Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.03.2020 C/13820/2019

23 mars 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,998 mots·~20 min·1

Résumé

CP.82.al1; CC.55.al2; CPC.178; CPC.180.al1; CPC.56; CPC.326.al1; LTF.99.al1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23.04.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13820/2019 ACJC/484/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 23 MARS 2020

Entre A______ SARL, sise ______ (Neuchâtel), recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 janvier 2020, comparant par Me Urs Portmann, avocat, avenue de la Gare 52, 1001 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant en personne.

- 2/11 -

C/13820/2019 EN FAIT A. a. B______ SA, anciennement [B______] SA, est une société de droit suisse inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 1993. D______ en est l'administrateur unique, avec signature individuelle. Les statuts de la société, instrumentés le ______ 1993 devant Me C______, notaire à Genève, ont été signés notamment par D______ en sa qualité de fondateur et d'administrateur de la société. b. Le 28 novembre 2018, B______ SA a conclu une "Convention de paiement échelonné" avec A______ SARL, société de droit suisse ayant son siège à F______ [NE]. Selon les termes de cette convention, la première société reconnaissait devoir à la seconde la somme de 222'817 fr. 66, qu'elle s'engageait à lui rembourser par mensualités de 10'000 fr., payables le 7 de chaque mois, pour la première fois le 7 décembre 2018 et ce jusqu'au paiement complet de la dette. En cas de retard de plus de 10 jours dans le paiement d'une mensualité, le solde impayé deviendrait immédiatement exigible, intérêts moratoires à 5% dès le 7 décembre 2018 en sus. Il était encore stipulé ce qui suit : "Monsieur D______ [sic] garanti[t] personnellement le paiement par B______ SA". Cette convention comporte trois signatures distinctes, la première au nom de B______ SA, la deuxième au nom de E______ [même patronyme que D______] et la troisième au nom de A______ SARL. c. B______ SA a versé cinq mensualités de 10'000 fr. à A______ SARL, les 4 décembre 2018, 8 janvier, 5 février, 21 mars et 9 mai 2019. Elle a ensuite cessé de s'acquitter des mensualités convenues. d. Le 10 mai 2019, sur réquisition de A______ SARL du 23 avril 2019, l'Office cantonal des poursuites a fait notifier à B______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 182'817 fr. 66 avec intérêts à 5% dès le 7 février 2018, réclamée au titre de "Solde impayé selon convention du 28.11.2018". E______, à qui ce commandement de payer a été remis par l'agent notificateur de la Poste, a formé opposition le jour même. e. Par requête formée devant le Tribunal le 18 juin 2019, A______ SARL a conclu, sous suite de frais et dépens, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée audit commandement de payer, à concurrence de 172'817 fr. 66

- 3/11 -

C/13820/2019 [222'817 fr. 66 – 50'000 fr.], intérêts à 5% dès le 7 décembre 2018 et frais de poursuite de 190 fr. en sus. f. Lors de l'audience du Tribunal du 28 octobre 2019, B______ SA n'était ni présente ni représentée. A______ SARL, représentée par son avocat, a persisté dans ses conclusions. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. B. Par jugement JTPI/579/2020 du 14 janvier 2020, reçu par A______ SARL le 17 janvier 2020, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires à la charge de A______ SARL (ch. 2) et arrêté ces frais à 750 fr. qu'il a compensés avec l'avance fournie par la précitée (ch. 3). Le Tribunal a retenu que l'authenticité de la reconnaissance de dette invoquée par A______ SARL paraissait suspecte à un double titre, ce qu'il lui incombait de soulever d'office. En premier lieu, la convention du 28 novembre 2018 avait été signée au nom de B______ SA, d'une part, et au nom de D______, d'autre part. Or, ces deux signatures étaient clairement distinctes, alors que D______ était l'administrateur unique de la société, seul habilité à l'engager par sa signature. En second lieu, ces deux signatures différaient sensiblement de celle de D______ figurant sur le commandement de payer notifié à B______ SA le 10 mai 2019. Au vu de ces circonstances, l'on ne pouvait pas présumer que la signature de la débitrice poursuivie figurant sur la reconnaissance de dette était authentique, si bien que celle-ci ne valait pas titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP. C. a. Par acte expédié le 27 janvier 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ SARL a formé recours contre ce jugement. Cela fait, elle a conclu, sous suite de frais et dépens de première instance et de recours, à son annulation et au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 172'817 fr. 66, frais de poursuite de 190 fr. en sus. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A______ SARL a produit une pièce nouvelle, à savoir les statuts de B______ SA signés devant notaire le 12 mars 1993. A cet égard, elle a exposé que D______ avait pour pratique d'utiliser une signature différente suivant la qualité pour laquelle il agissait. Ainsi, le précité avait signé la convention du 28 novembre 2018 en son nom propre, avec sa signature "personnelle", et au nom de B______ SA, avec sa signature "professionnelle" en sa qualité d'administrateur. Le simple fait que l'intéressé ait utilisé une signature distincte pour engager la société et une autre pour s'engager à titre personnel ne suffisait pas à créer un doute sérieux

