 octobre 2012 et que la procédure de séquestre n'était pas justifiée, de sorte que les frais judiciaires seraient mis à la charge de B______ SA.

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C/16277/2012 e. Par courrier daté du 10 janvier 2014, A______ SA a encore expliqué qu'elle avait versé la dernière tranche de 83'334 USD due en vertu de l'accord du 25 octobre 2012. E. Par courrier adressé à l'Office des poursuites le 10 janvier 2014, B______ SA, avec référence au numéro de la présente cause, a sollicité le retrait de la poursuite n° 1______ ainsi que la levée du séquestre n° 2______ portant sur le compte bancaire dont A______ SA est titulaire auprès de C______ SA puisque A______ SA avait intégralement exécuté ses obligations découlant de l'accord du 25 octobre 2012. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC). Une telle décision constitue une ordonnance d'instruction et le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 Le recours a été formé selon la forme prescrite et il doit être admis qu'il a été déposé dans le délai fixé, au vu de la notification en Pologne de la décision attaquée et de la date du recours. Ce dernier est dès lors recevable. 2. La recourante conteste le montant de l'avance de frais fixé par le Tribunal. 2.1 Selon l'art. 98 CPC, le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Conformément à l'art. 48 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP – RS 281.35), l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite, notamment les séquestres (art. 251 let. a CPC), est fonction de la valeur litigieuse. Lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 100'000 fr. et 1'000'000 fr., l'émolument peut être fixé entre 70 et 1'000 fr. et, lorsqu'elle est supérieure à 1'000'000 fr., entre 120 fr. et 2'000 fr. 2.2 En l'espèce, le montant de l'avance réclamée à la recourante de 2'000 fr. se situe dans la fourchette prévue à l'art. 48 OELP pour l'émolument de décision prévisible pouvant être perçu dans le cadre du séquestre litigieux ayant une valeur litigieuse de 8'782'160 fr. Cette valeur est largement supérieure à la valeur de 1'000'000 fr. prévue par l'art. 48 OELP pour laquelle un émolument jusqu'à 2'000 fr. peut être exigé. La cause présente en outre une certaine complexité eu égard à la prétention sur

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C/16277/2012 laquelle l'intimée fonde son séquestre. Le Tribunal n'a dès lors pas excédé son pouvoir d'appréciation en fixant l'avance de frais à 2'000 fr., un tel montant ne paraissant pas excessif au regard de l'émolument qui pourra être réclamé dans le cadre de la décision finale en vertu de l'art. 104 CPC. Pour le surplus, quand bien même les pièces produites par la recourante tendent à indiquer que sa situation financière au 31 décembre 2012 était délicate, il ressort de ses propres déclarations qu'elle a été en mesure de s'acquitter, en 2013, des sommes prévues par l'accord conclu le 25 octobre 2012, soit des paiements mensuels d'un montant, élevé, de 83'334 USD. Il ne peut dès lors être retenu que la somme réclamée de 2'000 fr. présenterait un caractère prohibitif, empêchant la recourante d'user de son droit constitutionnel à accéder aux tribunaux. Le Tribunal n'a dès lors pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en fixant à ce montant l'avance de frais requise dans le cadre de l'opposition au séquestre formée par la recourante. Enfin, selon l'art. 98 CPC, l'avance est demandée au demandeur, respectivement au recourant, et il n'y a dès lors pas lieu d'examiner, à ce stade, quelles sont les chances de succès du recours pour déterminer quelle partie doit être astreinte à verser une avance de frais. Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. Pour le surplus, il n'appartient pas à la Cour d'examiner, dans le cadre de la présente procédure de recours, dirigée exclusivement contre la décision incidente d'avance de frais requise par le Tribunal, quelles sont les conséquences, au fond, du courrier de l'intimée à l'Office des poursuites du 10 janvier 2014 portant sur le retrait de la poursuite et la levée du séquestre. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du présent recours (art. 106 al. 1 CPC), fixés à 500 fr. (art. 41 RTFMC). Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant effectuée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La recourante s'acquittera en outre de dépens en faveur de l'intimée, invitée à formuler des observations au recours et représentée par un avocat (art. 95 al. 3 let. b; 106 al. 1 CPC), arrêtés à 400 fr., débours et TVA compris (art. 85 et 90 RTFMC; 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/16277/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre la décision DTPI/5853/2013 rendue le 22 mai 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16277/2012-TX SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Condamne A______ SA aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 500 fr., et les compense avec l'avance fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ SA à verser à B______ SA la somme de 400 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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