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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.11.2020 C/13245/2020

27 novembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,488 mots·~7 min·7

Résumé

LP.174.al2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier par plis recommandés du 03.12.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13245/2020 ACJC/1689/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020

Entre A______ SÀRL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 septembre 2020, comparant en personne, et B______, sise ______ [AG], intimée, comparant en personne.

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C/13245/2020 EN FAIT A. Par jugement du ______ 2020, expédié pour notification aux parties le 8 septembre 2020, le Tribunal de première instance, statuant à la requête de B______, vu le commandement de payer poursuite n° 1______ et la commination de faillite notifiée le 28 février 2020, a déclaré A______ SÀRL en état de faillite dès le ______ 2020 (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 150 fr. compensés avec l'avance opérée par B______ (ch. 2), et mis à la charge de A______ SÀRL, condamnée à en rembourser la précitée. B. Par acte du 15 septembre 2020, A______ SÀRL a formé recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait au rejet de la requête de faillite. Elle a produit une quittance de l'Office des poursuites dont résulte que la poursuite n° 1______ a été soldée en capital, intérêts et frais. A titre préalable, elle a requis la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, ce à quoi la Cour a fait droit par décision du 25 septembre 2020. Le même jour, la Cour a imparti un délai de dix jours à A______ SÀRL pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes de l'année courante et des deux exercices précédents, contrats en cours, etc.) et se prononcer sur la liste des poursuites en cours et des actes de défaut de biens qui lui était remise en annexe. Il résulte de cette liste l'existence de quatre actes de défaut de biens pour un total de 10'310 fr. 81, ainsi que diverses poursuites portant sur des montants inférieurs à 10'000 fr. Après avoir obtenu deux prolongations de délai successives, A______ SÀRL a, le 30 octobre 2020, notamment produit un extrait de poursuites au 16 octobre 2020 selon lequel les actes de défaut de biens ont été rachetés et les poursuites en cours soldées, ainsi qu'un extrait de compte bancaire faisant état d'un solde créditeur de l'ordre de 10'000 fr. au 29 octobre 2020. Elle a allégué qu'elle récupérait "tranquillement la forme". Par détermination du 9 novembre 2020, B______ a déclaré ne pas s'opposer au recours de A______ SÀRL. Elle a reconnu la "bonne volonté" de celle-ci, qui avait effectué de nombreux paiements à l'Office des poursuites, et allégué qu'un solde "d'environ 12'144 fr." demeurait néanmoins impayé. Par avis du 10 novembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

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C/13245/2020 EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 2. La recourante requiert l'annulation du jugement prononçant sa faillite. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1, 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit

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C/13245/2020 être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). 2.2 En l'espèce, il est établi que la recourante a soldé la dette, objet de la poursuite en cause, en capital, frais et intérêts, de sorte que la première condition pour annuler le jugement de faillite est remplie. Depuis le prononcé de première instance, elle a réglé les autres poursuites en cours et racheté les actes de défaut de biens; en dépit de ces opérations, elle a conservé un solde bénéficiaire de l'ordre de 10'000 fr. sur son compte bancaire à la fin du mois d'octobre 2020. L'intimée a, pour sa part, acquiescé au recours, tout en alléguant demeurer créancière de l'intimée à concurrence de 12'000 fr. sans le démontrer. Dans ces conditions, la Cour retiendra que la recourante a rendu sa solvabilité vraisemblable. Le recours sera par conséquent admis et la faillite annulée. 3. Dans la mesure où la dette de la recourante n'a été payée qu'après le prononcé de la faillite, il se justifie de laisser à charge de cette dernière les frais des deux instances (art. 107 al. 1 let. f CPC). Le montant des frais fixé par le Tribunal, en 150 fr., est conforme à la loi et n'est pas critiqué devant la Cour de sorte qu'il sera confirmé (art. 52 OELP). Les frais du recours seront arrêtés à 220 fr. et compensés avec l'avance versée, du même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP et 111 al. 1 CPC). * * * * *

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C/13245/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 15 septembre 2020 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/10600/2020 rendu le 3 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13245/2020-1 SFC. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge de A______ SÀRL les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 LTF).

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