- 4/11 -

C/13820/2019 quant à l'authenticité de ces signatures. D______ n'avait d'ailleurs jamais contesté que les signatures figurant sur ce titre étaient bien les siennes. En tout état, une simple interpellation du Tribunal aurait permis à A______ SARL d'expliquer les raisons de cette divergence et de produire d'autres documents permettant d'authentifier les signatures figurant sur la reconnaissance de dette. Au demeurant, la signature "professionnelle" de D______ figurait sur les statuts de la société débitrice, publiquement consultables au Registre du commerce. b. La cause a été gardée à juger le 20 février 2020, B______ SA ayant renoncé à faire usage de son droit de réponse. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b ch. 1 et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd. 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). Le principe de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que la signature de l'intimée figurant sur la convention du 28 novembre 2018 était suspecte, de sorte que ce document ne valait pas titre de mainlevée provisoire selon l'art. 82 LP. Elle reproche au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendue en s'abstenant de l'interpeller sur ce point, alors que l'intimée elle-même ne contestait pas avoir signé cette convention. Afin d'authentifier la reconnaissance de dette du 28 novembre 2018, la recourante s'est référée aux statuts de l'intimée (pièce 3 rec.), produits pour la première fois devant la Cour. 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

- 5/11 -

C/13820/2019 Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance déduite en poursuite - et lui attribue force exécutoire (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; 132 III 140 consid. 4.1.1). 2.1.2 Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3). Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant (ATF 112 III 88 consid. 2c); de même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 130 III 87 consid. 3.1). La jurisprudence a toutefois admis qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe ne sont pas contestés ou s'ils peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF précités). 2.1.3 Lorsque le poursuivi conteste l'authenticité de la signature apposée sur la reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant ne soit d'emblée suspect - ce que le juge vérifie d'office -, le titre bénéficie de la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques. Le juge prononce la mainlevée http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22l%27existence+mat%E9rielle+d%27une+reconnaissance+de+dette%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-140%3Afr&number_of_ranks=0#page140 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22sa+volont%E9+de+payer+au+poursuivant%2C+sans+r%E9serve+ni+condition%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-624%3Afr&number_of_ranks=0#page624

