Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 06.02.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14217/2019 ACJC/176/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 27 JANVIER 2020
Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 août 2019, comparant en personne, et B______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne.
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C/14217/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/11670/2019 du 22 août 2019, reçu par A______ le 2 septembre 2019, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de ce dernier avec effet au 22 août 2019 à 08h30 (ch. 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais judiciaires arrêtés à 120 fr. (ch. 2 et 3). B. a. Le 10 septembre 2019, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et au rejet de la requête de faillite. Il a établi avoir payé la dette poursuivie, intérêts et frais compris, et a allégué être solvable. b. Par décision du 24 octobre 2019, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite. c. Par ordonnance du même jour, la Cour a imparti un délai à A______ pour produire les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes de l'année courante et des deux exercices précédents, contrats en cours, etc.) et se prononcer sur la liste des poursuites en cours et des actes de défaut de biens, qui lui était communiquée. d. Le 3 décembre 2019, A______ a produit ses fiches de salaire pour les mois de janvier à octobre 2019, ainsi que les bilans et comptes d'exploitation au 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018 de la société en nom collectif C______ SNC. Il a exposé avoir travaillé comme indépendant de juin 2017 à janvier 2019, période pendant laquelle lui-même et son épouse avaient exploité un ______ en qualité d'associés de la société susmentionnée. L'année 2018 ne s'était pas bien déroulée "au niveau économique", ce qui l'avait contraint à rechercher un emploi salarié. Il était "en train de payer les anciennes factures et les poursuites concernant [l'assurance maladie B______ SA] et les autres factures" et cette dernière lui avait accordé "un plan de paiement pour sortir de la situation". e. B______ SA n'a pas répondu au recours. f. Les parties ont été informées le 10 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants résultent de la procédure : a. Du ______ 2017 au ______ février 2019, A______ a été inscrit au Registre du commerce de Genève en qualité d'associé de la société en nom collectif C______ SNC, qui avait pour but social l'exploitation d'un ______.
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C/14217/2019 Cette société a été dissoute par décision des associés du 31 janvier 2019 et sa radiation a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le ______ février 2019. b. Le 13 novembre 2018, à la requête de B______ SA, l'Office cantonal des poursuites a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les somme de 2'058 fr. avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2018 (primes LAMal de janvier à juin 2018), 210 fr. (frais administratifs) et 43 fr. 65 (intérêts échus). Ce commandement de payer est demeuré libre d'opposition. c. Le ______ février 2019 [avant la date de publication FOSC de la radiation], B______ SA a fait notifier à A______ une commination de faillite. d. Par requête formée le 25 juin 2019 par le Tribunal, B______ SA a requis la mise en faillite de A______. e. A l'audience du Tribunal du 22 août 2019, les parties n'étaient ni présentes ni représentées. D. Il résulte encore du dossier les faits suivants : Le 22 octobre 2019, plus de quarante poursuites étaient inscrites dans les livres de l'Office cantonal des poursuites contre A______, à concurrence de plus de 55'000 fr. Entre 2014 et 2019, près d'une trentaine d'entre elles - dont plusieurs relatives aux impôts ou à des contraventions, y compris pour des montants peu élevés - ont abouti à la délivrance d'actes de défaut de biens à concurrence d'environ 38'000 fr. Huit poursuites - dont sept requises par B______ SA - ont été soldées. Quatre comminations de faillite ont été notifiées à A______ pour un total de l'ordre de 4'000 fr., la dernière dans le cadre d'une poursuite requise en avril 2019 par D______ SA pour une créance de 238 fr. 40. Il ressort par ailleurs de l'extrait du registre des poursuites qu'au cours des vingt dernières années, A______ a fait l'objet de cinquante actes de défaut de biens non éteints - pour un total de 108'435 fr. 61. A______ a déjà fait l'objet d'une faillite prononcée le ______ 2019, annulée suite à un recours de sa part formé le 4 avril 2019. Depuis janvier 2019, A______ travaille pour E______ SA et perçoit à ce titre un salaire net oscillant entre 1'863 fr. 95 et 3'481 fr. 45 par mois. Il n'a produit aucun extrait de son compte bancaire personnel.
