Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26.02.2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15103/2012 ACJC/240/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile
DU VENDREDI 22 FEVRIER 2013
Entre Monsieur A______, domicilié ______ en Grande Bretagne, appelant d'une ordonnance rendue par la Vice-présidente du Tribunal de première instance de ce canton le 26 octobre 2012, comparant par Me Matteo Pedrazzini, avocat, Lachat, Harari & Ass., rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l’Etude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______SA, sise _____ à Genève, intimée, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, Solutions Avocats, rue du Rhône 61, 1204 Genève, en l’Etude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
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C/15103/2012 EN FAIT A. Par ordonnance du 26 octobre 2012, communiquée pour notification aux parties le 29 octobre 2012, statuant sur requête de preuve à futur formée par A______ à l'encontre de B______SA, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., ceux-ci étant mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance de frais fournie (ch. 2), condamné A______ à verser à B______SA la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 9 novembre 2012, A______ appelle de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Reprenant ses conclusions de première instance, A______ conclut principalement à ce qu'il soit ordonné à B______, sous la menace des peines de droit prévues à l'art. 292 CP, de produire un certain nombre de documents concernant les sociétés C______, D______Ltd et E______LLC, et ce dans un délai de 30 jours dès la notification de l'arrêt à rendre. b) Par mémoire réponse du 10 décembre 2012, B______SA a conclu principalement à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet après comparution des parties. c) Après un second échange d'écritures, au cours duquel les parties ont persisté dans leurs conclusions et produit des pièces nouvelles, la Cour de céans a mis la cause en délibération le 26 janvier 2013. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a) C______ est une entité fondée en 1996 selon le droit de l'Ile de Jersey, dont A______ soutient aujourd'hui être le bénéficiaire. C______ a pour trustee la société F______Ltd, aujourd'hui sise au Libéria. Les représentants de F______Ltd étaient à l'origine G______ et H______. Les prénommés étaient également administrateurs de la société genevoise B______SA, active notamment dans la gestion de trusts. Au mois de septembre 2011, H______ a quitté le conseil d'administration de B______SA, où elle a été remplacée par un tiers. H______ est actuellement administratrice de la société genevoise I______SA, laquelle est également active dans la gestion de trusts.
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C/15103/2012 b) Par courrier du 24 octobre 2011, A______ a annoncé à B______SA sa décision de changer le trustee de C______ et de nommer à cet effet I______SA. A______ demandait à B______SA d'effectuer le changement de trustee sans délai et de ne pas débiter le compte de C______, I______SA devant approuver les notes de frais de B______SA une fois reçue toute la documentation concernant C______. Par courriers de son conseil des 1er décembre 2011 et 12 janvier 2012, A______ a réitéré sa demande et prié B______SA de lui remette un certain nombre de documents concernant C______. c) Par courrier du 24 janvier 2012, le conseil de A______ a requis de la banque J______ que cette dernière n'exécute aucune opération bancaire requise ou ordonnée directement ou indirectement par F______Ltd ou B______SA, ces dernières refusant d'observer les instructions de son mandant. la banque J______ a répondu au conseil de A______ qu'il ne lui était pas possible de donner suite à sa demande en raison du secret bancaire, et qu'il devait s'adresser directement aux personnes ou entités mentionnées dans son courrier. Parallèlement, le conseil susvisé a porté plainte contre B______SA auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après : FINMA), ainsi que contre F______Ltd auprès de l'International Financial Services Commission du Belize. d) Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 23 juillet 2012, A______ a formé une requête de preuve à futur tendant à la production par B______SA d'un certain nombre de documents (documentation sociale, comptes, documentation bancaire, correspondance, etc.) concernant C______, D______Ltd et E______LLC, qui seraient détenues par celui-ci. A l'appui de sa requête, A______ précisait que, bien que le trustee de C______ soit officiellement F______Ltd, cette dernière était détenue à 100% par B______SA et qu'il avait toujours traité exclusivement avec celle-ci en ce qui concerne les avoirs placés en trust. Etant privé de moyens de pouvoir vérifier que l'activité de B______SA était conforme à une gestion normale des avoirs en trust, la requête avait pour but de recueillir les éléments de preuve nécessaires pour ensuite, cas échéant, déposer une action en exécution et en dommages-intérêts contre B______SA. A______ ajoutait que B______SA n'acceptait pas qu'un terme ait été mis à son mandat et, par mesures de rétention, le maintenait dans une situation préjudiciable à ses intérêts en refusant notamment de transférer ses avoirs à I______SA.
