Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites et au Registre foncier, par plis recommandés du 23 octobre 2025.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15231/2025 ACJC/1485/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 22 OCTOBRE 2025
Entre A______ SA, sise c/o B______, ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 juillet 2025, et OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, sis rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève, intimé.
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C/15231/2025 Vu, EN FAIT, le jugement non motivé du 31 juillet 2025 aux termes duquel le Tribunal de première instance, à la requête du Registre du commerce, a prononcé la dissolution de A______ SA et ordonné sa liquidation par voie de faillite, cette décision attirant expressément l'attention des parties sur la teneur de l'art. 239 al. 2 CPC; Vu l'appel contre ce jugement expédié au greffe de la Cour de justice le 14 octobre 2025 par A______ SA; Attendu que celle-ci allègue avoir parallèlement déposé une requête en restitution auprès du Tribunal de première instance le 7 octobre 2025; Considérant, EN DROIT, que l'appel formé contre un jugement non motivé est irrecevable (art. 239 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, l'appel est prématuré puisqu'il vise une décision non motivée; Qu'il sera par conséquent déclaré irrecevable; Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).
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C/15231/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ SA le 14 octobre 2025 contre le jugement rendu le 31 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15231/2025-22. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'appel. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.