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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.05.2014 C/15596/2013

2 mai 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,529 mots·~18 min·2

Résumé

MESURE PROVISIONNELLE; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ | CPC.261; CC.28

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 05.05.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15596/2013 ACJC/531/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 2 MAI 2014

Entre Monsieur B______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 décembre 2013, comparant par Me Philippe Von Bredow, avocat, Grand'Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur A______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

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C/15596/2013 EN FAIT A. a. Par ordonnance du 19 décembre 2013, le Tribunal de première instance (ciaprès : le Tribunal) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 juillet 2013 par B______ à l'encontre d'A______, tendant notamment à ce qu'il soit fait interdiction à ce dernier de l'approcher (ch. 1 du dispositif). En outre le Tribunal a mis les frais judiciaires fixés à 300 fr. à la charge de B______, a dit qu'il n'était pas alloué de dépens et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2 à 4). b. Par acte du 27 décembre 2013, B______ appelle de cette ordonnance, concluant à son annulation et, principalement, à ce qu'il soit interdit à A______, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, de l'approcher chez lui, sur son lieu de travail ou en public, ainsi que d'accéder à un périmètre de 100 mètres autour de son logement, de son lieu de travail ou de sa personne, et de prendre contact avec lui par téléphone, par SMS, par écrit ou par tout autre moyen. B______ produit à l'appui de son appel copie de l'ordonnance querellée, ainsi que copie d'un arrêt du 3 septembre 2013 de la Chambre pénale de recours. c. A______ n'ayant pas répondu à l'appel dans le délai imparti, le greffe de la Cour de justice a informé les parties, par courrier du 3 février 2014, que la cause était gardée à juger. B. a. B______ est directeur de la société C______ (ci-après : C______), ayant son siège à ______. b. A______ a été engagé le 22 juin 1998 par B______ en qualité de vendeur au sein de la société C______. c. A______ a été licencié en février 1999, après des plaintes de divers clients de la société. Il a néanmoins continué à se rendre sur son ancien lieu de travail les semaines suivantes, malgré l'interdiction qui lui avait été signifiée. Le 9 août 2000, A______ y a agressé un employé en le poussant dans les escaliers et en lui assénant deux coups de poing au visage. Le 11 août 2000, A______ a également menacé par téléphone B______ de "lui en tirer une" ou de lui "exploser la tête". Il s'est ensuite rendu dans les locaux de la société C______ et a pénétré dans les locaux contre la volonté des ayants-droits. Il s'est emparé, des mains d'une assistante de direction, d'une batte de baseball dont celle-ci s'était munie pour se protéger, a défoncé la porte du bureau de B______ et a saccagé celui-ci au moyen de celle-ci, causant un dommage supérieure à 50'000 fr.

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C/15596/2013 d. Des plaintes pénales ont été déposées pour ces faits et une procédure pénale no P/1______ a été ouverte. e. Dans le cadre de l'instruction de la procédure pénale, l'expertise ordonnée a permis d'établir qu'A______ souffrait d'une affection psychiatrique grave chronique, vraisemblablement sous la forme d'une schizophrénie paranoïde, les substances toxiques qu'il consomme en déclenchant les symptômes. L'expert a relevé, qu'en l'absence de traitement médicamenteux antipsychotique et d'une prise en charge régulière, de nouvelles décompensations pouvaient être à craindre, accompagnées d'actes irrationnels et de violence contre les objets et éventuellement les personnes. Il a ainsi préconisé une hospitalisation volontaire d'A______, lorsque celui-ci présente les premiers signes d'une décompensation psychotique. f. Durant l'instruction, il est également apparu qu'A______ avait développé une véritable obsession à l'encontre de B______. g. Par ordonnance du 12 juin 2001, la Chambre d'accusation a prononcé un nonlieu à l'endroit d'A______ en raison de son irresponsabilité et a ordonné son hospitalisation. h. Le 5 avril 2006, A______ a cherché à joindre B______, lequel a alors déposé une plainte pénale le lendemain. i. A cette époque, A______ était suivi régulièrement sur le plan thérapeutique, raison pour laquelle le Ministère public a alors décidé de rendre une ordonnance de classement, invitant B______ à informer le Procureur général dans l'hypothèse où A______ devait réitérer ses agissements. j. Le 25 juin 2013, A______ s'est présenté dans l'immeuble de la société C______ en prétendant avoir un rendez-vous avec B______. Pénétrant dans la salle de conférence dans laquelle ce dernier se trouvait, il s'est alors dirigé à lui pour lui réclamer des millions et l'a menacé de lui "casser la gueule s'il ne lui donnait pas cet argent". B______ a pu joindre la police qui a maîtrisé A______ lequel a résisté à son interpellation. B______ a alors été informé qu'A______ venait de faire l'objet d'un signalement par le Service de psychiatrie des HUG pour s'être soustrait à sa surveillance. k. Le 28 juin 2013, B______ a déposé une plainte pénale à l'encontre d'A______ pour ces faits. l. Parallèlement, par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 19 juillet 2013, B______ a requis des mesures provisionnelles concluant à ce qu'il