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C/15103/2012 e) B______SA a conclu principalement à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet. Elle a exposé que A______ n'était ni le settlor ni le bénéficiaire de C______, ce dernier disposant en outre d'un protector qui avait pour mission de surveiller la gestion du trust par le trustee et de prendre les décisions importantes, telles que de décider d'un changement de la personne du trustee ou de déterminer les informations à transmettre au settlor ou au bénéficiaire. B______SA a relevé n'avoir en tous les cas aucune relation contractuelle avec A______, n'étant pas elle-même le trustee du trust. B______SA a en outre exposé qu'un litige l'opposait à H______ depuis qu'elle avait été contrainte de la licencier avec effet immédiat et qu'elle avait porté plainte contre celle-ci. Selon B______SA, H______ tentait depuis lors de transférer des avoirs au bénéfice de la nouvelle société pour laquelle elle travaillait, soit I______SA. f) A l'appui de ses conclusions, B______SA a notamment produit une copie d'un courrier daté du 29 mai 1996, à teneur duquel le fondateur de C______ indiquait au premier trustee de celui-ci qu'il communiquerait avec lui par le biais de A______ s'agissant de la gestion des avoirs en trust, et que les souhaits et conseils exprimés par le prénommé devaient être considérés comme les siens propres, y compris post mortem. B______SA a également produit un avis de droit de l'Ile de Jersey indiquant que le trustee est tenu de protéger en premier lieu les intérêts du trust et qu'il ne peut renoncer à sa fonction au bénéfice d'une personne ou d'une société si celle-ci ne justifie d'être une personne adéquate et honnête. Toujours selon cet avis de droit, le trustee n'a pas d'obligation de transférer l'administration du trust à un tiers sur requête du bénéficiaire, devant bien plus catégoriquement refuser un tel transfert si le protector du trust ne l'autorise pas à agir dans ce sens, et n'a aucune obligation de fournir des informations à un tiers qui n'est ni settlor ni bénéficiaire du trust. Enfin, ni le settlor ni le bénéficiaire du trust ne peuvent donner des instructions au trustee, ce dernier ayant un pouvoir discrétionnaire absolu lui permettant de prendre toutes les décisions concernant la gestion du trust en s'inspirant des demandes des bénéficiaires s'il le souhaite, sans toutefois y être obligé à aucun moment. g) A la suite de l'audition des parties devant le Tribunal, A______ a pris contact avec K______, qui se présente comme le protector de C______. Il lui a indiqué qu'il souhaitait changer le trustee de C______ et en transférer la charge à I______SA. Par courrier du 8 novembre 2012, K______ est intervenu auprès de B______SA afin que celle-ci renonce à sa charge et transfère à I______SA les documents nécessaires à l'exercice de ladite charge. B______SA a demandé à K______ de
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C/15103/2012 justifier de sa qualité de protector de C______, puis a contesté la validité des documents soumis par celui-ci à propos de sa nomination. Le 4 décembre 2012, K______ a adressé à B______SA et à F______Ltd un "deed of removal and appointment" désignant I______SA comme trustee de C______ avec effet immédiat. Il a dépêché un huissier auprès de B______SA pour prendre la documentation relative à C______, ce à quoi celle-ci s'est opposée. D. Dans la décision entreprise, le Tribunal a retenu en substance que la requête s'apparentait à une requête en reddition de comptes, laquelle n'était pas expressément réglée par la loi. Le requérant sollicitait l'administration d'une preuve à futur sans invoquer la nécessité d'une protection immédiate ni le risque d'un préjudice difficilement réparable; il convenait donc d'examiner s'il pouvait se prévaloir d'un intérêt digne de protection. Il y avait lieu de se montrer strict dans cette appréciation, dès lors que l'exécution des mesures requises était susceptible d'épuiser le droit invoqué. En l'occurrence, A______ soutenait que les documents sollicités lui étaient nécessaires pour recueillir les éléments de preuve nécessaires pour ensuite, cas échéant, intenter action en exécution et en dommages-intérêts contre B______SA. Il apparaissait toutefois que A______ n'avait pas besoin de ces documents pour se déterminer quant à l'opportunité ou non d'ouvrir une action en exécution, dans la mesure où il était déjà en possession d'éléments lui permettant d'établir que le trustee refusait de transférer ses pouvoirs à I______SA. Une action en exécution paraissait ainsi d'ores et déjà possible et pouvait être attendue