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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.11.2012 C/15019/2012

23 novembre 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,865 mots·~9 min·2

Résumé

; RECTIFICATION(EN GÉNÉRAL) ; QUALITÉ PERSONNELLE ; PAIEMENT | Reprise d'une raison individuelle par une SA - Rectification de la qualité de la société intimée - Fin du procès suite au règlement de la dette | CPC.59.1. CPC.59.2.C. CPC.132. CPC.241. CPC.242

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier le 27.11.2012.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15019/2012 ACJC/1681/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 23 NOVEMBRE 2012

Entre Monsieur A_______, p.a._______ à Genève, recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 août 2012, comparant en personne, et B_______SA (anciennement l'entreprise individuelle B_______), sise _______ à Genève, intimée, comparant par Me Pierre Ochsner, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/15019/2012 EN FAIT A. Par jugement du 30 août 2012, expédié pour notification aux parties le 4 septembre 2012, le Tribunal de première instance a constaté que la créance objet de la poursuite avait été acquitéée en capital, intérêts et frais (ch. 1 du dispositif), a constaté que la poursuite était éteinte et que la requête de faillite était devenue sans objet (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr. et les a compensés avec l'avance effectuée par la partie requérante (ch. 3), les a mis à charge de la partie citée, laquelle les avait déjà payés (ch. 4) et a condamné la partie citée à verser à la partie requérante 1'094 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5). Le Tribunal a retenu que les frais judiciaires devaient être supportés par la partie citée qui les avait provoqués en ne réglant que tardivement les montants dus au créancier. B. a. Par acte adressé le 11 septembre 2012 au greffe de la Cour de justice, A_______ forme "opposition sur le point 5" dudit jugement. Il indique qu'ayant versé le montant dû, les intérêts et tous les frais à l'Office des poursuites, l'affaire était définitivement close. b. Dans sa réponse du 28 septembre 2012, consistant dans une lettre adressée à la Cour, l'entreprise individuelle B_______ conclut au rejet du recours. c. Le 4 octobre 2012, le greffe de la Cour de justice a informé les parties de la mise en délibération de la cause et a transmis la réponse à A_______. d. Par réplique spontanée du 10 octobre 2012, A_______ s'est déterminé. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure en première instance : a. L'entreprise individuelle B_______ , exploitée par C______, a été radiée le 16 juin 2011. Les actifs et passifs de cette entreprise ont été repris par B_______SA, inscrite au Registre du commerce le 16 juin 2011. b. L'entreprise individuelle B_______ a fait notifier, en 2008, à A_______ un commandement de payer, poursuite no 08 _______ B et une commination de faillite le 22 juin 2012. c. Par requête déposée le 19 juillet 2012 au Tribunal de première instance, l'entreprise individuelle B_______ a requis la mise en faillite d'A_______. d. Le 30 août 2012, le Tribunal de première instance a rendu le jugement dont est recours. D. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

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C/15019/2012 EN DROIT 1. S'agissant d'une opposition aux frais et dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable. La réplique spontanée du recourant, déposée quelques jours après réception du mémoire de réponse de l'intimée, est également recevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2). 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. 3. 3.1 Selon l'art. 59 al. 1 et 2 let. c. CPC, le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, et doit s'assurer en particulier que les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice. La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral. Le Code de procédure civile ne contient pas de disposition spécifique relative à la rectification de la qualité des parties. Selon la doctrine, la désignation inexacte d'une partie se rattache au vice de forme prévu à l'art. 132 CPC. Si l'erreur s'avère aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge, le risque de confusion n'existe pas et la rectification est alors possible. En d'autres termes, la rectification peut avoir lieu uniquement lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de cette partie (BOHNET, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 74 ad art. 59 CPC).

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C/15019/2012 Cette solution est conforme à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et de la Cour de justice rendue sous l'ancien droit de procédure (ATF 131 I 57 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral in SJ 1987 p. 22; ACJC 1273/2011 du 13 octobre 2011). L'enseigne d'une entreprise individuelle n'a pas la personnalité juridique, seule la personne inscrite au Registre du commerce en bénéficiant. 3.2 En l'espèce, la réquisition de poursuite a été initiée en 2008. A cette époque, C_______ exploitait, en raison individuelle, l'entreprise à l'enseigne B_______. Elle a été radiée le 16 juin 2011; ses actifs et passifs ont été repris par B_______SA, inscrite au Registre du commerce le même jour. Dans la mesure où il n'existe pas de risque de confusion, tant pour la Cour de céans que pour le recourant, lequel a d'ailleurs réglé la dette qu'il devait à cette dernière société, l'erreur doit être corrigée. La rectification de la qualité de la partie intimée sera donc opérée en B_______SA. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 241 al. 1 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC). Selon la doctrine, les cas visés par l'art. 241 CPC devraient être en pratique les hypothèses de loin les plus fréquentes de fin de procès sans décision. Tel est notamment le cas lorsque l'objet du litige disparaît, lors du décès de l'une des parties et lorsque la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n° 4 ad art. 242 CPC). 4.2 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC). Selon la doctrine, la règle de l'art. 107 al. 1 let. e CPC s'applique notamment dans les cas prévus par l'art. 242 CPC. Dans ce cas, le tribunal doit rendre une décision constatant que la cause, devenue sans objet, doit être rayée du rôle et statuant pour le surplus uniquement sur les frais (TAPPY, op. cit., n. 24 ad art. 107 CPC).

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C/15019/2012 Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC). 4.3 En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir réglé la dette, en capital, frais et intérêts postérieurement au dépôt de la requête en faillite par l'intimée. L'objet du litige a ainsi disparu en cours de procès. L'intimée a en conséquence obtenu satisfaction de ce fait, depuis l'ouverture de la procédure. Dès lors, le premier juge a, conformément à sa libre appréciation, mis les frais à la charge du recourant. Cette décision n'est pas arbitraire, de sorte qu'elle ne sera pas réformée. La Cour retient également, à l'instar du Tribunal de première instance, que le recourant a provoqué les frais de procédure en ne réglant que tardivement les montants dus à l'intimée, de sorte que ces frais devaient être mis à sa charge. Infondé, le recours sera rejeté et le jugement confirmé. 5. Les frais du recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à charge du recourant qui succombe, l'avance opérée par lui couvrant entièrement le montant dû, acquise à l'Etat (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer de dépens à l'intimée, sa réponse tenant sur une page et l'intimée n'ayant pas conclu à l'allocation de dépens (art. 107 al. 1 let. f CPC). 6. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr. * * * * *

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C/15019/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A_______ contre le jugement JTPI/12089/2012 rendu le 30 août 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15019/2012-8 SFC. Au fond : Préalablement : Rectifie la qualité de l'entreprise individuelle B_______ en B_______SA. Cela fait : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et dit qu'ils sont couverts par l'avance de frais, acquise à l'Etat. Les met à charge d'A_______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président : Pierre CURTIN La greffière : Céline FERREIRA

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C/15019/2012 Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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