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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 20.12.2018 C/14021/2018

20 décembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,411 mots·~17 min·3

Résumé

OPPOSITION(PROCÉDURE) ; ORDONNANCE DE SÉQUESTRE ; DOL(VICE DU CONSENTEMENT) | LP.271.al1; CO.28.al1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites par plis recommandés du 09.01.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14021/2018 ACJC/1835/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 20 DECEMBRE 2018 Entre A______ LTD, sise ______ (Chypre), recourante contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 septembre 2018, comparant par Me Balz Gross, avocat, Hardstrasse 201, 8005 Zurich, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Michele Caratsch, avocat, Zeltweg 44, Postfach 1915, 8032 Zürich, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/14021/2018 EN FAIT A. Par jugement OSQ/39/2018 du 21 septembre 2018, reçu par A______ LTD le 1 er octobre 2018, le Tribunal de première instance a rejeté l'opposition formée par cette dernière contre l'ordonnance de séquestre rendue le 19 juin 2018 dans la cause C/14021/2018 (ch. 2 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. à charge de A______ LTD (ch. 3 et 4), l'a condamnée à verser 5'270 fr. de dépens à B______ SA (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B. a. Le 11 octobre 2018, A______ LTD a formé recours contre ce jugement concluant à ce que la Cour l'annule, de même que l'ordonnance de séquestre et ordonne la levée du séquestre, avec suite de frais et dépens. b. Le 12 novembre 2018, B______ SA a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées le 11 décembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. En mars 2016, B______ SA, sise à ______ [Suisse], et A______ LTD, sise à Chypre, toutes deux actives dans le domaine de la technologie financière, ont conclu un accord de "joint-venture" qui a conduit à la création de deux sociétés, à savoir d'une part C______ SA (aujourd'hui D______ SA), société holding sise à Genève et fondée en mars 2016 et E______ SARL, sise à F______ [Allemagne], détenue à 100% par C______ SA. Dès avril 2016, B______ SA et A______ LTD étaient actionnaires à parts égales de C______ SA et leurs représentants respectifs, qui siégeaient au conseil d'administration de la société, en assuraient conjointement la direction. b. G______ a été engagé par C______ SA comme directeur dès le 1er août 2016. Les termes de son contrat ont été négociés conjointement par les représentants de B______ SA et A______ LTD, en particulier pour cette dernière par son ayant droit économique H______. H______ a notamment approuvé le 15 juin 2016 l'engagement de G______, avec une période d'essai de six mois, pour un salaire de 17'500 EUR par mois et l'attribution en sa faveur de 15% des actions de C______ SA sur trois ans.

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C/14021/2018 c. Ce partenariat s'est terminé au printemps 2017 avec la vente, intervenue le 2 mai 2017, par B______ SA de la totalité de ses actions de C______ SA à A______ LTD laquelle détenait déjà le 47,5% des actions de cette société. La vente a ainsi porté sur 47'500 actions de C______ SA pour un montant total de 598'000 EUR. Selon l'art 2.4.2 du contrat, le prix de vente devait être payé comme suit : 149'500 EUR au plus tard le 12 mai 2017, 149'500 EUR au plus tard le 12 septembre 2017, 149'500 EUR au plus tard le 12 janvier 2018 et 149'500 EUR au plus tard le 12 mai 2018. Selon l'art. 4.2 du contrat, le vendeur ne fournissait aucune garantie en relation avec la transaction ou la valeur, actuelle ou future des actions vendues. L'annexe A du contrat décrit les investissements faits par chacune des parties dans la société vendue. d. Dans le cadre des négociations ayant conduit à la conclusion de ce contrat de vente, la liste des engagements financiers de C______ SA a été transmise à A______ LTD par B______ SA le 11 avril 2017. Cette liste comprenait notamment le contrat de travail de G______, étant précisé que sa durée était de trois ans. Le 27 avril 2017, G______ a transmis à A______ LTD une copie de son contrat de travail, soulignant qu'il s'agissait là de l'un des deux engagements financiers de C______ SA et proposant de procéder au besoin à une traduction de ce document, rédigé en allemand. Ledit contrat, signé le 22 avril 2017, prévoyait l'engagement de G______ pour une durée fixe de trois ans dès le 1er août 2016. B______ SA allègue que ce contrat devait initialement être signé le 29 juillet 2016, comme l'atteste la date qui y est pré-imprimée. La version signée du contrat ne faisait que reprendre les termes convenus initialement, avec l'approbation de A______ LTD. e. Le 16 mai 2017, A______ LTD a effectué le premier versement en 149'500 EUR prévu par le contrat de vente du 2 mai 2017. f. Le 26 juin 2017, C______ SA a résilié le contrat de travail de G______ pour le 31 juillet 2017. Le 27 juillet 2017, G______ a assigné son ex-employeur en paiement de 420'000 EUR à titre de salaire, concluant également au transfert en sa faveur de 17'647 actions de C______ SA.

