Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20.03.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15573/2019 ACJC/426/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 9 MARS 2020 Entre ETAT DE GENEVE soit pour lui le Service des contraventions, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, recourant contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 novembre 2019, comparant en personne, et Monsieur A______, domicilié ______, ______ (GE), intimé, comparant en personne.
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C/15573/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/16127/2019 du 15 novembre 2019, reçu par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service des contraventions, le 13 décembre 2019, le Tribunal de première instance a débouté ce dernier de ses conclusions en mainlevée définitive à l'encontre de A______ (ch. 1 du dispositif) et a laissé à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr. et compensés avec l'avance versée (ch. 2 et 3). B. a. Le 19 décembre 2019, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service des contraventions, a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule et prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ à concurrence de 960 fr., ainsi que tous les frais, y compris les frais de poursuite, avec suite de frais et dépens. b. A______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire par la Cour. c. Les parties ont été informées le 17 février 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les fait pertinents suivants résultent du dossier. a. Le 7 août 2018, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service des contraventions, a fait notifier à A______ un commandement de payer poursuite n° 1______, portant sur 660 fr. au titre de "frais de l'ordonnance pénale de conversion n° 2______ rendue le 8 janvier 2018" (poste n° 1) et de 300 fr. au titre de "frais de rappel" (poste n° 2). Opposition a été formée à ce commandement de payer. b. Le 5 juillet 2019, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service des contraventions, a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive de cette opposition. Il a fait valoir que A______ avait été condamné au paiement de plusieurs amendes et qu'il avait payé les montants en capital de celles-ci. Seuls restaient dus les émoluments des ordonnances pénales, définitives et exécutoires, en 660 fr. et les frais de rappel, en 300 fr., lesquels faisaient l'objet du commandement de payer. Le total ainsi dû était de 960 fr., étant précisé que 840 fr. avaient été payés le 5 avril 2018. Il a produit à l'appui de sa requête une ordonnance pénale de conversion d'amende du 8 janvier 2018, définitive et exécutoire.
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C/15573/2019 Il résulte des considérants de cette ordonnance que A______ a été condamné à plusieurs amendes pour un total en capital de 840 fr., qui n'ont pas été payées, malgré les rappels. La procédure de recouvrement par voie de poursuites pour dettes était dénuée de toute chance de succès, de sorte que l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution devait être ordonnée. Il était en outre "rappelé au contrevenant que le montant cumulé des émoluments relatifs aux ordonnances pénales susmentionnées s'élève à 960 fr.". Le dispositif de cette décision a la teneur suivante "Par ces motifs, le service des contraventions, convertit le solde des amendes impayées d'un total de 840 fr. en 9 jours de peine privative de liberté de substitution". c. Aucune des parties n'était présente ou représentée à l'audience du Tribunal du 4 novembre 2019, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. Le Tribunal a considéré que le commandement de payer faisait référence, au titre de la créance, à des frais de l'ordonnance de conversion d'amendes du 8 janvier 2018 et des frais de rappel qui ne ressortaient ni des pièces produites, ni des calculs figurant dans la requête de mainlevée, de sorte que celle-ci ne pouvait être prononcée.
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C/15573/2019 Le recourant fait valoir que la requête de mainlevée mentionnait que seuls les émoluments et les frais de rappel des ordonnances pénales visées par l'ordonnance de conversion étaient concernés par la procédure de poursuite. Ces émoluments et frais étaient chiffrés à 960 fr. dans la requête. Les émoluments pouvaient être aisément déduits car ils étaient fixés conformément au Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale. 2.1 Selon l'article 80 alinéa 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). La décision d'une autorité administrative ne vaut titre de mainlevée que si elle porte condamnation au paiement d'une somme d'argent d'un montant déterminé (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, n. 133 ad art. 80 LP). Pour des motifs d'économie de procédure, la mainlevée doit aussi être accordée pour les frais de sommation avant poursuite dans la mesure où ils résultent d'actes de l'administration postérieurs à la décision et pour autant que leur principe et leur montant soient fixés dans la règlementation applicable. Si la réglementation sur les frais de recouvrement n'est pas accessible au moyen d'une publication officielle, il appartient à la collectivité créancière d'en établir la teneur. En revanche, pour les émoluments de l'autorité, la mainlevée ne peut être accordée que si la décision les met expressément à la charge de l'administré et en chiffre le montant (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 140 et 141 ad art. 80 LP). 2.2 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de décisions exécutoires condamnant l'intimé à payer les émoluments dont il réclame le paiement. La mention figurant dans les motifs de l'ordonnance de conversion d'amende du 8 janvier 2018, selon laquelle "il est rappelé au contrevenant que le montant cumulé des émoluments relatifs aux ordonnances pénales susmentionnées s'élève à 960 fr." est insuffisante à cet égard, à défaut de clause condamnatoire. Le fait que le montant des émoluments précités soit fixé dans le Règlement sur le tarif des frais en matière pénale est quant à lui dénué de pertinence. Un règlement ne constitue en effet pas un titre de mainlevée définitive. Aucun document n'étaye en outre les frais de rappels dont le recourant requiert le paiement. Les pièces versées au dossier ne permettent en particulier pas de déterminer à quelle date et pour quels montants des rappels ont été envoyés à l'intimé.
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C/15573/2019 C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a retenu que le recourant n'avait pas produit de titre de mainlevée définitive, ce qui conduisait au rejet de sa requête. La décision querellée doit par conséquent être confirmée. 3. Le recourant, qui succombe sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fixés à 225 fr. et compensés avec l'avance versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judicaire (art. 48 et 61 OELP; 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas répondu au recours. * * * * *
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C/15573/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service des contraventions, contre le jugement JTPI/16127/2019 rendu le 15 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15573/2019-11 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service des contraventions, les frais judiciaires de recours, arrêtés à 225 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.