de la part du requérant. Concernant d'éventuels dommages-intérêts, A______ pouvait également solliciter la production des documents nécessaires à leur établissement dans le cadre de son action au fond, lors de laquelle devraient être tranchées des questions de légitimation et de for nécessitant des mesures d'instruction plus approfondies que celles prévues dans le cadre d'une procédure de preuve à futur. Dans ces conditions, le requérant n'avait pas d'intérêt digne de protection lui permettant de demander la production de tels documents par le biais d'une procédure de preuve à futur. La requête devait par conséquent être rejetée. E. L'argumentation des parties en appel sera examinée ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1 Selon la jurisprudence, une décision rejetant une requête de preuve à futur dans le cadre d'une procédure indépendante met fin à cette procédure, de sorte qu'il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (ATF 138 III 46
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C/15103/2012 consid. 1.1). La définition de la décision finale énoncée par l'art. 236 al. 1 CPC ne différant guère de celle donnée à l'art 90 LTF, la solution préconisée ci-avant peut également être suivie dans le cadre de l'art. 308 al. 1 CPC. Par ailleurs, l'art. 158 al. 2 CPC régissant la preuve à futur en soumet la procédure aux dispositions sur les mesures provisionnelles. Par conséquent, la décision statuant sur requête de preuve à futur est également susceptible d'appel sous l'angle de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, cela quel que soit le sort réservé à cette requête (cf. BRÖNNIMANN, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Berner Kommentar, Band II, 2012, n. 32 ad art. 158 CPC; FELLMANN, in SUTTER-SOMM et al., ZPO-Kommentar, 2010, n. 43 ad art. 158 CPC). 1.2 Les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Quand bien même la requête de preuve à futur constitue une procédure indépendante, elle s'inscrit néanmoins dans la perspective d'un procès ultérieur, voire est intentée parallèlement à l'existence d'un procès au fond déjà pendant. Pour déterminer la valeur litigieuse de la procédure de preuve à futur, il convient donc de se référer à l'enjeu que doit revêtir le procès au fond (ACJC/1110/2012 du 8 août 2012). En l'espèce, l'action en exécution que l'appelant se propose d'intenter contre l'intimée (remise de documents en vue de leur transfert à un tiers) présente un caractère non pécuniaire, tandis que ses prétentions en dommages-intérêts excéderaient selon toute vraisemblance la somme de 10'000 fr., ce qui n'est pas contesté. La voie de l'appel est dès lors ouverte. Interjeté dans les formes et dans le délai prévus par la loi, l'appel est en l'occurrence recevable (art. 130, 131, 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). 2. A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. En l'espèce, les parties produisent chacune devant la Cour des pièces nouvelles consistant essentiellement en des courriers échangés postérieurement à l'audience du 17 septembre 2012 lors de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, ainsi que des documents annexés à ces courriers. De telles pièces sont recevables, ce qui n'est pas contesté.
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C/15103/2012 3. L'intimée conteste la compétence ratione loci des tribunaux genevois pour connaître de la présente cause. Celle-ci revêt un caractère international en raison du domicile de l'appelant situé en Grande-Bretagne. 3.1 La compétence à raison du lieu est régie par le Code de procédure civile, sous réserve de l'application des traités internationaux et de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (art. 2 CPC). L'art. 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL), entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse et applicable dans cette teneur aux actions judiciaires intentées postérieurement à cette date (art. 63 ch. 1 CL), prévoit que si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat contractant, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. 