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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.05.2019 C/1508/2019

14 mai 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·939 mots·~5 min·1

Résumé

OUVERTURE DE LA FAILLITE;PROLONGATION DU DÉLAI | LP.174.al2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 20.05.2019.

R ÉP UBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1508/2019 ACJC/729/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 14 MAI 2019 Entre Monsieur A______, domicilié ______, ______, recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mars 2019, comparant par Me Bastien Geiger, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ SA, Service d'encaissement, avenue ______, ______ [VD], intimée, comparant en personne.

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C/1508/2019 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/4143/2019 rendu le 18 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1508/2019-22 SFC, prononçant la faillite de A______; Vu le recours formé le 4 avril 2019 par A______; Vu la décision de la Cour de justice du 9 avril 2019 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite; Vu l'ordonnance de la Cour du 9 avril 2019 reçue par la partie recourante le 10 avril 2019, lui impartissant un délai de 10 jours dès réception pour déposer la quittance pour solde de l'Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite n o 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre du retrait de la requête de faillite, ainsi que la quittance des frais administratifs délivrée par l'Office des faillites; Que, par décision du 24 avril 2019, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 6 mai 2019 pour déposer lesdits documents; Que le 3 mai 2019, la partie recourante a sollicité une nouvelle prolongation du délai; Attendu qu'aucun document n'a été produit dans le délai ultime imparti; Considérant, EN DROIT, que les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants lorsque la demande en est faite avant leur expiration (art. 144 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'octroyer la nouvelle prolongation sollicitée, la partie recourante ayant été dûment informée que tel ne serait pas le cas, les motifs invoqués étant au surplus insuffisants; Qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3); Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités); Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite, et rendant vraisemblable sa solvabilité;

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C/1508/2019 Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut; Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC); Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1); Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * *

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C/1508/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 avril 2019 par A______ contre le jugement JTPI/4143/2019 rendu le 18 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1508/2019-22 SFC. Statuant préparatoirement : Refuse de prolonger le délai imparti par décision du 24 avril 2019. Au fond : Rejette le recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 14 mai 2019 à 12 heures. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. + La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

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