Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 20 février 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14188/2025 ACJC/288/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 17 FEVRIER 2026
Entre A______ SÀRL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 novembre 2025, et CAISSE DE COMPENSATION B______, sise ______ [GE], intimée.
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C/14188/2025 EN FAIT A. a. Le 3 juin 2025, CAISSE DE COMPENSATION B______ (ci-après: B______) a requis la faillite de A______ SÀRL dans le cadre de la poursuite n° 1______ d'un montant total de 5'014 fr. 75. La société, inscrite au registre du commerce de Genève le ______ 2021, a pour but notamment tous travaux en matière d'installations de chauffage; la société peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. b. Lors de l'audience devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) du 26 août 2025, B______ n'était ni présente ni représentée. A______ SÀRL a sollicité un "délai pour payer", ce sur quoi le Tribunal lui a imparti un délai de cinq jours pour déposer une quittance pour solde de l'Office des poursuites attestant du paiement de la dette en capital, intérêts et frais, y compris les frais judicaires. Ladite quittance n'a pas été déposée dans le délai imparti. B. Par jugement du 25 novembre 2025, reçu le 3 décembre 2025 par A______ SÀRL, le Tribunal a déclaré A______ SÀRL en état de faillite dès le jour même à 14:15 heures (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (ch. 2) et mis ceux-ci à la charge de A______ SÀRL (ch. 3). C. a.a Par acte déposé à la Cour de justice le 5 décembre 2025, A______ SÀRL a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et au rejet de la requête de faillite. Elle soutient avoir payé sa dette de 401 fr. 10 le 19 septembre 2025, soit avant le jugement de faillite, tout en indiquant qu'elle avait réglé le solde de 155 fr. le 4 décembre 2025. Elle avait des commandes en cours et elle était par conséquent solvable. Elle a produit avec son recours une quittance pour solde de la poursuite n° 1______ du 4 décembre 2025 ainsi qu'une capture d'écran relative à un ordre de paiement du 19 septembre 2025 d'un montant de 401 fr. 10 en faveur de l'Office des poursuites dans la poursuite précitée. a.b Le 10 décembre 2025, A______ SÀRL a fait parvenir à la Cour les comptes 2023 et 2024 de la société, signés par son unique associé gérant, lesquels font état d'une perte de 34'407 fr. en 2024, d'un bénéfice de 14'405 fr. en 2023 et d'une perte de 23'488 fr. en 2022. Compte tenu de la dette précédemment reportée, la dette s'élève au 31 décembre 2024 à 43'490 fr. (– 23'488 fr. + 14'405 fr. – 34'407 fr.). Les bilans produits font état de 44'714 fr. de trésorerie au 31 décembre
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C/14188/2025 2022, de 28'913 fr. au 31 décembre 2023 et de 117'535 fr. au 31 décembre 2024. L'annexe aux comptes 2024 mentionne également un solde de 89'985 fr. envers les "institutions de prévoyance" (institutions de prévoyance, assurance sociales, impôts et autres dettes de droit public). Elle a également produit 5 factures datées de novembre et décembre 2025 d'un montant total de 30'809 fr., une commande du 17 novembre 2025 relative à l'une de ces factures (produite à double), une facture de 38'591 fr. du 13 octobre 2025 et une du 5 août 2025 de 16'539 fr. et deux descriptifs de travaux pour des demandes d'offres (soumissions). a.c A______ SÀRL a été invitée à se déterminer sur un extrait du registre des poursuites la concernant du 8 décembre 2025 qui fait état de 17 poursuites entre le 20 juin 2023 et le 8 octobre 2025 pour un montant total de 67'924 fr.; 5 d'entre elles ont été payées, y compris celle faisant l'objet de la présente procédure, pour un montant total de 15'895 fr., de sorte que le solde encore dû est de 52'029 fr. Les créances de droit public impayées représentent 46'619 fr. (SUVA, B______ et Etat de Genève). A______ SÀRL a allégué à cet égard le 19 décembre 2025 que 5 poursuites avaient été réglées (soit celles figurant sur l'extrait du registre des poursuites précité), que 8 le seraient d'ici le 31 janvier 2025 et que 4 étaient contestées. b. Par décision du 11 décembre 2025, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris ainsi que la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite. c. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti. d. Les parties ont été informées le 13 janvier 2026 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévu par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce. 1.3 Dans la procédure de recours contre une décision du juge de la faillite, selon l'art. 174 al. 1 in fine LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux
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C/14188/2025 lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo nova), soit ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit. Le débiteur doit en outre être autorisé à invoquer de vrais nova et à produire, dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3), des pièces nouvelles destinées à établir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (art. 174 al. 2 ch. 2 LP) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 ch. 3 LP) depuis la déclaration de faillite, et à rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP). La question de l'admissibilité des nova dans la procédure de recours contre le jugement de faillite ne doit pas être confondue avec celle de l'application de la maxime inquisitoire par l'autorité judiciaire cantonale supérieure (art. 255 let. a CPC). A cet égard, il est constant que dite autorité est fondée à requérir d'office un extrait du registre des poursuites pendantes contre le débiteur qui recourt contre le prononcé de sa faillite, auquel elle donnera la possibilité de se prononcer sur ledit extrait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2020 du 18 juin 2020, consid. 4.1.2). En l'espèce, les pièces déposées par la recourante dans le délai de recours ou dans le délai imparti par la Cour sont recevables. 2. La recourante allègue avoir payé sa dette et soutient être solvable. 2.1 Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (parmi plusieurs: arrêts du Tribunal fédéral 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2 et les références; 5A_83/2024 du 13 mars 2024, consid. 4.1 et les références). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de
