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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 18.02.2020 C/15137/2019

18 février 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,045 mots·~10 min·2

Résumé

LP.174

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 21 février 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15137/2019 ACJC/293/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 18 FEVRIER 2020

Entre Monsieur A_____, domicilié _____ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 septembre 2019, comparant en personne, et B_____ SA [assurance maladie], Service d'encaissement, sise _____ (VD), intimée, comparant en personne.

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C/15137/2019 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/12479/2019 du 9 septembre 2019, reçu le 21 septembre 2019 par A_____, le Tribunal de première instance, statuant sur requête de B_____ SA, a déclaré A_____ en état de faillite dès le _____ 2019 à 14h15 (chiffre 1 du dispositif), et l'a condamné à verser à sa partie adverse 150 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 2 et 3). B. a. Le 23 septembre 2019, A_____ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule et rejette la requête de faillite. Il a établi avoir payé la dette poursuivie, intérêts et frais compris et a allégué être solvable. Il a produit des pièces nouvelles. b. Par décision du 1er octobre 2019, la Cour de justice a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite. c. L'intimée a indiqué par courrier du 29 novembre 2019 qu'elle maintenait la requête de faillite, le recourant étant encore redevable de six autres poursuites pour la somme de 12'137 fr. 55. d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 10 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. La situation financière de A_____ est la suivante : a. A_____ exploite en raison individuelle, inscrite au Registre du commerce, une entreprise de ferblanterie, couverture. Selon le compte de pertes et profits au 24 septembre 2019 établi par A_____ et non audité, les produits totalisent 23'600 fr. pour des charges de 24'660 fr., soit une perte de 1'060 fr. A_____ allègue que ces montants ne tiennent pas compte des encaissements postérieurs à cette date, de 25'000 fr. Les travaux en cours, effectués à fin janvier 2020, devaient rapporter 40'000 fr. environ. A cet égard, en octobre et novembre 2019, C_____ ont accepté plusieurs offres de de A_____ pour le contrôle et l'entretien de toitures, la soudure de garniture en inox et la réfection de 6 superstructures, pour un montant total arrondi de 32'200 fr. Deux autres offres, adressées les 9 octobre et 28 octobre à "Mr D_____" et E_____, de respectivement 6'581 fr. et 12'827 fr., ont également été acceptées. Selon les comptes de pertes et profits 2017 et 2018 de l'entreprise, le bénéfice de l'exercice était respectivement de 62'632 fr. et 33'853 fr.

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C/15137/2019 A teneur de l'extrait des poursuites de A_____ du 26 septembre 2019, celui-ci fait l'objet de dix-neuf poursuites en cours pour la seule année 2019, pour un montant de 21'403 fr. Douze de ces poursuites se trouvent au stade de la continuation de la poursuite, la majorité d'entre elles émanant de F_____ CAISSE DE COMPENSATION. A_____ fait l'objet de quatre comminations de faillite de B_____ SA dans le cadre de poursuites antérieures à 2019. A ces poursuites s'ajoutent 48 actes de défaut de biens pour un total non éteint de 122'680 fr. 90 depuis 2015. Les créanciers de A_____ sont essentiellement F_____ CAISSE DE COMPENSATION, les administrations fiscales cantonale et fédérale, et la B_____ SA. Les 2 septembre et 29 octobre 2019, A_____ a acquitté, en mains de l'Office des poursuites, 5 poursuites, dont 3 requises par B_____ SA, au stade de la commination de faillite, pour un montant total de 5'735 fr. 70, et deux pour un total de 1'000 fr. environ. A_____ allègue qu'il a rencontré des difficultés personnelles durant les trois années passées, dont il se sort. Il est entrain de régulariser sa situation personnelle et professionnelle. Il s'engage à payer régulièrement toutes les poursuites dont il fait l'objet, les travaux commandés devant lui permettre d'honorer sa promesse. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; COMETTA, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (COMETTA, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).

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C/15137/2019 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par le recourant sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité. 2. Le recourant sollicite l'annulation du jugement prononçant sa faillite. Il indique tout mettre tout en œuvre pour rétablir la situation au plus vite, ce que les commandes en cours devraient lui permettre de faire. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1, 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du

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C/15137/2019 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). 2.2 En l'espèce, le recourant a payé la dette pour laquelle il était poursuivi par l'intimée, de sorte que la première condition pour annuler le jugement de faillite est remplie. S'agissant de sa solvabilité, le recourant fait l'objet de nombreuses poursuites pour un montant de 21'000 fr. en 2019 seulement et de quatre comminations de faillite pendantes. Le fait que le recourant fasse en outre l'objet de nombreux actes de défaut de biens, pour un total de plus de 122'680 fr., atteste du fait que ses difficultés ne sont pas seulement passagères, mais qu'elles perdurent depuis plusieurs années, ce qu'il admet. Enfin, il ressort des comptes de pertes et profits de ces trois dernières années que sa situation ne fait que se dégrader, le bénéfice de son entreprise étant passé de 66'000 fr. à 33'000 fr., puis à une perte. Les commandes récentes ne suffisent pas à considérer que les difficultés rencontrées par le recourant sont en voie de résolution dans un avenir raisonnable. En effet, en septembre 2019, sa situation était encore déficitaire. Il ressort ainsi du dossier que le recourant manque de liquidités depuis de nombreux mois et que la situation n'est pas susceptible de s'améliorer dans une mesure suffisante, au vu des nombreuses dettes impayées. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être considéré que le recourant a rendu vraisemblable qu'il était solvable. Une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait ainsi défaut. Le recours doit par conséquent être rejeté et la faillite confirmée. 3. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). La faillite du recourant sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt.

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C/15137/2019 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'en a pas sollicité et dont l'activité ne le justifie au demeurant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *

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C/15137/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A_____ contre le jugement JTPI/12479/2019 rendu le 9 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15137/2019-22 SFC. Au fond : Le rejette. Confirme le jugement querellé, la faillite de A_____ prenant effet le _____ 2020 à 12h00. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr., les met à la charge de A_____ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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