3.2 En l'espèce, l'intimée soutient que l'élection de for en faveur des tribunaux de l'Ile de Jersey contenue dans l'acte fondateur de C______ (trust deed) aurait pour conséquence que lesdits tribunaux seraient seuls compétents pour connaître du présent litige, conformément à la disposition susvisée. L'intimée, qui relève qu'elle n'est pas elle-même le trustee de C______, ne démontre toutefois pas à quel titre l'acte fondateur en question serait applicable à ses relations avec l'appelant, dont elle conteste également la qualité de bénéficiaire dudit trust. L'existence d'une clause d'élection de for liant les parties ne peut dans ces conditions être retenue. L'intimée méconnaît par ailleurs que les tribunaux de l'Ile de Jersey ne sont pas situés dans un Etat contractant au sens de l'art. 23 CL et des autres dispositions de cette Convention. Pour cette raison également, une compétence exclusive fondée cette disposition doit être niée. La compétence des tribunaux de l’Etat contractant sur le territoire duquel le trust a son domicile, prévue à l'art. 5 ch. 6 CL et dont se prévaut également l'intimée, n'est quant à elle pas exclusive. Les compétences spéciales réservées par l'art. 5 CL n'entrent en effet en ligne de compte que si une partie est actionnée dans un autre Etat que celui où elle a son siège ou son domicile (ATF 131 III 76 consid. 3). Tel n'est pas le cas de l'intimée, qui a son siège en Suisse. Les observations ci-dessus concernant le fait que l'intimée n'est pas trustee du trust et la situation des tribunaux de Jersey dans un Etat non-contractant sont par ailleurs applicables mutatis mutandis dans ce cas de figure. L'intimée ayant son siège à Genève, il convient en définitive de retenir que les tribunaux genevois sont compétents pour connaître d'une demande ou requête
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C/15103/2012 dirigée à son encontre, conformément aux principes généraux exprimés à l'art. 2 ch. 1 CL et à l'art. 2 LDIP (cf. ACJC/1335/2011 du 21 octobre 2011, consid. 2.1). A toutes fins utiles, il sera observé que même si la compétence des tribunaux genevois pour connaître du fond du litige devait être niée, ceux-ci pourraient être amenés à connaître de la présente requête en application de l'art. 31 CL, une procédure de preuve à futur constituant une mesure conservatoire au sens de cette disposition comme de l'art. 10 LDIP (BRÖNNIMANN, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Berner Kommentar, Band II, 2012, n. 21 ad art. 158 CPC; cf. ég. FAVALLI/AUGSBURGER, in Lugano-Übereinkommen, Basler Kommentar, 2011, n. 45 et 49 ad. art. 31 CL). 4. L'art. 10 LDIP et, de manière plus générale, les dispositions de la LDIP ne précisent pas selon quelle loi les mesures provisoires de l'art. 10 LDIP doivent être examinées (BUCHER, in CL/LDIP, Commentaire romand, note 7 et ss ad art. 10 LDIP). Cet auteur préconise toutefois l'application de la loi du for à toutes les questions indépendantes du droit matériel, notamment celles relatives au déroulement de la procédure, aux moyens probatoires et aux exigences quant à la preuve des faits allégués (BUCHER, op. cit., n. 10 ad art. 10 LDIP). C'est également la solution retenue dans le cadre des conventions internationales en matière de procédure civile, qui prévoient que les tribunaux de l'Etat requis chargés d'exécuter des mesures probatoires les exécutent conformément à leur droit (par exemple : convention de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile art. 14 al. 1; convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, art. 9 et 10). Il convient par conséquent de soumettre à la loi suisse, singulièrement au Code de procédure civile, la requête de preuve à futur formée par l'appelant, ce qui n'est pas contesté. 5. L'appelant soutient qu'en refusant d'ordonner à l'intimée de produire les documents litigieux, le premier juge aurait violé le droit à la preuve à futur tel que prévu à l'art. 158 CPC. 5.1 Selon l'art. 158 al. 1 CPC, le Tribunal administre les preuves en tout temps lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (let. a) ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (let. b). Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables (art. 158 al. 2 CPC). 5.1.1 Les mesures ordonnées à titre de preuve à futur ne sont pas de véritables mesures provisionnelles, dans la mesure où elles n'ont pas d'incidence sur les
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C/15103/2012 droits des parties et n'appellent pas de validation. Elles s'y apparentent néanmoins en ce sens que pour les obtenir, il suffit de rendre vraisemblable le risque de perte du moyen de preuve et le bien-fondé de la prétention au fond (cf. HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n.1 741 p. 318; cf. ég. BRÖNNIMANN, op. cit., n. 15 ad art. 158 CPC). Les moyens de preuve qui peuvent être administrés par voie de preuve à futur sont les différents moyens prévus par le CPC. Il est ainsi admis qu'une requête de preuve à futur peut porter sur la production de titres (art. 168 al. 1 let. b CPC), pour autant qu'il soit rendu vraisemblable que de tels titres se trouvent en possession de la personne