- 6/11 -

C/13820/2019 provisoire si la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsqu'il statue ainsi selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement. Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l'authenticité de la signature; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.2). Toutefois, pour refuser sans arbitraire le moyen libératoire du poursuivi, le juge n'a pas à être convaincu que l'imitation de la signature est exclue; il suffit que celle-ci ne soit pas plus vraisemblable que son authenticité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_435/2015 précité consid. 3.2.2). 2.1.4 A teneur de l'art. 178 CPC - applicable également en procédure de mainlevée d'opposition (SCHWEIZER, in CR CPC, 2 ème éd. 2019, n. 10 ad art. 178 CPC) -, la partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse le conteste sur la base de motifs suffisants. La seule contestation de l'authenticité ne suffit pas : elle doit reposer sur des motifs suffisants, soit des circonstances concrètes qu'il appartient à la partie adverse d'exposer, qui sont de nature à susciter auprès du juge des doutes sérieux quant à l'authenticité du contenu du titre ou de sa signature. Ce n'est que si la partie adverse parvient à susciter de tels doutes que la partie se prévalant du titre supporte le fardeau de la preuve de son authenticité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_197/2016 du 4 août 2016 consid. 4.2 et les références citées). L'art. 178 CPC consacre ainsi le principe de la libre appréciation des preuves par le juge (SCHWEIZER, op. cit., n. 2 ad art. 178 CPC). En présence de doutes sérieux quant à l'authenticité d'un titre, le juge pourra administrer les preuves d'office, en exigeant cas échéant la production de l'original du titre dont seule une copie aurait été produite – conformément à l'art. 180 al. 1 CPC, également applicable en procédure de mainlevée d'opposition (SCHWEIZER, op. cit., n. 9 ad art. 178, n. 3 ad art. 180 CPC; MULLER, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2 ème éd., 2016, n. 8 ad art. 178 CPC). Il s'agit d'un cas d'application de l'art. 153 al. 2 CPC, lequel prévoit - en dérogation à la maxime des débats - une administration des preuves d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (MULLER, ibid.). En pareil cas, le juge devra interpeller la partie qui s'en prévaut et l'inviter à rapporter la preuve complète de son authenticité (art. 56 et 154 CPC; MULLER, op. cit., n. 9 ad art. 178 CPC; arrêt HC/2017/692 [décision n. 208] de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 8 juin 2017 consid. 5.2). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=mainlev%E9e+fausse+signature+gen%E8ve&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-140%3Afr&number_of_ranks=0#page140

- 7/11 -

C/13820/2019 2.2 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cela étant, le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF - dont la teneur est la suivante : "Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente" -, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 139 III 466 consid. 3; JEANDIN, in CR CPC, op. cit., n. 7 ad art. 326 CPC). Ainsi, l'interdiction de nova devant l'autorité de recours connaît une exception lorsque la décision de l'autorité précédente est le motif pour présenter de nouveaux faits ou moyens de preuve ou, en d'autres termes, lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve. Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant l'instance précédente (par ex. une violation du droit d'être entendu lors de l'instruction) ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours (par ex. la date de notification de la décision attaquée) ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision. Le recourant qui entend se prévaloir de cette exception doit démontrer en quoi les conditions en sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 et les références citées; ATF 136 III 4.4.3). En revanche, le recourant ne peut pas alléguer des faits ou produire des moyens de preuve nouveaux qu'il a omis d'alléguer ou de produire devant l'autorité précédente; pour contester l'état de fait retenu par l'autorité précédente, il ne saurait se fonder sur des faits ou moyens de preuve nouveaux qu'il était en mesure de présenter à cette autorité et dont il devait discerner la pertinence éventuelle (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). 2.3.1 En l'espèce, il ressort de la "Convention de paiement échelonné" datée du 28 novembre 2018 - portant les signatures de la société poursuivie et de son administrateur unique - que l'intimée a reconnu devoir la somme de 222'817 fr. 66 à la recourante et qu'elle s'est engagée à rembourser sa dette par acomptes mensuels de 10'000 fr., payables le 7 de chaque mois, pour la première fois le 7 décembre 2018. Il résulte en outre des relevés bancaires versés au dossier que l'intimée s'est acquittée avec retard des mensualités de mars et d'avril 2019, de sorte que le solde impayé de 172'281 fr. 66 (222'817 fr. 66 – 50'000 fr.) était exigible au jour du dépôt de la réquisition de poursuite. Il suit de là qu'en soi, la convention susvisée constitue une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP.

