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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 25.09.2019 C/1511/2019

25 septembre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,883 mots·~9 min·1

Résumé

MAINLEVÉE DÉFINITIVE;DÉCISION;ASSURANCE SOCIALE | LPGA.54; LP.80; LP.68

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 08.10.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1511/2019 ACJC/1397/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019

Entre A______, [caisse de compensation] sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mai 2019, comparant en personne, et B______ SÀRL, sise ______, intimée, comparant en personne.

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C/1511/2019 EN FAIT A. a. Le 7 mars 2018, l'Office des poursuites a notifié à B______ Sàrl, sur requête de A______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 4'724 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 20 février 2018, réclamé à titre de "décompte final 2015 employeur (…) du 1er juillet 2016 sous déduction des éventuels paiements/compensations comptabilisés à la date du 19 février 2018 selon la décision du 28 décembre 2016". Celle-ci a également requis le paiement des sommes de 100 fr. à titre de frais de sommation, amende et frais de taxation d'office et de 530 fr. 75 à titre d'intérêts de retard au 19 février 2018. B______ Sàrl y a formé opposition. b. Par acte reçu au Tribunal de première instance le 23 janvier 2019, A______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité pour les montants de 4'724 fr. 10, avec intérêts à 5% dès le 20 février 2018, 100 fr., 530 fr. 75 et 73 fr. 30 à titre de frais de commandement de payer. Elle a invoqué que B______ Sàrl avait été taxée conformément aux dispositions légales et que sa décision du 28 décembre 2016 n'avait pas fait l'objet d'une opposition ou d'un recours en temps utile. Elle a produit avec sa requête un décompte final du 1 er juillet 2016, d'un montant total de 11'140 fr. 30, relatif à différentes cotisations et une "sommation - décompte final" du 17 août 2016. Elle a également produit une "décision - décompte final 2015" du 28 décembre 2016 pour les montants de 9'875 fr. 65 à titre de décompte final 2015 (11'140 fr. 30, sous déduction de 1'264 fr. 65 payés les 14 et 26 octobre 2016) et 100 fr. à titre d'amende et taxes diverses. Cette décision citait, entre autres, les art. 34a RAVS (qui prévoit notamment qu'une sommation entraîne une taxe de 20 fr. à 200 fr.), 38 RAVS (qui prévoit notamment que les cotisations impayées à l'échéance du délai de sommation sont fixées dans une décision de taxation ou une décision de taxation d'office), 91 LAVS, 3 RAMat et 42 LAF (qui prévoient le prononcé d'une amende d'ordre pour celui qui se rend coupable d'infraction aux prescriptions d'ordre et de contrôle, respectivement de 1'000 fr. au plus dans les deux premiers cas, de 75 fr. au maximum dans le troisième), 52 LGPA (selon lequel la décision pouvait faire l'objet d'une opposition dans les trente jours dès notification) et 14 al. 4 let. e LAVS, 41bis et 42 RAVS (relatifs aux intérêts moratoires à 5% calculés par jour lorsque le débiteur n'a pas acquitté les cotisations dans les délais prescrits). Un tampon apposé sur cette décision le 18 janvier 2019 indique que celle-ci n'a pas fait l'objet d'une opposition dans le délai imparti. c. Lors de l'audience du 17 mai 2019 devant le Tribunal, aucune des parties n'était présente ni représentée.

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C/1511/2019 B. Par jugement du 17 mai 2019, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée définitive (ch. 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (ch. 2 et 3). Il a considéré que les pièces produites ne valaient pas titre de mainlevée, sans autre explication. C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 5 juin 2019, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au prononcé de la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais. Elle a produit des pièces nouvelles. b. B______ Sàrl n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti. c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 23 juillet 2019 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 Les pièces nouvelles produites par la recourante sont en revanche irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC). 2. La recourante invoque que sa décision du 28 décembre 2016 n'a pas fait l'objet d'une opposition de sorte qu'elle est exécutoire et constitue un titre de mainlevée. 2.1 2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée

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C/1511/2019 définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 2.1.2 Selon l'art. 54 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (let. a), que l'opposition ou le recours n'a pas d'effet suspensif (let. b) ou que l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (let. c). L'art. 54 al. 2 LPGA précise que les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. 2.1.3 Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). 2.2 En l'espèce, l'intimée, qui n'a pas comparu dans la présente procédure bien que dûment convoquée, n'a pas allégué qu'elle avait contesté la décision du 28 décembre 2016 sur laquelle se fonde le commandement de payer et produit devant le Tribunal. Elle n'a pas davantage contesté - ne serait-ce qu'à réception du commandement de payer - avoir reçu ladite décision. En l'absence d'allégation à cet égard ainsi que d'un quelconque élément permettant de mettre en doute le caractère exécutoire de cette décision, il doit être considéré que celle-ci l'est. Par conséquent, la décision du 28 décembre 2016, portant condamnation de l'intimée à payer une somme d'argent, doit être assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 LP et vaut titre de mainlevée définitive, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, sans autre explication. Pour le surplus, l'intimée ne conteste ni la quotité du montant réclamé, ni les intérêts moratoires, ni n'allègue que la dette serait éteinte. Le recours est ainsi fondé. Le jugement attaqué sera annulé et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC). La mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer sera prononcée à concurrence du montant de 4'274 fr. 10 figurant dans le commandement de payer, avec intérêts à 5% dès le 20 février 2018, de 100 fr. et

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C/1511/2019 de 530 fr. 75 à titre d'intérêts moratoire à 5% l'an, conformes au taux fixé à l'art. 42 al. 2 RAVS. En revanche, la mainlevée ne sera pas accordée pour le montant de 73 fr. 30 à titre de frais du commandement de payer. Il est en effet rappelé que lesdits frais suivent le sort de la poursuite (art. 68 al. 1 LP), de sorte qu'ils ne font pas l'objet de la mainlevée d'opposition. 3. Vu l'issue du litige, l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 fr., et de recours, arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP), qui seront compensés avec les avances fournies par la recourante, qui restent acquises à l'Etat de Genève. L'intimée sera donc condamnée à verser à la recourante le montant total de 500 fr. à titre de frais judiciaires. Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante qui comparaît en personne et n'a pas expliqué quelles démarches elle aurait effectuées excédant celles qui pouvaient être exigées de sa part dans le cadre de son activité (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *

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C/1511/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7255/2019 rendu le 17 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1511/2019-3 SML. Au fond : Admet ce recours et annule le jugement attaqué. Cela fait, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 4'274 fr. 10, avec intérêts à 5% dès le 20 février 2018, de 100 fr. et de 530 fr. 75. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr. et les frais judiciaires de recours à 300 fr., les met à la charge de B______ Sàrl et les compense avec les avances fournies, qui restent acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ Sàrl à verser 500 fr. à A______ à titre de frais judicaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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