visée (BRÖNNIMANN, op. cit., n. 16 ad art. 158 CPC; FELLMANN, op. cit., n. 43 ad art. 158 CPC; ZÜRCHER, in BRUNNER, GASSER, SCHWANDER, ZPO, 2011 n. 17 ad art. 158 CPC). Les principes généraux applicables aux mesures provisionnelles tels que le principe de la proportionnalité et la nécessité d'éviter un règlement définitif des rapports de droit litigieux doivent cependant conduire à écarter les requêtes qui portent en réalité sur la recherche de preuves (Beweisausforschung; ZÜRCHER, op. cit., n. 16 ad art. 158 CPC). En particulier, lorsqu'une requête de production de titres (ou de données électroniques) a pour seul objet d'évaluer les chances de succès d'un futur procès, il convient de faire preuve de réserve, la preuve à futur ne devant pas être utilisée à des fins exploratoires (fishing expedition). Fondamentalement, lorsque le droit au renseignement ou à la reddition de comptes est contesté, la partie requérante doit agir par voie de procédure ordinaire (GASSER, RICKLI, ZPO Kurzkommentar, Zürich/St. Gall 2010, n. 5 ad art. 158 CPC). 5.1.2 Dans un arrêt récent destiné à la publication, le Tribunal fédéral a rappelé qu'en principe, le juge ne peut pas ordonner dans le cadre provisionnel une mesure qui, de par sa nature, implique un jugement définitif de la prétention à protéger. Notamment, le droit à la consultation des comptes de la SA prévu à l'art. 697h CO ne peut pas être mis en œuvre par voie de mesures provisionnelles, dès lors qu'une condamnation à présenter les comptes a pour effet de régler définitivement le sort du droit à la consultation et n'appelle pas de validation. Le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'est pas insoutenable d'appliquer le même raisonnement au droit à l'information et à la reddition de compte fondé sur le contrat de mandat (art. 400 CO), qui ne peut davantage être concrétisé par voie de mesures provisionnelles; plusieurs auteurs relèvent en effet que si le juge ordonne au mandataire de fournir l'information ou les documents requis, il règle définitivement le sort de la prétention et celle-ci "s'épuise" avec la communication de l'information, qui offre entière satisfaction au mandant. La solution prévue à l'art. 324 al. 2 let. b de l'ancienne loi de procédure civile genevoise (aLPC), qui autorisait le juge des mesures provisionnelles à ordonner la reddition de comptes lorsque le droit du requérant était évident ou reconnu, n'est pas applicable par analogie, étant rappelé qu'il s'agissait d'une mesure provisionnelle atypique et que cette voie n'était ouverte que si le
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C/15103/2012 requérant justifiait d'un droit certain, et pas seulement vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2012 du 9 octobre 2012, consid. 2.7 et nombreuses réf. citées). Le Tribunal fédéral a précisé que la procédure pour les cas clairs prévue à l'art. 257 CPC n'est pas une procédure provisionnelle et permet au juge de statuer sur la prétention avec autorité de chose jugée. Le droit à la consultation et à la reddition de comptes instauré par des dispositions telles que les art. 400 et 697h CO peut dès lors être exercé par le biais de cette procédure, pour autant que les conditions de disponibilité de la preuve et de clarté de la situation juridique prévues par l'art. 257 CPC soient réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2012 cité, consid. 3.2). 5.2 En l'espèce, l'appelant soutient que la remise des documents litigieux lui est nécessaire pour se déterminer sur la gestion des intérêts de C______ par l'intimée en vue d'un futur procès, et que celle-ci est tenue de lui rendre compte de sa gestion tant en vertu des dispositions du droit des trusts de l'Ile de Jersey que des dispositions applicables au mandat qu'il lui aurait confié, notamment de l'art. 400 al. 1 CO. Comme le Tribunal, la Cour de céans considère que la requête de preuve à futur formée par l'appelant doit dans ces conditions être assimilée à une requête en reddition de comptes selon une obligation prévue par le droit de fond, requête à laquelle il ne serait pas possible de faire droit sans statuer simultanément et définitivement sur le bien fondé de l'obligation invoquée par l'appelant. Or, conformément aux principes rappelés ci-dessus, il n'y a pas lieu de statuer sur une telle requête dans le cadre d'une procédure de preuve à futur ou d'une autre forme de mesure provisionnelle, dans laquelle l'examen des conditions d'octroi est limité à la vraisemblance. La reddition de comptes ne peut en pareil cas être ordonnée que dans le cadre d'une procédure au fond telle qu'une procédure pour cas clairs (art. 257 