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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 24.06.2026 C/12607/2025

24 juin 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,976 mots·~20 min·10

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 25 juin 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12607/2025 ACJC/1089/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 24 JUIN 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2026, représenté par Me Patrick VOGEL, avocat, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Yama SANGIN, avocat, Lexpro, rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève.

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C/12607/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/1061/2026 rendu le 22 janvier 2026, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l’avance versée par le précité, et laissés à la charge de celui-ci (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ la somme de 4'200 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 2 février 2026, C______ (ci-après : également le recourant) a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 375'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2023, à ce qu’il soit dit que la poursuite ira sa voie, et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions, sous suite de frais et dépens. b. Par réponse du 12 mars 2026, B______ (ci-après : également l’intimé) a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. c. Par réplique du 27 mars 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions. Dans le corps de son écriture, il a fait valoir l’irrecevabilité des faits nouveaux allégués par sa partie adverse dans son acte d’appel. d. Dans sa duplique du 10 avril 2026, l’intimé a contesté que les faits allégués dans sa réponse soient nouveaux et a persisté dans ses conclusions. e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 16 avril 2026 de ce que la cause était gardée à juger, le recourant ayant renoncé à formuler des observations sur la duplique de sa partie adverse du 10 avril 2026. C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal. a. A la fin 2020, B______ et A______ ont décidé d’ouvrir et de gérer en commun un restaurant. A cette fin, ils ont investi à parts égales dans l’acquisition, la rénovation et l’aménagement d’une arcade sise no. ______-______ rue 2______ à Genève, et créé un concept de restauration appelé « D______ ». b. Le ______ 2021, la société D______ SARL, dont le but était notamment l’exploitation de cafés et restaurants, a été inscrite au Registre du commerce de Genève. B______, détenteur des 200 parts de 100 fr. chacune, était associé gérant avec pouvoir de signature individuelle. Il est admis que A______ était ayant droit économique de la moitié des parts, formellement détenues par B______.

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C/12607/2025 Le 8 octobre 2021, A______ est devenu gérant de la société, et B______ associé gérant président, tous deux avec pouvoir de signature individuelle. c. Le 1er février 2023 [recte : 2022], D______ SARL et A______ ont signé un contrat de travail, selon lequel celui-ci était engagé en qualité de gérant à 100%, pour un salaire brut de 5'000 fr., soit 3'839 fr. nets. Il est admis que B______ était chargé de la gestion comptable et administrative du restaurant. d. Le 7 avril 2022, B______ et A______ ont conclu une convention. Le but de la convention était de donner des droits et garanties financières à A______ qui avait participé à la création du restaurant D______, tant sur le plan financier que marketing. Selon l’art. 1, la convention avait pour objectif de garantir des droits financiers sur 100 parts, soit 50% des parts, en cas de cession des parts, d’augmentation ou réduction des parts ou départ d’une des parties. L’art. 2, intitulé « valorisation des parts » stipulait que les parties avaient valorisé les 200 parts de la société au minimum à 750'000 fr. avec une tolérance de moins 10% de la valeur, et qu’en cas de cession, augmentation ou réduction des parts et lors du départ d’une des parties, cette valorisation minimum s’appliquait d’office. En cas de vente des parts, A______ bénéficiait automatiquement de 50% du prix de vente dans le respect de l’article 2 de la convention (art. 3.1). Dès réception du produit de la vente, B______ avait 60 jours pour verser la part de A______ sur le compte bancaire de ce dernier (art. 3.2). En cas de départ de A______, B______ devait lui verser 50% de la valorisation des parts, selon l’art. 2 (art. 4.1). Dès l’annonce écrite du départ de A______, les parties avaient un délai de 60 jours pour trouver un arrangement (art. 4.2). e. Il ressort d’échanges WhatsApp entre les parties de septembre 2022, que A______ se plaignait d’être épuisé par la gestion du restaurant qu’il assumait la plupart du temps seul. f. Par courrier du 30 décembre 2022, la société a résilié le contrat de travail de A______, pour le 31 janvier 2023. g. Courant janvier 2023, il est admis que B______ a prétendu avoir trouvé un repreneur pour succéder à A______, en la personne de E______. h. Le 1er février 2023, F______ SA, dont E______ est administrateur, a versé 26'500 fr. sur le compte de A______. Le motif du paiement est « prêt ».

