Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 01.12.2008.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13709/2008 ACJC/1410/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section AUDIENCE DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2008
Entre S______SA, soit pour elle son administrateur, M______, rue ______, ______Genève, appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 août 2008, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel Chauvet 3, 1208 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur L______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant en personne,
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C/13709/2008 EN FAIT A. Par jugement du 15 août 2008, communiqué aux parties par pli du 21 août 2008, le Tribunal de première instance a débouté S______SA de sa requête de mainlevée de l'opposition formée par L______ au commandement de payer poursuite no 08 ______ portant sur la somme de 2'247 fr. 90 et a laissé à sa charge les frais de la procédure. En substance, le Tribunal a considéré que S______ SA n'avait pas fourni sa prestation contractuelle, ce qui enlevait au contrat produit sa valeur de titre de mainlevée d'opposition. Par acte expédié le 31 août 2008 au greffe de la Cour, S______ SA forme appel de ce jugement dont elle demande l'annulation. Reprenant son argumentation de première instance, elle conclut au prononcé de la mainlevée litigieuse. De son côté, L______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Lors de l'audience du 16 octobre 2008 devant la Cour, les parties ont plaidé et persisté dans les termes de leurs précédentes conclusions. B. Les faits pertinents suivants ressortent des élément soumis au premier juge : a. Le 2 mai 2005, L______ a signé un ordre d'inscription auprès de S______ SA pour une somme de 1'880 fr. Cet ordre concernait une publicité pour la boisson ______ destinée à paraître dans le magazine "A______ [Romandie]". Le 15 mai 2006, une confirmation/facture a été établie par S______SA à l'intention de L______. Cette confirmation porte sur la somme de 1'880 fr. + 142 fr. 88 de TVA et précise sous la rubrique "Description" : "A______ [Genève] (répertoire) dans A______ [Romandie] Association art-culture-événements". Le 23 mai suivant, S______ SA a encore envoyé à L______ le bon à tirer pour "l'édition de A______ [Genève] (Magazine A______ [Romandie])"; ce bon à tirer n'a pas été produit. b. La publicité convenue pour la boisson ______ a été publiée à la page 71 du magazine "A______ [Romandie]" de l'été 2006. Ce magazine comprend plusieurs chapitres pour les différentes régions de Suisse romande et de France voisine. Ainsi, la "A______ genevoise" se trouve décrite aux pages 15 à 28, tandis que la "A______ vaudoise" est décrite aux pages 51 à 76. S______ SA soutient que L______ aurait souhaité, postérieurement à l'envoi du bon à tirer du 23 mai 2006, que sa publicité soit insérée dans la rubrique "A______ vaudoise" en lieu et place de la "A______ genevoise". L______ conteste cette assertion et expose que la boisson ______ n'est pas vendue dans le pays de Vaud. Aucun document n'atteste d'une modification de commande de la part de L______.
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C/13709/2008 c. Après avoir adressé deux rappels de facture les 13 octobre 2006 et 1er février 2007, S______ SA a fait notifier à L______ le commandement de payer litigieux auquel celui-ci a formé opposition. Le 20 juin 2008, S______ SA a saisi le Tribunal de première instance de la présente requête de mainlevée provisoire d'opposition. C. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile, dans la forme prévue par la loi (art. 300 et 296 al. 1 LPC, par renvoi des art. 356 al. 1 LPC et 20 lit. b LALP), le présent appel est recevable. Selon les art. 20 al. 1 lit. b et 23 LALP, les jugements du Tribunal de première instance portant sur une demande de mainlevée, provisoire ou définitive, sont rendus en dernier ressort, selon la voie de la procédure sommaire. Seul est en conséquence ouvert l'appel extraordinaire en violation de la loi (art. 23A LALP et 292 LPC). Le pouvoir d'examen de la Cour se trouve ainsi restreint au cadre défini à l'art. 292 al. 1 lit. c LPC. Elle ne peut dès lors revoir la décision attaquée que si celle-ci consacre une violation de la loi, respectivement une appréciation arbitraire d'un point de fait (SJ 1991 p. 135; 1990 p. 595; 1995 p. 521 ss). La nature de l'appel extraordinaire implique que la Cour ne statue que dans les limites des moyens articulés par les parties; elle ne peut, sans être saisie d'un grief adéquat, corriger une violation de la loi dans le jugement attaqué (SJ 1990 p. 594; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 292 LPC). Néanmoins, le juge de mainlevée doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable, et ce, même en cas de défaut du débiteur (SJ 1984 p. 389). Dans le cadre des moyens que lui présentent les parties, la Cour apprécie librement le droit (SCHMIDT, Le pouvoir d'examen en droit de la Cour en cas d'appel pour violation de la loi, SJ 1995 p. 521 ss). 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir rejeté sa requête de mainlevée au motif - erroné selon elle - que le contrat d'insertion de publicité n'aurait pas été exécuté. 2.1 Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, l’acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue; cette volonté peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, autant que les éléments
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C/13709/2008 nécessaires en résultent. La signature doit se trouver sur l'acte comportant le montant de la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies: c'est en particulier le cas dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la créance (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, JdT 2008 II 45). Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents, l'affirmation du débiteur (STAEHELIN, Basler Kommentar, n. 99 ad art. 82 LP, SCHMIDT, Commentaire romand, n. 27 ad art. 82 LP). 2.2 En l'espèce, l'appelante s'est engagée à faire paraître une publicité pour le compte de l'intimé dans le magazine "A______ [Romandie]". Il ressort en outre de la confirmation du 15 mai 2006 que cette publicité devait figurer dans les pages dévolues à la "A______ genevoise", ce que l'appelante a encore confirmé en envoyant son bon à tirer quelques jours plus tard. L'appelante soutient certes que l'intimé aurait ultérieurement modifié son ordre de commande. Cette assertion est cependant contestée par l'intimé et n'est absolument pas documentée. Or, la procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Ainsi, dès lors qu'à teneur des documents produits par les parties la publicité devait paraître dans les pages consacrées à Genève, la parution dans la rubrique vaudoise constitue une inexécution du contrat. Dans cette mesure, les documents produits par l'appelante ne valent pas mainlevée d'opposition et le jugement entrepris peut être confirmé. 3. L'appelante qui succombe sera condamnée aux frais d'appel (art. 62 OELP). * * * * *
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C/13709/2008 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par S______ SA contre le jugement JTPI/10930/2008 rendu le 15 août 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13709/2008- 17 SS. Au fond : Le rejette. Condamne S______ SA aux frais d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX et Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.
La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES Le greffier : Fatina SCHAERER
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.