- 8/11 -

C/13820/2019 2.3.2 Il est par ailleurs constant que l'intimée, bien que dûment convoquée, n'a pas comparu à l'audience du 28 octobre 2019 ni n'a remis en cause l'authenticité des signatures apposées sur la convention du 28 novembre 2018. La recourante, représentée à l'audience par son avocat, a quant à elle persisté dans ses conclusions, ensuite de quoi le Tribunal a gardé la cause à juger. Il résulte du procès-verbal d'audience que le premier juge n'a pas interpellé la recourante sur les motifs l'ayant conduit à douter de l'authenticité de la reconnaissance de dette; il n'a pas non plus invité la recourante à produire l'original de la convention du 28 novembre 2018 conformément à l'art. 180 al. 1 CPC. Si la différence de signatures observée entre la signature de l'intimée et celle de son administrateur unique, seul habilité à engager la société, est effectivement insolite, tel n'est pas le cas du deuxième motif évoqué par le Tribunal : ainsi, il est logique que la signature apposée sur le commandement de payer diffère de celle de E______, puisqu'il ne s'agit pas de la signature de ce dernier mais de celle de l'agent notificateur qui lui a remis l'acte. En tout état, le Tribunal ayant soulevé d'office le caractère suspect du titre de mainlevée, en dérogation à la maxime des débats applicable au litige, il lui appartenait également d'instruire d'office cette question - à tout le moins en interpellant la recourante sur les éléments sujets à caution et en lui donnant la possibilité de rendre vraisemblable l'authenticité du titre, en dépit de ces éléments, au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles. Dès lors qu'il s'est abstenu de le faire, c'est avec raison que la recourante - qui a dûment comparu à l'audience du 28 octobre 2019 reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue. 2.3.3 Au vu des circonstances décrites ci-avant, la recourante ne pouvait pas objectivement s'attendre à ce que le Tribunal rejette sa requête de mainlevée au motif que l'authenticité de la signature de l'intimée lui paraissait suspecte. La pièce nouvelle produite par la recourante, en tant qu'elle vise à démontrer que cette argumentation est contraire au droit, est donc recevable. A cet égard, la Cour constate que la signature de l'intimée apposée sur la convention du 28 novembre 2018 correspond à la signature de E______ figurant sur les statuts de l'intimée du 12 mars 1993. Il s'ensuit que la recourante a établi, au stade de la vraisemblance, que le titre de mainlevée dont elle se prévaut comporte la signature authentique de l'intimée. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la recourante dispose ainsi d'un titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP. L'intimée n'a pour sa part fait valoir aucun moyen libératoire en procédure. Par conséquent, le jugement entrepris sera annulé.

- 9/11 -

C/13820/2019 2.3.4 La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer sera prononcée à concurrence de 172'817 fr. 66, sans que cette somme ne porte intérêts, la recourante n'ayant pas pris de conclusion en ce sens devant la Cour. Les frais de poursuite suivent quant à eux le sort de celle-ci (cf. art. 68 al. 1 LP), de sorte que la recourante sera déboutée de sa requête de mainlevée sur ce point. 3. L'intimée, qui doit être considérée comme la partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, même si elle n'a pas pris de conclusions, en s'abstenant ou en omettant de procéder (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4D_69/2017 du 8 mars 2018 consid. 6), sera condamnée aux frais judiciaires, arrêtés pour la première instance à 750 fr. et pour la seconde à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP), lesquels seront compensés avec les avances fournies par la recourante, qui restent acquises à l'Etat de Genève. L'intimée sera donc condamnée à verser à la recourante le montant de 1'875 fr. L'intimée sera également condamnée aux dépens. Au vu de la valeur litigieuse et de l'activité déployée par le conseil de la recourante, qui s'est limitée à représenter celle-ci à l'audience de mainlevée, les dépens de première instance seront arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA inclus (art. 85 et 89 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). Les dépens de recours seront quant à eux fixés à 2'500 fr., débours et TVA inclus, (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC), ce qui tient compte de la difficulté de la cause et de l'ampleur du travail effectué. * * * * *

- 10/11 -

C/13820/2019

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 27 janvier 2020 par A______ SARL contre le jugement JTPI/579/2020 rendu le 14 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13820/2019-9 SML. Au fond : Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 172'817 fr. 66. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 1'875 fr., les met à la charge de B______ SA et les compense avec les avances effectuées, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ SA à verser à A______ SARL la somme de 1'875 fr. à titre de frais judiciaires de première instance et de recours. Condamne B______ SA à verser à A_____ SARL la somme de 5'500 fr. à titre de dépens de première instance et de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

- 11/11 -

C/13820/2019

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/13820/2019 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.03.2020 C/13820/2019 — Swissrulings