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C/14188/2025 simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (sur le tout, parmi plusieurs: arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1; 5A_845/2023 du 17 avril 2024 consid. 2; 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.2; 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.2). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (sur le tout, parmi plusieurs: arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2024 précité loc. cit.; 5A_845/2023 précité loc. cit.; 5A_891/2021 précité loc. cit.; 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.2; GIROUD/THEU SIMONI, in Basler Kommentar, SchKG II, 3ème éd. 2021, n° 26b ad art. 174 LP). 2.2 2.2.1 En l'espèce, le Tribunal avait accordé à la recourante, lors de l'audience du 26 août 2025, un délai de cinq jours pour déposer la quittance pour solde de l'Office des poursuites, ce qu'elle n'a pas fait, ladite quittance n'ayant été déposée qu'avec le recours. La recourante soutient avoir soldé sa dette avant que le jugement du Tribunal ait été rendu. Elle a certes payé un montant de 401 fr. 10 le 19 septembre 2025, mais
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C/14188/2025 ce paiement n'a pas soldé la poursuite puisque, comme la recourante l'indique ellemême, elle a payé le solde de 155 fr. le 4 décembre 2025 seulement, ce qui ressort de la quittance pour solde de l'Office des poursuites. La recourante relève encore qu'elle ne s'est pas présentée devant le Tribunal le 25 novembre 2025 car elle n'avait pas reçu de convocation. Le Tribunal n'a toutefois pas tenu d'audience à cette date-là, qui correspond uniquement à celle à laquelle le jugement attaqué a été rendu par le Tribunal. Pour le surplus, il convient de relever ce qui suit. 2.2.2 Il est établi que la dette faisant l'objet de la poursuite intentée par l'intimée a été acquittée, en capital, intérêts et frais. Les frais judiciaires de première et de seconde instances ont été réglés. La première condition posée par l'art. 174 al. 2 LP est ainsi réalisée. 2.2.3 La recourante soutient qu'elle a des commandes en cours et "des appels d'offre pour 2026", de sorte qu'elle est solvable. Le bilan de la recourante au 31 décembre 2024 – établi par son associé gérant – fait certes état de 117'535 fr. de trésorerie, mais la précitée n'a pas produit de relevé bancaire, ce qui ne permet pas d'apprécier si elle dispose effectivement de liquidités lui permettant de solder à brève ou même moyenne échéance ses dettes. Elle fait l'objet de poursuites non soldées d'un montant non négligeable de 52'029 fr. Son activité a par ailleurs enregistré des pertes durant deux des trois derniers exercices et, en dernier lieu, en 2024, une perte de 34'407 fr. et un faible bénéfice pour le surplus de 9'000 fr. Il ressort par ailleurs des comptes 2024 de la recourante qu'elle a une dette totale de 89'985 fr. envers les "institutions de prévoyance", qui se recoupe vraisemblablement avec les montants pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, mais pas uniquement puisque les poursuites pour des créances de droit public s'élèvent à 46'619 fr. seulement, ce qui représente une différence de 43'366 fr. qui s’ajoute aux montants pour lesquels elle fait l’objet de poursuites. La recourante a produit plusieurs factures, dont elle n'a pas indiqué si elles avaient été réglées, en particulier celles d'août et octobre 2025. Elle a également produit des appels d'offres, pour des travaux dont il n'est pas rendu vraisemblable qu'ils lui auraient été attribués. L'état des commandes en cours n'est pas davantage connu. Au vu de ce qui précède, la recourante fait l'objet de 12 poursuites pour plus de 50'000 fr. Elle n'a rendu vraisemblable ni sa capacité de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues, ni que sa situation pourrait s'améliorer à plus ou moins brève échéance pour s'en acquitter, son activité ayant été déficitaire,
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C/14188/2025 voire seulement légèrement bénéficiaire, durant les trois dernière années. La recourante n'a dès lors pas rendu vraisemblable sa solvabilité. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 3. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). La faillite de la recourante sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 220 fr. (art. 52 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de recours à l'intimée, qui comparaît en personne et n'a pas répondu au recours. * * * * *
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C/14188/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/16278/2025 rendu le 25 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14188/2025–22 SFC. Au fond : Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SÀRL prenant effet le 17 février 2026 à 12h. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SÀRL et les compense avec l'avance de frais fournie, acquise à l'État de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.