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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 04.02.2020 C/15892/2019

4 février 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,264 mots·~6 min·2

Résumé

CPC.148

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites, par plis recommandés du 11.02.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15892/2019 ACJC/222/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 FEVRIER 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 octobre 2019, comparant par Me Laurent Kyd, avocat, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, Service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.

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C/15892/2019 EN FAIT A. Par jugement du 22 octobre 2019, reçu le 24 octobre 2019 par A______, le Tribunal de première instance a, à la forme, déclaré recevable l'opposition formée le 2 août 2019 par la précitée contre l'ordonnance de séquestre rendue le 17 juillet 2019 dans la cause C/15892/2019 (ch. 1 du dispositif) et, au fond, rejeté cette opposition (ch. 2), mis les frais, arrêtés à 750 fr., à la charge de A______ (ch. 3 et 4) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 6 novembre 2019, A______ a formé un recours contre ce jugement. Elle a conclu, préalablement, à la restitution du délai de recours et, au fond, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction, en particulier, son audition en présence de son conseil, le tout avec suite de frais. b. Dans sa réponse au recours du 2 décembre 2019, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, a conclu à l'irrecevabilité du recours et s'en est pour le surplus remis à l'appréciation de la Cour. c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 10 janvier 2019 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). 1.2 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), de sorte que le délai de recours est de 10 jours. Il n'est pas contesté en l'espèce que le recours n'a pas été déposé dans le délai légal, qui venait à échéance le 4 novembre 2019 en application de l'art. 142 al. 3 CPC. 1.3 La recourante sollicite cependant la restitution du délai pour former recours. Elle fait valoir qu'à la suite de la réception du jugement du Tribunal, son époux avait contacté son conseil en lui indiquant de bonne foi que le jugement du 22 octobre 2019 avait été notifié le 28 octobre 2019. Ce n'était que le 5 novembre 2019, dans le cadre de la préparation du recours, que son conseil avait constaté que le jugement avait été notifié le 24 octobre 2019. Une date erronée de notification avait été communiquée à son conseil en raison d'un malheureux malentendu entre elle et son époux. Compte tenu des conséquences très lourdes

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C/15892/2019 auxquelles elle et son époux pourraient être confrontés, il y avait lieu d'admettre que l'erreur constituait une faute légère. 1.3.1 Aux termes de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). Une inadvertance ou un oubli ne constituent pas des motifs de restitution (GOZZI, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 30 ad art. 148 CPC). 1.3.2 La recourante fait état d'un "malheureux malentendu" entre elle et son époux relatif à la date de la notification du jugement du Tribunal. Elle n'explique toutefois pas en quoi consistait ce malentendu et notamment quelles en sont les circonstances ou les raisons. L'absence de toute explication à cet égard ne permet dès lors pas de rendre vraisemblable le motif invoqué pour lequel elle n'a pas respecté le délai de recours et ainsi une absence de faute ou une faute légère de la recourante permettant de fonder une restitution du délai pour former recours. Le respect des délais est un principe de procédure essentiel pour des motifs d'égalité de traitement et de sécurité du droit, dont l'importance ne peut être ignorée même par des plaideurs en personne. Le fait de ne pas vérifier de manière suffisamment attentive la date de réception d'une décision ne peut constituer une faute légère, ce d'autant lorsque la décision rendue a des "conséquences très lourdes" comme l'allègue la recourante, ce qui aurait dû l'inciter à être d'autant plus attentive à la date de notification du jugement attaqué. Au vu de ce qui précède, la demande de restitution n'est pas fondée de sorte qu'elle sera rejetée.

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C/15892/2019 1.3.3 Le recours étant tardif, il sera déclaré irrecevable. 2. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 400 fr. (art. 48 et 61 OELP). Le solde de l'avance fournie lui sera restitué. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui comparaît en personne et n'en a pas réclamé. * * * * *

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C/15892/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de restitution de délai : Rejette la requête de restitution de délai formée par A______ le 6 novembre 2019 dans la cause C/15892/2019-24 SQP Cela fait : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement OSQ/41/2019 rendu le 22 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15892/2019-24 SQP. Arrête les frais judicaires de recours à 400 fr., les met à la charge de la recourante et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 725 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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