Le présent arrêt est communiqué au recourant et à l'Office des poursuites par plis recommandés du 15 septembre 2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14012/2020 ACJC/1204/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 1ER SEPTEMBRE 2020
Pour ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, REPRÉSENTÉE PAR SON SERVICE DU CONTENTIEUX, Service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, recourant contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juillet 2020, comparant en personne.
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C/14012/2020 Vu la requête de séquestre de l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, REPRESENTEE PAR SON SERVICE DU CONTENTIEUX du 20 juillet 2020; Vu l'ordonnance de séquestre du même jour, portant mention sous la rubrique "titre et date de la créance" des montants dus selon bordereaux et sommations, en capital et intérêts, et sous celle de "créance" différents montants sans autre précision; Vu l'ordonnance de refus partiel de séquestre du même jour, certains montants ayant en conséquence été biffés sur l'ordonnance de séquestre; Vu le recours formé par l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, REPRESENTEE PAR SON SERVICE DU CONTENTIEUX contre le refus partiel de séquestre; Vu l'arrêt de la Cour ACJC/1127/2020 du 17 août 2020 ordonnant, notamment, le séquestre, au profit de l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, REPRESENTEE PAR SON SERVICE DU CONTENTIEUX, "rue du Plan 30, 2002 Neuchâtel", à concurrence des montant suivants : - 2'399'306 fr. 35 plus intérêts à 5% dès le 20 juillet 2020 - 429'987 fr. 35 - 2'122'619 fr. plus intérêts à 5% dès le 20 juillet 2020 - 14'054 fr. 45 - 885'950 fr. 55 - 139'576 fr. 10 - 793'086 fr. plus intérêts à 3% dès le 20 juillet 2020 - 6'321 fr. 75 - 10 401 fr. 85 plus intérêts à 5% dès le 20 juillet 2020 - 529 fr. 75 De la COP 1______, en la commune de A______ [GE], appartenant à B______ et des fruits de celle-ci. Vu que les montants visés ci-dessus correspondent à ceux figurant sur l'ordonnance de séquestre soumise au Tribunal, les éléments biffés n'ayant plus lieu de l'être;
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C/14012/2020 Attendu, EN FAIT, que par requête de rectification au sens de l'art. 334 CPC expédiée le 25 août 2020 à la Cour, l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, REPRÉSENTÉE PAR SON SERVICE DU CONTENTIEUX (ci-après : l'ETAT DE GENEVE), a conclu, d'une part, à ce que l'adresse du créancier soit modifiée (26 rue du Stand, case postale 3937, 1211 Genève 3, en lieu et place de rue du Plan 30, 2002 Neuchâtel) et, d'autre part, à ce que le séquestre soit ordonné à concurrence des montants retenus mais avec la mention qu'ils sont dus au titre d'intérêts à une certaine date, lorsque tel est le cas, comme cela figurait dans les conclusions du recours; Considérant, EN DROIT, l'art. 334 al. 1 CPC qui dispose que si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête, ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision; Que l'interprétation et la rectification ne tendent pas à modifier le jugement rendu (JEANDIN, CR-CPC, 2019, n. 20 avant art. 308 ss CPC). Qu'ainsi la rectification entre en considération lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance telle un lapsus calami : la condamnation est libellée en dollars alors qu'il n'a jamais été question que d'euros; le montant de la condamnation comporte un zéro de trop ou de pas assez, alors que le tribunal, à la lecture de la motivation, n'avait manifestement aucune intention de statuer ultra petita ou de diviser la condamnation par dix (JEANDIN, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC); Qu'en l'espèce, l'adresse erronée de la créancière dans le dispositif de l'arrêt résulte d'une erreur manifeste de la Cour et sera rectifiée comme sollicité; Qu'en revanche, l'ajout dans le dispositif de la mention que certains des montants à concurrence desquels le séquestre est ordonné sont dus à titre d'intérêts à une certaine date n'est pas possible au titre de rectification; Qu'en effet, il ne s'agit pas d'une inadvertance de la Cour, étant relevé que la cause pour laquelle un montant est dû ne figure pas dans l'ordonnance de séquestre à côté du montant retenu; que cet ajout est en tout état sans aucune portée pour l'exécution du séquestre et résulte du corps de l'arrêt; Qu'ainsi la requête sera rejetée sur ce second point; Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *
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C/14012/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de rectification: Rectifie le dispositif de son arrêt ACJC/1127/2020 en ce qui concerne l'adresse de l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, REPRESENTEE PAR SON SERVICE DU CONTENTIEUX, soit "rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3". Rejette la requête pour le surplus. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.