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C/14217/2019 EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; COMETTA, in CR LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (COMETTA, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par le recourant sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours, respectivement dans le délai fixé par la Cour et qu'elles portent sur sa situation financière. 2. 2.1 Selon l'art. 39 al. 1 LP, la poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au Registre du commerce en l'une des qualités énumérées par cette disposition; tel est le cas de l'associé dans une société en nom collectif (ch. 2). Les personnes physiques visées par cette disposition sont soumises à la poursuite par voie de faillite pour l'ensemble de leurs dettes, même pour celles qui ne découlent pas de leurs relations d'affaires (ATF 120 III 4 consid. 5; RIGOT, in CR LP, 2005, n. 10 ad. art. 39 LP). Aux fins d'application de l'art. 39 al. 1 LP, l'inscription prend date à compter du lendemain de sa publication dans la FOSC (art. 39 al. 3 LP) et ses effets perdurent six mois après la publication de sa radiation dans le même organe de presse (art. 40 LP). C'est la situation existant au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite qui est déterminante (art. 40 al. 2 LP; ATF 131 V 196 consid. 4.2.1). 2.2 En l'occurrence, le recourant était encore inscrit en qualité d'associé de la société C______ SNC lorsque la commination de faillite lui a été notifiée. Il reste donc soumis à la poursuite par voie de faillite dans le cadre de la présente procédure, même si ladite société a été radiée en février 2019. 3. Le recourant sollicite l'annulation du jugement prononçant sa faillite.
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C/14217/2019 3.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2). Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, est décisive (COMMETTA, op. cit., n. 8 ad art. 174 LP). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1, 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1; 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension des paiements (BRUNNER/BOLLER, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2 ème éd., 2010, n. 13 ad art. 190 LP). Celle-ci peut en effet être admise lorsqu'il est établi que le débiteur a, sur une certaine durée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers privés et qu'il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d'une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire (art. 43 http://intrapj/perl/decis/5A_118/2012 http://intrapj/perl/decis/5A_328/2011 http://intrapj/perl/decis/5A_118/2012 http://intrapj/perl/decis/5A_640/2011
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C/14217/2019 ch. 1 LP). Le but de la loi n'est en effet pas de permettre à un débiteur d'échapper indéfiniment à la faillite uniquement grâce à la favorisation permanente des créanciers privés au détriment de ceux de droit public (arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4; 5P_412/1999 du 17 décembre 1999 consid. 2b, in SJ 2000 I p. 250 et les références citées). 3.2 En l'espèce, le recourant a payé la dette pour laquelle il était poursuivi par l'intimée, de sorte que la première condition pour annuler le jugement de faillite est remplie. S'agissant de la seconde condition, le recourant n'a fourni qu'un nombre limité d'éléments relatifs à sa solvabilité. En particulier, il n'a produit aucun extrait de comptes bancaires ni aucun titre permettant de considérer qu'il disposerait de liquidités objectivement suffisantes pour payer ses dettes exigibles, étant relevé qu'il importe peu que celles-ci soient de nature privée ou commerciale. Il ressort des pièces versées à la procédure que depuis 2014, une quarantaine de poursuites ont été requises à l'encontre du recourant, pour des créances - notamment des créances de droit public - totalisant plusieurs dizaines de milliers de francs, y compris pour des montants peu élevés. La gravité de la situation du recourant est en particulier attestée par le fait que plusieurs comminations de faillite lui ont été notifiées (les trois dernières en 2019) et qu'une trentaine d'actes de défauts de biens ont été délivrés à son endroit au cours des cinq dernières années, dont plusieurs en 2019. A noter par ailleurs qu'à une exception près, les seules poursuites soldées l'ont été en faveur de l'intimée. L'on ne saurait considérer qu'il s'agit là de simples difficultés passagères, dans la mesure où le recourant, dont la faillite a été prononcée une première fois en mars 2019, reconnaît lui-même que l'état de ses finances est défavorable, au point qu'il a été contraint de liquider la société créée avec son épouse en juin 2017 et de rechercher un emploi salarié. Or, le salaire qu'il perçoit de son nouvel employeur depuis janvier 2019 s'élève à environ 1'900 fr. à 3'500 fr. nets par mois, ce qui ne suffit, selon toute vraisemblance, qu'à couvrir ses charges incompressibles (les fiches de salaire produites ne font état d'aucune saisie et le dernier acte de défaut de biens a été délivré dans le cadre d'une poursuite débutée en avril 2019). Il ressort ainsi du dossier que le recourant manque de liquidités depuis plusieurs années et que rien ne permet de retenir que cette situation est susceptible de s'améliorer. Le recourant ayant échoué à rendre sa solvabilité vraisemblable, une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait donc défaut. Le recours doit par conséquent être rejeté et la faillite confirmée. Compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_720/2008 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5P.412/1999
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C/14217/2019 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui ne s'est pas déterminée sur le recours (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *
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C/14217/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 10 septembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/11670/2019 rendu le 22 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14217/2019-3 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 27 janvier 2020 à 12h00. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr., les met à charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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C/14217/2019 Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).