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C/12607/2025 A______ soutient qu’il n’a reçu aucune explication préalable à la réception de ce montant. B______ affirme que celui-ci est intervenu dans le cadre d’un arrangement entre les parties. i. Le 31 janvier 2023, D______ SARL et A______ ont écrit au Registre du commerce pour solliciter la radiation du second, qui n’était plus gérant. A______ affirme que ce courrier n’a pas été envoyé. j. Pour cette raison, le 16 mars 2023, A______ a informé le Service de Police du commerce et de lutte contre le travail au noir qu’il n’avait plus de lien avec la société D______ SARL, et que, partant, sa patente n’était plus valable dans l’établissement D______ dès le 1er février 2023. k. Selon publication dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) du ______ 2023, D______ SARL a été transformée en société anonyme, la nouvelle raison sociale étant G______ SA. B______ était administrateur aux côtés de H______. l. Par courrier de son conseil du 13 juin 2024 à B______, A______ a mis celui-ci en demeure du lui verser 375'000 fr. d’ici au 15 juillet 2024, en application de l’art. 4.2 de la convention du 7 avril 2022, dans la mesure où il avait quitté la société le 31 janvier 2023 et où aucun arrangement n’était intervenu entre les parties. Il précisait avoir pris connaissance de ce que la société avait été vendue, selon publication dans la FOSC du ______ 2023. m. B______ a répondu le 3 juillet 2024, sous la plume de son conseil, que la convention avait été rendue caduque par la cession des droits de A______ sur les parts de la société à E______, le 31 janvier 2023, pour la somme « d’environ » 90'000 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention. n. Le 21 septembre 2024, un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à B______, à la requête de A______, pour la somme de 375'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2023. Le titre de créance était libellé comme suit : « Montant dû à A______ à la suite du départ de A______ et/ou de la vente de D______ Sàrl en vertu de la Convention conclue entre A______ et B______ le 7 avril 2022 ». Opposition totale y a été formée. o. Il ressort d’un courrier du 31 mars 2025 de E______ à A______, que le premier cité avait l’intention de racheter les parts du second dans la société D______ SARL, après le départ de celui-ci, pour le prix de 280'000 fr. Suite à l’accord conclu en ce sens avec B______, il avait versé 26'500 fr. sur le compte de

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C/12607/2025 A______. Finalement, l’accord n’avait pu être finalisé, B______ se montrant réticent à vendre les parts de la société. p. Le 27 mai 2025, A______ a saisi le Tribunal d’une requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer précité, sous suite de frais et dépens. q. Par réponse du 21 octobre 2025, B______ a conclu au rejet de la requête et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Il a produit trois attestations sur l’honneur, signées respectivement en juin et septembre 2025, par I______ et J______, et par K______, selon lesquelles A______ aurait vendu ses parts dans la société D______ SARL à E______. L’attestation de K______ fait mention d’un prix de 85'000 fr., dont 35'000 fr. auraient été versés le 31 janvier 2023 en faveur de A______. Les deux autres attestations ne contiennent aucun détail quant à la vente. B______ a également produit le bilan intermédiaire de la société au 31 janvier 2023, laissant apparaître une perte de 141'000 fr. (arrondis), ainsi que des messages WhatsApp de E______ des 7 février et 31 janvier 2023, à lui-même, comprenant notamment la photographie du bilan précité avec des annotations manuscrites. Il a soutenu que les parties, ainsi que K______ (fiduciaire de la société) et E______ avaient convenu de la vente des parts de la société de A______ au dernier cité pour le prix de 85'000 fr., comme cela ressortait des notes manuscrites figurant sur le bilan intermédiaire. L’acheteur avait effectué un premier versement de 35'000 fr. à A______ le jour de l’accord. Un montant supplémentaire de 45'000 fr. avait été payé en Turquie par le compte du neveu de l’acheteur sur le compte du neveu de A______. Le solde de 5'000 fr. faisait l’objet d’un désaccord entre l’acheteur et le vendeur. Cet accord rendait caduque la convention conclue le 7 avril 2022 entre les parties. r. A______ s’est déterminé le 6 novembre 2025 sur la réponse de B______, contestant toute force probante aux attestations sur l’honneur, ainsi que tout accord sur la vente de ses parts, que ce soit avec le précité ou avec E______. Il a persisté dans ses conclusions pour le surplus. s. B______ s’est encore déterminé le 26 novembre 2025, persistant dans ses conclusions. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu’aucun des documents versés à la procédure par le poursuivant, pris ensemble ou séparément, ne valait titre de mainlevée provisoire. En particulier, si l’article 4.1 de la Convention du 7 avril