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C/15596/2013 soit fait interdiction à A______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de l'approcher chez lui, sur son lieu de travail ou en public, d'accéder à un périmètre de 100 mètres autour de son logement, de son lieu de travail ou de sa personne, et de prendre contact avec lui par téléphone, par SMS, par écrit ou par tout autre biais. m. Dans le délai qui lui était imparti par ordonnance du 2 août 2013, A______ ne s'est pas déterminé sur la requête de B______. n. A l'audience devant le Tribunal du 28 octobre 2013, A______ n'a pas comparu. B______ a persisté dans sa requête et a précisé que sa plainte pénale du 28 juin 2013 avait été classée par le Ministère public et que, sur recours contre cette décision, la non-entrée en matière, au motif de l'irresponsabilité apparente d'A______, avait été confirmée et que référence avait été faite à un traitement ambulatoire avec hospitalisation si nécessaire. Toutefois, l'instance de recours ne paraissait guère informée du statut d'A______. Pour le surplus, B______ ignorait à quel genre de traitement A______ était censé se soumettre. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. C. Dans l'ordonnance querellée, le premier juge a retenu que le risque d'atteinte à la personnalité de B______ apparaissait vraisemblable, mais qu'A______ ne s'était plus manifesté depuis le mois de juin 2013 et qu'il semblait suivre un traitement pour ses troubles psychiques et que tout portait à croire qu'il était hospitalisée ou ne manifestait plus le désir d'approcher B______, ne s'étant pas présenté à l'audience du 28 octobre 2013. L'imminence de l'atteinte et l'urgence de la situation n'étant pas rendues vraisemblables, la requête de B______ a par conséquent été rejetée. EN DROIT 1. 1.1 Le présent appel est dirigé contre une décision finale (art. 308 al. 1 CPC). La cause concernant des mesures provisionnelles, elle est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Relative à la protection de la personnalité, elle ne comporte pas de caractère patrimonial (art. 308 al. 2 CPC a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2011 du 14 janvier 2013 consid. 1). L'appel a au surplus été déposé en temps utile et selon la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 et 314 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes : a. ils sont invoqués ou produits sans retard;

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C/15596/2013 b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. La pièce produite par l'appelant, antérieure au prononcé de la décision querellée, n'est pas conséquent pas recevable. En tout état de cause, elle n'est pas déterminante pour l'issue du litige. 3. L'appelant fait grief au Tribunal de n’avoir pas tenu compte de certains éléments du dossier et, en particulier, du fait que l'intimé avait résisté à son interpellation le 25 juin 2013, et d'avoir déduit de l'absence de l'intimé à l'audience du 28 octobre 2013 qu'il devait être "soit hospitalisé, soit qu'il ne manifestait pas le désir d'approcher le requérant". 3.1 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Aux termes de l'art. 28a CC, le demandeur peut notamment requérir du juge d'interdire l'atteinte, si elle imminente (ch. 1) ou de la faire cesser, si elle dure encore (ch. 2). L'art. 28b al. 1 CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir au juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier, de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1) de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3). On entend par violence l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale (Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, Initiative parlementaire, Protection contre la violence dans la famille et dans le couple, FF 2005 p. 6437 ss, p. 6450). Enfin, le harcèlement se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnels d'une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu'il existe une relation entre l'auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée (arrêts du