CPC), dont l'appelant n'allègue pas ni ne démontre que les conditions seraient réalisées. Pour ce motif déjà, l'appel doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Par ailleurs, l'appelant n'indique pas en l'espèce quels manquements l'intimée aurait commis dans sa gestion des intérêts de C______, autres que de ne pas lui rendre compte de son activité et de ne pas transférer les documents requis à la société qu'il a désignée. Il n'est toutefois pas nécessaire à l'appelant de disposer des documents requis pour apporter la preuve de tels manquements. Pour le surplus, l'appelant se contente d'alléguer que l'intimée aurait globalement manqué à ses obligations et que le détail des divers manquements qui lui sont imputables ne pourra être connu qu'après consultation des documents dont la production est requise. La requête de l'appelant présente de ce point de vue un caractère indéniablement exploratoire, ce qui n'est pas non plus admissible dans le cadre d'une pro-
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C/15103/2012 cédure de preuve à futur, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Pour ce motif également, l'appel doit être rejeté. Par surcroît de moyens, il sera démontré ci-dessous que d'autres conditions plus spécifiquement posées à l'administration de la preuve à futur ne sont pas non plus réalisées en l'espèce. 6. A l'appui de sa requête de preuve à futur, l'appelant ne se prévaut pas d'une quelconque mise en danger des moyens de preuve disponibles (art. 158 al. 1 let. b in initio CPC), mais soutient qu'il aurait un intérêt digne de protection à l'administration de la preuve requise avant procès (art. 158 al. 1 let. b in initio). En appel, il reproche au premier juge de ne pas avoir reconnu cet intérêt. 6.1 Selon le message du Conseil fédéral, la mention d'un "intérêt digne de protection" parmi les motifs justifiant l'administration d'une preuve à futur vise la possibilité pour le requérant d'évaluer les chances d'obtenir gain de cause ou d'apporter une preuve, comme le prévoyaient certains codes cantonaux. Cette possibilité doit permettre d'éviter des procès dénués de chances de succès (Message du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6925). Selon la jurisprudence, le seul fait d'alléguer un besoin d'évaluer ses chances d'obtenir gain de cause ou d'apporter une preuve ne suffit pas à rendre vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection à l'administration d'une preuve à futur. Une preuve à futur ne peut être requise qu'en rapport avec une prétention matérielle concrète, étant précisé que l'intérêt à l'administration d'une preuve dépend de l'intérêt à faire valoir la prétention qui doit être étayée par ce biais. Ainsi, le requérant qui se prévaut de l'art. 158 al. 1 let. b CPC doit rendre vraisemblable d'une part qu'il existe un état de fait lui conférant selon le droit matériel une prétention contre sa partie adverse, et d'autre part que le moyen de preuve à administrer peut servir à l'établir. Ce n'est que pour les faits qui doivent être prouvés par le biais de la preuve à futur qu'on ne peut pas exiger la vraisemblance au sens strict; à défaut, le but de l'article 158 al. 1 let. b CPC, consistant à permettre l'évaluation avant procès des chances d'apporter une preuve déterminée, serait rendu vain (ATF 138 III 76 consid. 2.4.2 et réf. citées). Une partie de la doctrine estime qu'il ne faut pas se montrer trop exigeant pour admettre l'existence d'un intérêt digne de protection, un simple intérêt pratique à écarter une incertitude ou à pouvoir prendre d'autres dispositions sur la base de la preuve administrée devant être considéré comme suffisant (FELLMANN, op. cit., n. 19 ad art. 158 CPC; GAUCH, Der Werkvertrag, 5ème éd., 2011, § 1521). Une autre partie de la doctrine relève pour sa part qu'un intérêt digne de protection fait défaut notamment lorsque le dépôt de l'action est d'ores et déjà possible sur la base de la situation matérielle (ZÜRCHER, op. cit., n. 12 ad art. 158 CPC; cf. ég GUYAN, in ZPO, Basler Kommentar, 2010, note 5 ad art. 158 CPC) ou lorsque la
