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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 25.08.2020 C/1182/2020

25 août 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,582 mots·~8 min·3

Résumé

CPC.291

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 31.08.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1182/2020 ACJC/1164/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 25 AOUT 2020

Entre A______ SA, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mai 2020, comparant par Me Bernard Nuzzo, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et CONFEDERATION SUISSE, représentée par le Département fédéral des finances, Administration fédérale des contributions (AFC), Division principale ressources, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne, intimée, comparant en personne.

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C/1182/2020 EN FAIT A. Par jugement JTPI/6084/2020 du ______ mai 2020, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite sans poursuite préalable de A______ SA le même jour à 15h (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis à la charge de A______ SA, compensés avec l'avance de frais effectuée par la CONFEDERATION SUISSE (ch. 3), condamné en conséquence A______ SA à verser 500 fr. à la CONFEDERATION SUISSE (ch. 4), dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 5), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). Le Tribunal a considéré qu'il était rendu vraisemblable que A______ SA avait suspendu ses paiements, dans la mesure où elle faisait l'objet de 25 poursuites, dont 17 s'étaient soldées par la délivrance d'actes de défaut de biens pour un montant total de 42'893 fr. 60. B. a. Par acte déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 8 juin 2020, A______ SA forme recours contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, les frais devant être laissés "à la charge de l'Etat au vu de l'accord intervenu" et les dépens devant être "compensés". Elle ne prend pas de conclusions principales. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour prise de décision dans le sens des considérants. Elle produit des pièces nouvelles, dont un courrier du 4 juin 2020 par lequel la CONFEDERATION SUISSE, Administration fédérale des contributions, a informé le Tribunal civil de ce qu'elle souhaitait retirer sa réquisition de faillite sans poursuite préalable à l'encontre de A______ SA (pièce 9). b. Par décision du 16 juin 2020, la Cour a suspendu l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris ainsi que les effets juridiques de l'ouverture de la faillite, compte tenu de l'existence d'un préjudice difficilement réparable et afin que le recours ne soit pas vidé de sa substance. c. Selon un extrait du Registre des poursuites au 11 juin 2020 concernant A______ SA, celle-ci faisait l'objet à cette date de 25 poursuites, dont 12 avaient été intentées par la CONFEDERATION SUISSE. d. Le 27 juillet 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, la CONFEDERATION SUISSE n'ayant pas fait usage de son droit de réponse. C. Les faits suivants ressortent du dossier.

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C/1182/2020 a. A______ SA est une société sise à Genève, au capital social de 100'000 fr. ayant comme but les services liés à la géométrie automobile, les commerces liés à la mécanique sur automobile, les machines et les poids-lourds. b. Par requête reçue par le Tribunal le 22 janvier 2020, la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'Administration fédérale des contributions, a requis la faillite sans poursuite préalable de A______ SA. Elle a produit un extrait des poursuites de sa débitrice, dont il ressort que celle-ci faisait l'objet, au 8 janvier 2020, de 25 poursuites, dont 17 avaient donné lieu à la délivrance d'un acte de défaut de biens, 2 en étaient au stade de l'opposition, une avait été réglée à l'Office des poursuites, une avait fait l'objet d'un paiement du créancier, 3 en étaient au stade de la notification du commandement de payer et une au stade de l'ouverture de la poursuite. La CONFEDERATION SUISSE s'est prévalue de 23 actes de défaut de biens pour un montant total de 96'474 fr. 80, en précisant que les créances de la taxe sur la valeur ajoutée en jeu n'étaient pas contestées et étaient exigibles. Par ailleurs, le total des impôts en poursuite était de 13'200 fr. Enfin, aucun paiement n'avait été effectué en faveur de l'Administration fédérale des contributions depuis le 18 avril 2017. c. Lors de l'audience du Tribunal du 2 mars 2020, la CONFEDERATION SUISSE n'était ni présente ni représentée. A______ SA a contesté être en cessation de paiement. Elle a déclaré qu'elle avait un litige avec l'Administration fiscale et qu'elle contestait les montants dus. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas d'employés, seul son administrateur exerçant une activité au sein de la société. Les comptes n'avaient pas été "bouclés" depuis 3 ans. A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti à A______ SA un délai au 10 avril 2020 pour produire les états financiers pour les exercices 2017, 2018 et 2019 et a dit que la cause serait gardée à juger à réception de ces documents. A______ SA a produit un relevé de compte établi le 29 juillet 2015 par l'Administration fédérale des contributions pour la période du 1 er janvier 2006 au 29 juillet 2015, ainsi qu'un document intitulé "tableau récapitulatif" indiquant vraisemblablement les montants qu'elle reconnaissait devoir à l'Administration fédérale des contributions. d. Par ordonnance du 23 mars 2020, le Tribunal a imparti à A______ SA un délai supplémentaire au 15 mai 2020 pour produire les états financiers pour les exercices 2017 à 2019.

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C/1182/2020 A teneur du dossier, ces documents n'ont pas été déposés. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite sans poursuite préalable, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art 174 al. 1 et 194 al. 1 LP). 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 2 let. b et 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 2. C'est à tort que la recourante requiert l'annulation de l'ouverture de la faillite en se fondant sur l'art. 174 al. 2 ch. 3 LP. En effet, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP sont étrangères à ce type de procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et les références citées). Cela étant, une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). En l'espèce, le retrait, le 4 juin 2020, de la réquisition de faillite sans poursuite préalable doit être assimilé à un acquiescement. Ainsi, le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera annulé, puis la cause sera rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC). 3. Dans la mesure où les conditions de l'annulation de l'ouverture de la faillite n'ont été remplies qu'après le prononcé du jugement du ______ mai 2020, les frais judiciaires de première instance seront laissés à la charge de la recourante. Les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement attaqué seront donc confirmés. Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires du recours, arrêtés à 350 fr. y compris l'émolument de la décision sur effet suspensif (art. 52 let. b et 61 al. 1 OELP), seront laissés à la charge de la recourante (art. 107 al. 1 let. f CPC). Ils seront compensés avec l'avance versée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de 400 fr. sera restitué à la recourante. Le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé, dans la mesure où les démarches entreprises par l'intimée en première instance ne justifient pas l'allocation de dépens (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC). L'intimée, qui n'a pas déposé de réponse devant la Cour, ne sollicite pas de dépens de recours.

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C/1182/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 8 juin 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/6084/2020 rendu le ______ mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1182/2020-8 SFC. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Raye la cause du rôle. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 350 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance fournie qui reste acquise à due concurrence à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 400 fr. à A______ SA. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.