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C/12607/2025 2022 prévoyait certes qu’en cas de départ de A______, B______ devait verser 50% de la valorisation des parts, selon article 2 de la convention, au précité, il n’en demeurait pas moins que l’article 4.2 précisait expressément que, dès l’annonce écrite du départ de A______ les parties avaient un délai de 60 jours pour trouver un arrangement. L’article 4 de la Convention prévoyait ainsi une obligation conditionnelle, à savoir que le montant dû par B______ ne l’était que pour autant qu’aucun accord n’ait été trouvé dans les 60 jours dès l’annonce écrite de A______. B______ avait rendu vraisemblable que des pourparlers, si ce n’est un accord quant à la reprise de la société, avaient eu lieu dans les 60 jours suivant l’annonce de départ du précité. La question de savoir si et dans quelle mesure les pourparlers menés avec des tiers, notamment avec E______, avaient bel et bien conduit à un accord susceptible de rendre caduque les engagements pris dans la Convention litigeuse du 7 avril 2022 ne trouvait pas une réponse limpide et immédiate dans les pièces produites par le poursuivant. Au contraire, l’examen de ces questions nécessitait des investigations qu’il n’appartenait pas au juge de la mainlevée de mener, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond. A______ échouait ainsi à rendre vraisemblable qu’aucun arrangement n’avait été trouvé entre les parties au sens de l’article 4.2 de la Convention; partant, il n’était pas rendu vraisemblable non plus que l’article 4.1 s’appliquait, et que la Convention pouvait être considérée comme une reconnaissance de dette inconditionnelle de la part de B______. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. Il en va de même de la réponse et des écritures ultérieures des parties. 2. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’intimé n’a pas allégué de faits nouveaux, lesquels sont irrecevables dans le cadre d’un recours (art. 326 CPC). 3. Le recourant fait grief au Tribunal de ne pas avoir considéré que la convention du 7 avril 2022 valait titre de mainlevée. En particulier, il lui reproche d’avoir retenu que le paiement prévu à l’art. 4.1 de la convention du 7 avril 2022 était tributaire d’un arrangement. Il affirme que le paiement prévu à l’art. 4.1 était

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C/12607/2025 inconditionnellement dû à son départ, tout en laissant ouverte l’existence d’un accord. En tout état, aucun accord n’était intervenu entre les parties. 3.1.1 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 précité). Pour justifier la mainlevée de l’opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l’introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer. Il appartient en principe au poursuivant d’établir l’exigibilité de la créance. Cela étant, sauf dans les cas où l’inexigibilité résulte directement du titre produit, si le poursuivi à reconnu la dette et n’en conteste pas l’exigibilité, l’autorité saisie n’a pas à la relever ce moyen d’office (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 95 et 96 ad art. 82 LP). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 3.1.2 et la référence). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). L’avènement d’une condition résolutoire est une cause d’extinction qu’il appartient au poursuivi de rendre vraisemblable (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 133 ad art. 82 LP). Le juge de la mainlevée peut procéder à l'interprétation objective du titre produit, fondée sur le principe de la confiance. Il convient ainsi de tenir compte non seulement du texte mais également du but de l'acte. Le juge ne peut toutefois prendre en compte que des éléments intrinsèques au titre; des éléments extrinsèques échappent à son pouvoir d'examen. Une détermination exhaustive de la volonté des parties ou l'interprétation exhaustive du contrat ne sont pas de la

