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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.11.2020 C/13991/2020

5 novembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·571 mots·~3 min·1

Résumé

CPC.101.al3

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 16.11.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13991/2020 ACJC/1558/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 5 NOVEMBRE 2020

Entre Monsieur A______, B______ [entreprise], ______, recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 septembre 2020, comparant en personne, et C______ [banque], sise ______, intimée, comparant en personne.

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C/13991/2020 Attendu, EN FAIT, que par acte formé le 16 septembre 2019, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/10800/2020 rendu le 7 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13991/2020-8 SFC, prononçant sa faillite. Vu la décision de la Cour du 16 septembre 2020 impartissant à la partie recourante un délai au 28 septembre 2020 pour verser une avance de frais fixée à 220 fr.; Vu l'ordonnance de la Cour du lendemain, fixant à A______ un délai de 10 jours pour produire la quittance de l'Office des poursuites, attestant du paiement de la poursuite, en capital, frais et intérêts, ainsi que les frais du Tribunal; Qu'à la suite de la requête formée le 5 octobre 2020 par la partie recourante, un ultime délai de dix jours lui a été imparti le 6 octobre 2020 pour opérer le paiement de la dette; Que par décision du 6 octobre 2020, un ultime délai a été imparti à la partie recourante pour payer l'avance de frais, son attention étant attirée sur le fait qu'à défaut de paiement, son recours serait déclaré irrecevable; Que la partie recourante n'a pas retiré les plis contenant les décisions précitées, lesquels lui ont été réadressés par plis simples les 1 er octobre 2020 et 19 octobre 2020; Qu'à l'échéance du délai imparti, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise ni déposé ladite quittance; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable; Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision. * * * * *

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C/13991/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 16 septembre 2020 par A______ contre le jugement de faillite JTPI/10800/2020 rendu le 7 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13991/2020-8 SFC. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER- MARIETHOZ et M Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

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