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C/15596/2013 Tribunal fédéral 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3; 5A_112/2008 du 14 avril 2008 consid. 2.1; FF 2005 p. 6450). 3.2 Le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b) (art. 261 CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2 = SJ 2006 I p. 371; BOHNET, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit donc également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence (BOHNET, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Le juge doit évaluer les chances de succès de la demande au fond et admettre ou refuser la mesure selon que l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence (HOHL, Procédure civile Tome II, 2ème éd., 2010 n. 1774 p. 325 et réf. citées). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 261; KOFMEL EHRENZELLER, KuKo-ZPO, 2ème éd., 2014, n. 8 ad art. 261; HUBER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 20 ad art. 261). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2). La notion de "préjudice difficile à réparer" s'examine à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise sans l'ordonnance provisionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 4P.85/2004 du 14 juin 2004 consid. 2.3 et 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3b; KOFMEL EHRENZELLER, op. cit., n. 8 ad art 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable suppose l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des circonstances concrètes du cas (BOHNET, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement; le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2). Le Tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, soit notamment en interdiction (art. 262 let. a CPC). Bien qu'il n'y soit pas fait expressément référence à l'art. 261 CPC, il y a lieu d'observer le principe de la proportionnalité en matière de mesures

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C/15596/2013 provisionnelles, qui s'applique non seulement pour la question du principe de leur prononcé, mais aussi pour leur contenu (HUBER, op. cit., n. 23 ad art. 261 CPC). Il découle de ce principe que la mesure doit être nécessaire, c'est-à-dire indispensable pour atteindre le but visé, toute autre mesure ou action judiciaire se révélant inapte à sauvegarder les intérêts du requérant (HOHL, op. cit., n. 1766). Il découle encore du principe de la proportionnalité que la mesure requise ne peut aller plus loin que ce qui peut être obtenu par la décision finale (ZÜRCHER, DIKE- Komm-ZPO, 2011, n. 4 ad art. 262 CPC). 3.3 Il ressort des éléments du dossier que, par le passé, l'intimé a eu à plusieurs reprises un comportement violent portant notamment atteinte à l'intégrité physique d'un tiers et à la propriété de la société C______ et a eu une attitude menaçante à l'égard de l'intimé, notamment en proférant des menaces explicites contre son intégrité physique. En outre, en juin 2013, l'intimé s'est à nouveau présenté dans les bureaux de l'appelant en prétendant avoir un rendez-vous avec celui-ci pour pénétrer dans la salle de conférence dans laquelle se trouvait ce dernier. A cette occasion, il lui a réclamé une somme d'argent et l'a une nouvelle fois menacé d'atteinte à son intégrité, si cette somme ne lui était pas versée. Il a par ailleurs résisté à son arrestation par la police, qui s'était rendue sur place à la demande de l'appelant. L'intimé venait alors de faire l'objet d'un signalement par le Service de psychiatrie des HUG pour s'être soustrait à sa surveillance. Cela étant, contrairement à ce que le Tribunal a retenu, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intimé ferait vraisemblablement l'objet d’un internement. En outre, l'absence de menace ou d'atteinte récente ne permet de retenir que l'intimé ne pourrait pas mettre à exécution ses menaces, ni qu'il serait devenu inoffensif ou qu'il n'aurait plus d'intentions malveillantes à l'égard de l'appelant. Au contraire, les récentes menaces très explicites proférées par l'intimé à l'encontre de l'appelant ainsi que son intrusion dans les locaux de la société C______ rendent vraisemblable une possible atteinte à la personnalité de l'appelant, qui pourrait intervenir à tout moment, dès lors que l'intimé a déjà adopté un comportement violent par le passé et que rien n'exclut qu'il puisse adopter un comportement similaire dans le futur. L'ensemble de ces éléments plaident en faveur d'une menace sérieuse propre à faire craindre une atteinte imminente pour l'intégrité physique, voire psychique de l'appelant.

