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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.07.2026 C/12608/2025

23 juillet 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,123 mots·~6 min·6

Résumé

CPC.325

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 juillet 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12608/2025 ACJC/1276/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 23 JUILLET 2026

Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2026, représentée par Mes Nicolas BEGUIN et Emmy GIJS, avocats, Aegis Partners Sàrl, rue du Général- Dufour 20, case postale, 1211 Genève 4, et Monsieur B______, domicilié ______, Monaco, intimé, représenté par Me Christophe GAL, avocat, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève.

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C/12608/2025 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 29 juin 2026, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous imputation d’un montant de 14'602'511 EUR versé le 13 mars 2026 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. et les a compensés avec l'avance effectuée par A______ SA (ch. 2), les a mis à la charge de B______, condamné à les verser à A______ SA qui en a fait l'avance (ch. 3) ainsi que 25'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5); Que par acte expédié à la Cour de justice le 9 juillet 2026, A______ SA a formé recours contre ce jugement; qu'elle a conclu, principalement, à son annulation et au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais et, subsidiairement, au prononcé de la mainlevée provisoire précitée et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engageait à modifier ses prétentions à l'encontre de B______ objets du commandement de payer précité lorsqu'elle sera définitivement libérée de toute obligation de restitution en rapport avec le montant de 14'602'511 EUR versé par C______ le 13 mars 2026 et qu'elle sera définitivement désintéressée à concurrence dudit montant; Que le 10 juillet 2026, A______ SA a déposé une requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'elle a exposé que le prononcé de la mainlevée de l'opposition sous déduction d'un montant de 14'602'511 EUR réduisait substantiellement le montant de sa créance et mettait en péril le séquestre qu'elle avait obtenu sur les actifs de B______; que si le séquestre venait à être partiellement levé en exécution du jugement attaqué, B______ pourrait se dessaisir de ses biens ou les transférer à l'étranger, péjorant définitivement ses perspectives de recouvrement; Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); que l’instance de recours peut cependant, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC); Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale de recours doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui

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C/12608/2025 qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III consid. 6.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1; 5A_200/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; arrêt 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1); Que l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références); Qu'en l'espèce, la recourante soutient que le jugement attaqué, qui prononce la mainlevée de l'opposition, sous déduction du montant de 14'602'511 EUR, réduit substantiellement le montant de sa créance et met en péril le séquestre qu'elle a obtenu sur les actifs de l'intimé, ce qui ne paraît pas d'emblée manifestement invraisemblable; Que l'intimé ne rend pas vraisemblable que l'octroi de l'effet suspensif serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable; qu'il indique d'ailleurs lui-même avoir formé un recours contre le jugement du 29 juin 2026, assorti d'une requête d'effet suspensif; Qu'il ne peut être considéré, à ce stade, prima facie, que le recours est dépourvu de chance de succès; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours formé par la recourante sera admise; Qu’il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l’arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/12608/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par A______ SA tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/10746/2026 rendu le 29 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12608/2025. Dit qu’il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l’arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président ad intérim; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. Le président ad intérim : Laurent RIEBEN La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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