Le présent arrêt est communiqué au recourant par pli recommandé, ainsi qu'à la Justice de paix le 09.04.2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14684/2018 ACJC/471/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 1ER AVRIL 2019
Pour Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2018, comparant en personne,
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C/14684/2018 EN FAIT A. a. Le 29 octobre 2018, la Justice de Paix a demandé au Tribunal civil d'ordonner, en application des art. 573 CC et 193 LP, la liquidation par l'Office des faillites de la succession de feu B______ décédé le ______ 2018 à Genève, laquelle avait été répudiée par tous les ayants droit connus. Il était précisé que la Justice de Paix était chargée d'enregistrer les répudiations, mais n'était pas compétente pour se prononcer sur la validité de celles-ci. Etait jointe une déclaration de répudiation pure et simple de la succession de A______, fils unique du défunt, du 1 er octobre 2018. b. Par ordonnance du 8 novembre 2018, le Tribunal a imparti à A______ un délai de 30 jours "pour se déterminer par écrit sur l'avis de la Justice de paix du 29 octobre 2018 ainsi que ses annexes, et produire tous documents utiles". c. A______ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti. B. Par jugement du 17 décembre 2018, le Tribunal a rejeté les conclusions de la Justice de Paix visant l'ouverture de la liquidation selon les règles de la faillite de la succession de feu B______. Le Tribunal a considéré que A______ n'avait ni allégué, ni démontré avoir appris le décès de son père, respectivement sa qualité d'héritier, à une date ultérieure au ______ 2018 [date de décès de B______]. Aucune prolongation du délai de répudiation n'avait été sollicitée et aucun motif de restitution n'avait été invoqué. Il y avait dès lors lieu de considérer que la déclaration de répudiation était manifestement tardive et que ce dernier était déchu du droit de répudier. Aucun élément du dossier ne permettait par ailleurs de retenir que les conditions de l'art. 566 al. 2 CC étaient réalisées. C. Par courrier expédié à la Cour le 31 décembre 2018, A______ a déclaré former "opposition" au jugement du 17 décembre 2018. Il a expliqué qu'il avait été mis en arrêt maladie à la suite du décès de son père et qu'il avait repris le travail le 7 juillet 2018. Ce n'était qu'à la suite de l'ordonnance du Tribunal du 8 novembre 2018 qu'il avait eu connaissance du délai de trois mois pour répudier la succession. Il sollicitait dès lors la restitution du délai de répudiation en application de l'art. 576 CC. Il a encore précisé qu'il n'avait pas les moyens financiers de rembourser les nombreuses dettes contractées pas son père durant toute sa vie.
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C/14684/2018 EN DROIT 1. 1.1 L'appel est irrecevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC). En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue par le juge de la faillite, en application de l'art. 193 LP, de sorte que le recours au sens de l'art. 319 CPC est ouvert. 1.2 Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). La procédure sommaire s'appliquant à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), dont relève la répudiation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 1.1), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai et selon la forme prescrite, le recours, interjeté par un plaideur en personne, sera considéré comme recevable même si les explications fournies à l'appui du recours ne sont pas particulièrement claires. 2. Le recours tend, en substance, à ce que le Tribunal ne rejette pas la requête de la Justice de Paix du 29 octobre 2018. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 566 al. 1 CC, les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. Le délai pour répudier est de trois mois; il court pour les héritiers légaux dès le jour où ils ont connaissance du décès (art. 567 al. 1 et 2 CC) ou, le cas échéant, dès le jour où la clôture de l'inventaire prévu à l'art. 553 CC a été portée à leur connaissance par l'autorité (art. 568 CC). 2.1.2 L'art. 193 al. 1 ch. 1 LP dispose que l'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et ss et 573 CC). Dans ce cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (art. 193 al. 2 LP). Le juge de la faillite décide si l'héritier est déchu du droit de répudier lorsque la déchéance du droit est manifeste (STEINAUER, Le droit des successions, 2 ème éd., 2015, n. 976a, p. 514; arrêt de l'Appellationshof du canton de Berne du 26 janvier 2001 consid. 2 in BlSchK 2002, p. 28). 2.2 En l'espèce, il doit être compris des explications du recourant que s'il réclame la restitution du délai pour répudier la succession, il souhaite, en définitive, que la succession soit liquidée par la voie de la faillite. Le Tribunal a retenu que le recourant n'avait ni allégué, ni démontré avoir appris le décès de son père, respectivement sa qualité d'héritier, à une date ultérieure au ______ 2018 [date de décès de B______], que la déclaration de répudiation était ainsi manifestement tardive et que le recourant était déchu du droit de répudier. https://intrapj/perl/decis/5A_594/2009
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C/14684/2018 Dans la mesure où la date à laquelle le recourant a appris le décès de son père n'est pas connue et en l'absence de tout indication à cet égard, le Tribunal - qui doit établir les faits d'office dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse (art. 255 let. b CPC) - ne pouvait toutefois pas considérer que la déclaration de répudiation était manifestement tardive, ce d'autant qu'en l'espèce, la déclaration du 1 er octobre 2018 n'est intervenue que ______ mois et ______ jours après le décès. Le recourant ne s'est certes pas déterminé dans le délai imparti par ordonnance du Tribunal du 8 novembre 2018, mais il y a lieu de relever que celle-ci invitait uniquement le recourant à se "déterminer par écrit sur l'avis de la Justice de paix du 29 octobre 2018 ainsi que ses annexes", formulation qui ne permettait vraisemblablement pas au recourant de comprendre qu'il devait se déterminer sur la date à laquelle il avait appris le décès de son père et le respect du délai de trois mois de l'art. 567 al. 1 CC. Dès lors, au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera annulé et la liquidation par l'Office des faillites de la succession répudiée de B______ sera ordonnée. 3. Au vu de la nature du litige et de l'issue de la procédure, les frais judicaires seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 1 let. f CPC). L'avance de 150 fr. versée par le recourant lui sera restituée. * * * * *
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C/14684/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/19885/2018 rendu le 17 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14684/2018-22 SFC. Au fond : Annule ce jugement et cela fait, statuant à nouveau : Ordonne la liquidation par l'Office des faillites de la succession répudiée de B______, né le ______ 1961 à Genève, originaire de C______ (FR), en son vivant domicilié 1______ (GE), décédé le ______ 2018. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 150 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 150 fr. à A______. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.