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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 31.01.2020 C/12206/2019

31 janvier 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·469 mots·~2 min·2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites et au Registre foncier, par plis recommandés du 05.02.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12206/2019 ACJC/200/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 31 JANVIER 2020

Entre A______ SA, sise ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 novembre 2019, comparant en personne, et OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, p.a. Mme Fabienne Lefaux Rodriguez, Substitut, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.

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C/12206/2019 Vu le jugement JTPI/16074/2019 non motivé du 14 novembre 2019, aux termes duquel le Tribunal de première instance, à la requête du Registre du commerce, a prononcé la dissolution de A______ SA et ordonné sa liquidation par voie de faillite, cette décision attirant expressément l'attention des parties sur la teneur de l'art. 239 al. 2 CPC; Vu l'appel expédié au greffe de la Cour de justice le 18 janvier 2020 par A______ SA; Attendu, EN FAIT, qu'aucune motivation du jugement entrepris n'a été demandée par A______ SA auprès du Tribunal de première instance; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 239 al. 2 CPC, si la motivation du jugement n'est pas demandée dans un délai de dix jours dès sa notification, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours; Qu'en l'espèce, la partie appelante n'a pas requis la motivation du jugement dans le délai prévu par la loi, de sorte que son appel est irrecevable, ce qui peut être constaté d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC); Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

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C/12206/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé le 18 janvier 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/16074/2019 rendu le 14 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12206/2019-22 SFC, ordonnant la dissolution de A______ SA. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

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