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C/15596/2013 Compte tenu des menaces proférées par l’intimé, l'appelant a également rendu vraisemblable que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. En outre, les mesures sollicitées par l'appelant, tendant à faire interdiction à l'intimé, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, de l'approcher (chez lui, sur son lieu de travail ou en public) respectivement d'accéder à un périmètre de 100 mètres autour de son logement, de son lieu de travail ou de sa personne, ainsi que de prendre contact avec lui, sont proportionnées à la gravité de l'atteinte contre laquelle elle est dirigée. L'intimé n'ayant au surplus aucun motif de s'approcher de l'appelant ou de prendre contact avec lui et l'interdiction spatiale étant limitée à un petit périmètre, ces mesures sont efficaces et peu incisives pour l'intimé. Elles sont en outre propres à limiter le risque d'atteinte, dans la mesure où elles sont prononcées sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, étant précisé qu'aucune autre mesure n'est actuellement en place pour prévenir un tel risque d'atteinte. Partant, l'appel doit être admis et les mesures sollicitées doivent être ordonnées. Un délai de 60 jours dès réception de la présente décision sera accordé à l'appelant pour le dépôt d'une demande au fond afin de valider les présentes mesures ordonnées, sous peine de caducité de celles-ci (art. 263 CPC). 4. Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont arrêtés à 600 fr., soit 300 fr. en première instance et 300 fr. en deuxième instance (art. 26 et 37 RTFMC). Ces frais seront compensés avec les avances fournies par l'appelant, qui sont dès lors acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé, qui succombe en première et en seconde instances, sera condamné aux frais judiciaires des deux instances, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC. Il sera dès lors condamné à payer à l'appelant 600 fr. à ce titre. Il sera également condamné aux dépens de l'appelant, débours et TVA compris, arrêtés, pour les deux instances, à 2'000 fr. (art. 96 CPC, art. 84, 85, 88, 90 RTFMC et art. 25 et 26 LaCC). 5. L'arrêt rendu sur mesures provisionnelles en matière de protection de la personnalité contre des atteintes illicites constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 1.1, 5A_706/2010 du 20 juin 2011

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C/15596/2013 consid. 1.1 et 5A.832/2008 du 16 février 2009 consid. 1.1). Seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF ainsi que les arrêts précités). * * * * *

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C/15596/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 décembre 2013 par B______ contre l'ordonnance OTPI/1776/2013 rendue le 19 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15596/2013-19 SP. Déclare irrecevable la pièce nouvelle produite par B______, ainsi que les allégués de fait nouveaux s'y rapportant. Au fond : Annule cette ordonnance. Cela fait et statuant à nouveau : Fait interdiction à A______ d'approcher B______ et d'accéder à un périmètre de 100 mètres autour du logement et du lieu de travail (sis ______) de ce dernier. Fait interdiction à A______ de prendre contact avec B______, notamment par téléphone, par message téléphonique, par écrit ou par tout autre moyen. Prononce ces mesures sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni d'une amende. Impartit à B______ un délai de 60 jours à compter de la réception de la présente décision pour faire valoir son droit en justice, afin de valider les mesures ordonnées, sous peine de caducité de celles-ci. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 600 fr. Dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances de frais opérées à concurrence de ce montant par B______, qui restent acquises à l'Etat. Les met à la charge de A______ et le condamne à payer 600 fr. à B______ à ce titre.

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C/15596/2013 Condamne A______ à payer 2'000 fr. à B______ à titre de dépens de première instance et d'appel. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Cause non patrimoniale.

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