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C/15103/2012 preuve à futur n'est pas le but réel de la mesure requise, mais que celle-ci poursuit un but annexe ou constitue une manœuvre chicanière à l'encontre de la partie citée (BRÖNNIMANN, op. cit., n. 15 ad art. 158 CPC). 6.2 Comme indiqué ci-dessus, l'appelant soutient en l'espèce qu'en tant que bénéficiaire de C______, il lui est nécessaire de disposer des documents requis afin d'évaluer les chances de succès d'un éventuel procès contre l'intimée en raison des manquements que celle-ci aurait commis dans l'exécution de ses obligations de trustee dudit trust. A cet égard, la Cour constate tout d'abord que la qualité de bénéficiaire de C______ de l'appelant est contestée et n'est pas rendue réellement vraisemblable. En particulier, les explications de l'appelant selon lesquelles l'auteur du courrier du 29 mai 1996 produit par l'intimée ne serait qu'un fondateur fiduciaire (dummy settlor) agissant pour son compte ne sont étayées par aucun élément probant. Rien ne permet de retenir que l'appelant n'interviendrait pas en réalité comme simple représentant du fondateur et/ou bénéficiaire du trust en question, comme les termes du courrier susvisé l'indiquent. Tant la présente requête que l'action au fond projetée devraient dans ces conditions être rejetées pour défaut de légitimation active (à laquelle se rattache l'adage "nul ne plaide par procureur", cf. ACJC/1751/2007 du 11 mai 2007, consid. 2). Par ailleurs, il n'est pas contesté que le trustee de C______ n'est pas l'intimée mais la société F_____Ltd. Les allégations de l'appelant selon lesquelles celle-ci serait détenue à 100% par l'intimée ne sont pas vérifiées et le seul fait que l'appelant se soit adressé à l'intimée dans plusieurs courriers à l'intention du trustee ne permet pas tenir pour vraisemblable que l'intimée serait le trustee de fait de C_______, plutôt qu'un simple représentant du trustee désigné. Dans ces conditions, il faut admettre que l'appelant échoue à rendre vraisemblable qu'il pourrait disposer au fond, selon le droit applicable au trust, d'un droit aux renseignements et/ou d'un droit à des dommages-intérêts pouvant être exercé directement contre l'intimée, et non contre la seule société F______Ltd. Il paraît également douteux que l'on puisse retenir l'existence d'un contrat de mandat conclu directement entre l'appelant et l'intimée: non seulement la conclusion d'un tel mandat n'est en l'espèce nullement documentée, mais elle semblerait également inutile, voire contraire à la construction juridique du trust. Selon les avis de droit versés à la procédure, le trustee du trust et son éventuel représentant sont en effet nécessairement indépendants du fondateur comme du bénéficiaire du trust. Enfin, dans la mesure où l'appelant n'indique pas en quoi la gestion de l'intimée serait fautive, mais lui reproche essentiellement de retenir la documentation concernant C______ et de ne pas remettre cette documentation à la société I______SA désignée par lui, la présente requête de preuve à futur apparaît en outre comme un moyen d'obtenir de l'intimée le transfert effectif de la charge de
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C/15103/2012 trustee en faveur de ladite société I______SA, comme le souhaite l'appelant, sans que la validité des instructions de l'appelant et du protector en ce sens ni l'opposabilité de telles instructions à l'intimée ne soit examinée par un juge du fond en Suisse ou à l'étranger. La présente requête paraît ainsi poursuivre un but autre que l'administration de la preuve requise en vue d'un éventuel procès, ce qui n'est pas admissible au regard des principes rappelés ci-dessus. Cela conduit derechef au rejet de la requête. Au vu des motifs qui précèdent, la décision entreprise sera confirmée et l'appel sera en définitive rejeté. 7. Les frais judiciaires de l'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 26 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10); ils seront compensés à hauteur de 800 fr. avec l'avance fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat, l'appelant étant condamné à payer à l'Etat un solde de 700 fr. (art. 111 al. 1 CPC). L’appelant sera également condamné aux dépens de l’intimée (art. 111 al. 2 CPC). En l'occurrence, ceux-ci peuvent être fixés à 800 fr. en application des art. 86, 88 et 90 RTFMC. Les débours arrêtés à 3% selon l'art. 25 LaCC et la TVA de 8% selon les art. 26 al. 1 LaCC et 25 LTVA sont ajoutés à ce montant, pour un total arrondi à 900 fr. 8. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), pour autant que la valeur litigieuse soit considérée comme supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/1222/2012 rendue le 26 octobre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15103/2012-19 SP. Au fond : Confirme la décision entreprise.
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C/15103/2012 Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés à concurrence de 800 fr. avec l’avance de frais fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 700 fr. Condamne A______ à payer à B______SA la somme de 900 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.