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C/14021/2018 g. Le 22 septembre 2017, A______ LTD a fait savoir à B______ SA que C______ SA avait été assignée en paiement par G______. Elle la rendait responsable du dommage qui pourrait en résulter pour C______ SA, au motif que les conditions de l'engagement de G______ ne lui avait pas été divulguées avant la signature du contrat de vente d'actions du 2 mai 2017. Elle en concluait que ledit contrat de vente ne la liait pas et qu'elle avait la possibilité de s'en départir unilatéralement. Avant de procéder de cette manière, elle proposait à B______ SA de remédier à la situation en trouvant un arrangement avec G______ de manière à ce que celui-ci renonce à ses prétentions. h. Par requête reçue le 19 juin 2018 par le Tribunal, B______ SA a conclu à ce que ce dernier ordonne le séquestre à concurrence du montant total de 518'196 fr. 90 [contrevaleur de EUR 448'500 au 18 juin 2018], plus intérêts à 5 % l'an sur la somme de 172'732 fr. 30 dès le 13 mai 2017, de 172'732 fr. 30 dès le 13 janvier 2018 et de 172'732 fr. 30 dès le 13 mai 2018 de tous les avoirs de A______ LTD en mains de I______ SA à Genève, notamment de plusieurs comptes bancaires et du compte dépôt où se trouvaient 66'667 actions de B______ SA. Elle a fondé son séquestre sur l'article 271 al. 1 ch. 4 LP. i. Par ordonnance du 19 juin 2018, le Tribunal a ordonné le séquestre, sans sûretés. j. Le 21 juin 2018, B______ SA a assigné A______ LTD devant le Tribunal de commerce du canton de Saint-Gall en paiement du solde du prix de vente. k. Par courrier du 5 juillet 2018, A______ LTD a indiqué à B______ SA qu'elle ne s'estimait pas liée par le contrat de vente du 2 mai 2017. l. Le 6 juillet 2018, A______ LTD a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre précitée, qui lui a été notifiée le 26 juin 2018. Elle a exposé que B______ SA ne disposait d'aucune créance à son encontre, dans la mesure où elle avait valablement invalidé le contrat de vente d'actions après avoir découvert qu'elle avait été victime d'un dol. Elle a ainsi conclu à la levée du séquestre. m. B______ SA a conclu au rejet de l'opposition à séquestre. Le 10 septembre 2018, A______ LTD a déposé au greffe du Tribunal une réplique spontanée et des pièces.

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C/14021/2018 Lors de l'audience tenue par le Tribunal le même jour, B______ SA a contesté l'intégralité des allégués contenus dans l'écriture spontanée de sa partie adverse. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions et la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. Le Tribunal a retenu que la créance invoquée par l'intimée et découlant du contrat de vente d'actions du 2 mai 2017 était vraisemblable. Il n'incombait pas au juge du séquestre d'examiner les griefs de la recourante, à savoir l'invalidation partielle du contrat pour dol et la réduction du prix de vente, ces questions devant être tranchées dans le cadre de la procédure pendante par devant le Tribunal de commerce du canton de Saint-Gall. La question de la recevabilité de l'écriture spontanée et des pièces déposées par la recourante pouvait dès lors rester ouverte. La recourante fait valoir que les écritures et pièces précitées auraient dû être prises en compte par le Tribunal. Elle avait valablement invalidé le contrat de vente du 2 mai 2017, de sorte que la créance de l'intimée n'était pas vraisemblable. En tout état de cause, elle disposait envers sa partie adverse d'une créance en réduction du prix de vente, de sorte que les montants séquestrés excédaient largement les prétentions éventuelles de l'intimée. 2.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

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C/14021/2018 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 ad art. 278 LP). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 2.1.2 Selon l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Cette disposition met en œuvre le droit d'être entendu (art. 53 CPC, 29 al. 2 Cst.), qui s'applique aussi en procédure sommaire. Un second échange d'écritures n'y est pas prévu, de sorte qu'au vu de la nature de la procédure sommaire, il s'impose de faire preuve de retenue à cet égard (ATF 138 III 252 consid. 2.1). http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2015&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+138+III+252&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-252%3Afr&number_of_ranks=2&azaclir=clir

