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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.01.2012 C/16242/2011

12 janvier 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,789 mots·~9 min·2

Résumé

; MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; AVS ; INTÉRÊT(FRUIT CIVIL) | Aux termes de l'art. 24 al. 1 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations pendant l'année de cotisation. Ces cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement (art. 34 al. 3 RAVS). Selon l'art. 41bis al. 1 let. a RAVS, "doivent payer des intérêts moratoires : les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement". En édictant l'art. 41bis RAVS, le Conseil fédéral a introduit dans le régime de l'AVS des dispositions sévères en matière d'encaissement des intérêts moratoires. Afin de garantir l'égalité de traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce quel que soit le motif du retard (ATF np H 29/03 du 4 mars 2004). | LP.80. RAVS.24.1 RAVS.41bis

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16.01.2012.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16242/2011 ACJC/28/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 12 JANVIER 2012

Entre A_______, sise _______ à Genève, recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 octobre 2011, comparant en personne, et B_______SA, sise _______ à Genève, intimée, comparant en personne,

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C/16242/2011 EN FAIT A. a. Par acte expédié par pli recommandé le 3 novembre 2011, A_______ recourt contre le ch. 1 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 14 octobre 2011, expédié pour notification aux parties le 28 octobre 2011 et reçu le 31 octobre. Ce jugement a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 11 xxxxxx A à concurrence de 5'213 fr. 25, avec intérêts à 5% dès le 12 février 2011, 30 fr. et 70 fr., sous imputation de 2'969 fr. 30 payés le 1 er octobre 2010 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr. compensés avec l'avance effectuée par la partie requérante (ch. 2) et les a mis à charge de la partie citée et l'a condamnée à les verser à la partie requérante qui en avait fait l'avance (ch. 3). Le Tribunal n'a donné aucune motivation relativement à la date retenue pour les intérêts moratoires. b. A_______ conclut à l'annulation du jugement entrepris et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er octobre 2010. Elle fait valoir que le Tribunal a en violation de la loi dit que les intérêts moratoires couraient à compter du 12 février 2011. Elle a déposé des pièces nouvelles. c. B_______SA n'a pas répondu au recours. d. Le 2 décembre 2011, la Cour de justice a informé les parties de la mise en délibération de la cause. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Le 12 janvier 2011, A_______ a fait parvenir à son assurée B_______SA le décompte de cotisations pour le 3 e trimestre 2010 s'élevant à 5'213 fr. 25, auquel s'ajoute les amendes et taxes de 40 fr., 10 fr., 30 fr. et 20 fr., sous déduction de 2'969 fr. 30 versés, soit au total 2'343 fr. 95, payable sans délai. B_______SA n'a pas formé opposition contre cette décision. b. Le 10 mai 2011, A_______ a fait notifier à B_______SA un commandement de payer, poursuite no 11 xxxxxx A, portant sur un montant de 5'213 fr. 25, 30 fr. et 70 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2010, sous déduction de 2'969 fr. 30, laquelle a formé opposition. c. Par requête adressée le 21 juillet 2011 au Tribunal de première instance, A_______ a sollicité la mainlevée définitive de l'opposition.

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C/16242/2011 d. A l'audience du 14 octobre 2011 devant le premier juge, les parties ne se sont pas présentées. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. C. Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-après. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un recours dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1 er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure. 2. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable. 3. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (ATF du 7 octobre 2005 dans la cause 5P.174/2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 4. Les pièces nouvelles déposées par la recourante sont irrecevables (art. 326 CPC).

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C/16242/2011 5. 5.1. Aux termes de l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, ATF du 7 octobre 2005 dans la cause 5P.174/2005). 5.2. Aux termes de l'art. 24 al. 1 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations pendant l'année de cotisation. Ces cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement (art. 34 al. 3 RAVS). Selon l'art. 41bis al. 1 let. a RAVS, "doivent payer des intérêts moratoires : les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu’elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement". En édictant l'art. 41bis RAVS, le Conseil fédéral a introduit dans le régime de l'AVS des dispositions sévères en matière d'encaissement des intérêts moratoires. Afin de garantir l'égalité de traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce quel que soit le motif du retard (ATF np H 29/03 du 4 mars 2004). 5.3. En l'espèce, la recourante fait uniquement valoir que la date de départ des intérêts moratoires de 5% est le 1 er octobre 2010, comme requis, et non le 12 février 2011 tel que retenu par le premier juge, sans aucune motivation à l'appui de sa décision. Elle a adressé à l'intimée, le 12 janvier 2011 une décision relative aux acomptes pour le 3 ème trimestre 2010, l'intimée ne s'étant pas acquittée du montant dû pour les mois de juillet à septembre 2010, ni dans les 10 jours ni dans les 30 jours suivant le terme de cette période, qui a pris fin le 30 septembre 2010. Conformément à l'art. 41bis al. 1 let. a RAVS, l'intérêt moratoire a ainsi commencé à courir le 1 er octobre 2010, à savoir dès le terme de la période de paiement. Le recours est ainsi bien fondé et la mainlevée définitive peut être prononcée, avec intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2010. 6. L'intimée qui succombe sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

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C/16242/2011 Partant, l'émolument de décision sera fixé à 300 fr. et mis à la charge de l'intimée, compensé avec l'avance de frais opérée par la recourante (art. 111 CPC). Elle sera condamnée à payer cette somme à la recourante. La recourante ayant comparu en personne, aucun dépens ne sera alloué. 7. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr. * * * * *

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C/16242/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A_______ contre le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/15431/2011 rendu le 14 octobre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16242/2011-20 SML. Au fond : Admet le recours et annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Et, statuant à nouveau sur ce point : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 11 xxxxxx A à concurrence de 5'213 fr. 25, de 30 fr. et de 70 fr., avec intérêts moratoires à 5% dès le 1 er octobre 2010, sous imputation de 2'969 fr. 30. Arrête les frais judiciaires à 300 fr. et les met à charge de B_______SA, couverts par l'avance de frais faite par A_______, acquise à l'Etat. Condamne B_______ à payer à A_______ 300 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.

Le président : Jean-Marc STRUBIN Le greffier : Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition

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C/16242/2011 complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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