Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26.05.2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15562/2013 ACJC/594/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 23 MAI 2014
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), recourant contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 novembre 2013, comparant en personne, et BANQUE B______, sise ______ Genève, intimée, comparant en personne.
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C/15562/2013 EN FAIT A. a. La BANQUE B______ (ci-après : la Banque) est au bénéfice d'un acte de défaut de biens après faillite daté du 18 février 1998 à l'encontre de A______ portant sur un montant de 49'376 fr., créance que le failli a reconnu. b. Le 4 juillet 2013, la Banque a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° ______1, correspondant au montant susmentionné. Le commandement de payer mentionnait, au recto, que lorsque le débiteur est poursuivi en raison d'une créance qui est demeurée totalement ou partiellement à découvert dans une faillite, il doit invoquer le défaut de retour à meilleure fortune dans l'opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen. Le poursuivi a personnellement formé, le même jour, opposition audit commandement de payer, sans toutefois mentionner un défaut de retour à meilleure fortune. B. a. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 17 juillet 2013, la Banque a requis la mainlevée provisoire de cette opposition. b. A l'audience du 4 novembre 2013, A______ a produit deux courriers qu'il avait adressés à la Banque en avril et mai 2013 indiquant qu'il n'était pas en mesure de couvrir ses charges courantes, ainsi que les décomptes d'exploitation au 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012 établis de sa main. c. Par jugement JTPI/14654/2013 du 4 novembre 2013, communiqué pour notification aux parties le 15 du même mois, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° ______1 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les a compensés avec l'avance effectuée par la Banque (ch. 2), les a mis à la charge de A______ qu'il a condamné à les verser à la Banque (ch. 3). En substance, le Tribunal a retenu que la Banque avait produit un acte de défaut de biens valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. C. a. Par acte expédié le 23 novembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre cette décision. Il fait valoir ne pas être revenu à meilleure fortune comme le prouvent les documents remis au Tribunal lors de l'audience du 4 novembre 2013. b. La Banque conclut à l'irrecevabilité du recours, faisant valoir que A______ n'a pas fait valoir son non-retour à meilleure fortune en s'opposant au commandement de payer qui lui avait été notifié le 4 juillet 2013, de sorte qu'il ne peut pas l'invoquer devant la Cour.
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C/15562/2013 c. A______ a répliqué avoir indiqué devant le premier juge ne pas être revenu à meilleure fortune. N'étant pas homme de loi, il ne savait pas que cette mention était indispensable au moment de la notification du commandement de payer. En outre, il était pratiquement impossible de lire toutes les mentions figurant en lettres minuscules sur le document, face à un guichetier de la Poste qui n'avait que très peu de temps à consacrer. d. La Banque n'ayant pas fait usage de son droit de duplique, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause par pli du greffe de la Cour du 27 février 2014. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable. 1.2 En matière de recours (art. 319 CPC), le pouvoir d'examen de la Chambre civile se limite à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée sans examiner le fait qu'il n'était pas revenu à meilleure fortune. 2.1 En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Selon l'art. 265 al. 1 LP, l'acte de défaut de biens après faillite vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP si le failli a reconnu la créance.
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C/15562/2013 En principe, une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP). A teneur de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. En principe, il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition (art. 75 al. 1 LP). Toutefois, le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune (art. 265, 265a LP) doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen, ce que mentionne le commandement de payer (art. 75 al. 2 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5P.434/2005 du 21 mars 2006 consid. 2.2). Le juge de la mainlevée statuera alors sans tenir compte d'un éventuel non retour à meilleure fortune. 2.2 En l'espèce, le poursuivi ne conteste pas que la créance en poursuite a été produite dans sa faillite, qu'il l'a reconnue et qu'elle n'y a pas été entièrement couverte. L'intimée est ainsi bien en possession d'un titre valant reconnaissance de dette. Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué son défaut de retour à meilleure fortune dans le délai de dix jours à compter de la notification du commandement de payer, mais uniquement lors de l'audience du 4 novembre 2013, devant le juge de la mainlevée, soit quatre mois plus tard. Le recourant ne conteste pas avoir reçu ledit commandement de payer en main propre le jour de sa notification. Il disposait ainsi d'un délai de dix jours pour informer l'office de son non-retour à meilleure fortune. Le document qui lui a été remis mentionnait expressément cette obligation et les conséquences de son non respect. Le recourant aurait aussi, dans ce délai, pu se renseigner et obtenir conseil sur ses droits et obligations. Son argument selon lequel il n'a pas pu agir immédiatement au guichet postal tombe dès lors à faux. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée de l'opposition. En tout état, les pièces produites par le recourant devant le premier juge ne sont pas de nature à rendre vraisemblable son non retour à meilleure fortune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 2.3). En effet, il s'agit de deux courriers et deux "décomptes d'exploitation" rédigés par le recourant dont les contenus ne sont pas confirmés par ailleurs. Le recours, infondé, sera rejeté.
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C/15562/2013 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 300 fr. (art. 26 RTFMC et 61 al. 1 OELP), montant compensé par l'avance de frais de 550 fr., qui est acquise à l'Etat par compensation à due concurrence (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Le solde (250 fr.) lui sera restitué. Il n'y a pas lieu à fixation de dépens, l'intimée ayant agi en personne et son activité ne justifiant pas une indemnisation (art. 95 al. 3 CPC). 4. La décision rendue en matière de mainlevée - provisoire ou définitive - de l'opposition constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, puisqu'elle met fin à l'instance. Elle peut faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF) lorsque la valeur litigieuse, comme en l'espèce, atteint au moins 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). * * * * *
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C/15562/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14654/2013 rendu le 4 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15562/2013-18. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais du recours à 300 fr., couverts par l'avance de frais déjà effectuée, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Les met à la charge de A______. Ordonne aux services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 250 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.