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C/14021/2018 2.1.3 Selon l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit. La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission). Le dol au sens de l'art. 28 CO suppose une tromperie qui a abouti. Il n'est pas nécessaire qu'elle provoque une erreur essentielle au sens de l'art. 24 CO; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu avec le même contenu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1). 2.2.1 En l'espèce, la réplique spontanée déposée par la recourante le jour de l'audience fixée par le Tribunal était irrecevable. En effet, un second échange d'écriture n'avait pas été ordonné par le Tribunal, étant rappelé que cette possibilité constitue une exception dans le cadre de la procédure sommaire. Le droit d'être entendue de la recourante a été respecté puisqu'elle a pu s'exprimer oralement le jour de l'audience. Les pièces produites par la recourante le jour de l'audience sont par contre recevables. 2.2.2 Sur le fond, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'intimée avait rendu sa créance vraisemblable. En effet, il résulte du dossier que la recourante reste devoir à l'intimée le solde du prix de vente des actions de C______ SA en 448'500 EUR. Aucune pièce produite n'étaye la version de la recourante qui soutient que l'intimée l'aurait volontairement trompée sur la valeur des actions précitées en lui dissimulant les termes du contrat de travail conclu par C______ SA avec G______. En effet, la recourante était au courant des termes dudit contrat puisque les conditions de l'engagement de G______ ont été négociées par celui-ci dès l'été 2016 tant avec les représentants de la recourante, notamment H______, qu'avec ceux de l'intimée. H______ a notamment expressément approuvé le 15 juin 2016 le montant du salaire alloué à G______ ainsi que son droit de recevoir 15% des actions de C______ SA sur une période de trois ans. Par la suite, l'intimée a transmis à la recourante, le 11 avril 2017, soit plusieurs jours avant la finalisation des négociations relatives au contrat de vente du 2 mai

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C/14021/2018 2017, la liste des engagements financiers de C______ SA. Le contrat de travail de G______, dont il était précisé qu'il était conclu pour une durée de trois ans, figurait dans cette liste. Ledit contrat de travail n'avait pas à figurer sur l'annexe A du contrat du 2 mai 2017, contrairement à ce que soutient la recourante, puisque cette annexe récapitulait les investissements faits par chaque partie dans la société C______ SA et non les engagements financiers de celle-ci à l'égard des tiers. Le contrat de travail lui-même, qui mentionnait toutes les conditions d'engagement, notamment le fait qu'il prenait fin au 31 juillet 2019, a quant à lui été transmis à la recourante par G______ le 27 avril 2017, soit avant la signature du contrat de vente du 2 mai 2017. Contrairement à ce que fait valoir la recourante, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimée lui aurait affirmé que ledit contrat de travail pouvait être résilié avant le 31 juillet 2019. La recourante n'a ainsi pas rendu vraisemblable qu'elle avait été victime d'une tromperie de la part de l'intimée. En outre, rien ne permet de penser que les termes du contrat de travail de G______ auraient joué un rôle causal dans la décision de la recourante d'acquérir les actions de C______ SA. En tout état de cause, les allégations de la recourante selon lesquelles la valeur des actions acquises par ses soins serait diminuée en raison des conditions d'engagement de G______ ne reposent sur aucune pièce du dossier, étant souligné que la recourante a pris seule la décision de le licencier, postérieurement à la vente litigieuse. Il résulte de ce qui précède que la recourante n'était vraisemblablement pas en droit d'invalider le contrat litigieux pour cause de dol. Elle est dès lors vraisemblablement liée par ce contrat au sens de l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP. La recourante ne conteste par ailleurs pas la réalisation des autres conditions du séquestre. Le jugement querellé doit par conséquent être confirmé. 3. Les frais seront mis à la charge de la partie succombante, à savoir la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'y aucune raison de modifier la répartition ou la quotité des frais et dépens fixés par le Tribunal au motif que l'intimée n'a pas produit avec sa requête de séquestre le courrier de la recourante

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C/14021/2018 du 22 septembre 2017. Cette omission ne constitue notamment pas une violation des règles de la bonne foi prévue par l'art. 52 CPC, chaque partie étant libre de choisir les pièces qu'elle entend produire à l'appui de ses allégations. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'500 fr. (art 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens dus à l'intimée seront arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 85, 88, 89, 90 RTFMC). * * * * *

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C/14021/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ LTD contre le jugement OSQ/39/2018 rendu le 21 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14021/2018-24 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge de A______ LTD les frais judiciaires du recours, arrêtés à 1'500 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ LTD à verser 3'000 fr. à B______ SA à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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