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C/12607/2025 compétence du juge de la mainlevée. Si le sens ou l'interprétation du titre est source de doutes ou si la reconnaissance ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2022, n. 35 ad art. 82 LP). 3.1.2 La déclaration écrite d'un témoin potentiel a une force probante que le juge apprécie librement. Elle peut être qualifiée comme une simple allégation de la partie qui la produit ou comme un titre à valeur probante restreinte (indice) (SCHWEIZER, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 177 CPC). 3.1.3 Lorsqu'une partie doit apporter la preuve d'un fait négatif, les règles de la bonne foi (art. 2 et 52 CPC) obligent la partie adverse à collaborer à la procédure probatoire. Cette obligation, de nature procédurale, ne touche par contre pas au fardeau de la preuve et il n'implique nullement un renversement de celui-ci, mais le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (cf. art. 164 CPC; ATF 119 II 305 consid. 1b/aa et les références citées; cf. ég. ATF 142 III 568 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5). 3.2 En l’espèce, l’art. 4 de la convention prévoyait qu’en cas de départ du recourant, l’intimé devrait lui verser 50% de la valorisation des parts, selon l’art. 2 [soit 75'000 fr. au minimum pour 200 parts], les parties ayant un délai de 60 jours pour trouver un « arrangement ». Il n’est pas contesté que le recourant a été licencié le 31 janvier 2023 et qu’il n’était plus gérant dès cette date, comme cela résulte du courrier du 31 janvier 2023 signé par l’intimé en qualité de gérant de la société, destiné au Registre du commerce. Pour pouvoir obtenir la mainlevée de l’opposition sur la base de la convention, il incombait encore au recourant de rendre vraisemblable qu’aucun « arrangement » n’avait été trouvé entre les parties dans le délai de 60 jours suivant son départ de la société. S’agissant d’un fait négatif, la collaboration de l’intimé était nécessaire. Or, les éléments fournis par ce dernier ne permettent pas de retenir, même sous l’angle de la vraisemblance, que tel aurait été le cas, de quelque manière que ce soit, contrairement à ce que celui-ci soutient. Peu importe en conséquence ce que les parties entendaient par « arrangement ». En effet, tout d’abord, le paiement de 26'500 fr. opéré le 1er février 2023 par F______ SA, dont E______ est administrateur, en faveur du recourant l’a été à titre de « prêt », selon ce qui figure sur l’extrait de compte produit. Il ne peut en être déduit qu’il serait intervenu en exécution d’un arrangement conclu entre les parties à la procédure.

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C/12607/2025 Les différentes déclarations écrites produites, dont la valeur probante est limitée, notamment parce qu’elles ont été signées plus de deux ans après le départ du recourant, alors que les parties étaient déjà en litige, et qu’elles émanent de tiers, ne permettent pas non plus de retenir, même sous l’angle de la vraisemblance, qu’un accord serait intervenu entre les parties, dans les 60 jours suivant le départ du recourant. Elles ne sont corroborées par aucune pièce, font état d’un accord signé entre les parties, lequel n’a pas été produit, et permettent tout au plus de ne pas exclure tout à fait que le recourant aurait vendu ses parts dans la société D______ SARL à E______, sans plus de précision quant à la date et aux modalités de cette vente. Elles ne permettent pas non plus de retenir l’existence d’un arrangement entre les parties. Ni les différents messages WhatsApp échangés entre l’intimé et des tiers, ni le bilan intermédiaire produit, portant des mentions manuscrites difficilement compréhensibles, ne permettent non plus de rendre vraisemblable qu’un accord aurait été conclu entre les parties dans les 60 jours suivant le départ du recourant, ou que l’intimé se serait acquitté du montant réclamé en poursuite. En conclusion, la Cour retient que le recourant a rendu vraisemblable qu’aucun « arrangement », de quelque nature que ce soit, n’est intervenu entre les parties dans les 60 jours suivant son départ de la société. La convention du 7 avril 2022 vaut donc reconnaissance de dette de l’intimé envers le recourant, pour la somme de 375'000 fr., exigible au plus tard 60 jours après le départ de celui-ci, ce qui était le cas au moment de la notification du commandement de payer. L’intimé n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’il se serait acquitté, même partiellement, du montant en poursuite. Le recours est fondé. Le jugement entrepris doit être annulé, et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée. 4. Les frais de première et seconde instance, arrêtés respectivement à 750 fr. et 1’125 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci sera condamné à verser à l’Etat de Genève la somme de 1'875 fr. L’intimé sera en outre condamné à verser au recourant la somme de 6’000 fr. à titre de dépens de première instance et de recours (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 23 LaCC).

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C/12607/2025

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 2 février 2026 par A______ contre le jugement JTPI/1061/2026 rendu le 22 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12607/2025–2 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de première et seconde instance à 1'875 fr. et les met à la charge de B______, lequel est condamné à les verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le montant de 1'875 fr., versé à titre d’avance de frais de première et seconde instance. Condamne B______ à verser à A______ 6'000 fr. TTC à titre de dépens de première et seconde instance. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA

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C/12607/2025 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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