Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 13 septembre 2024.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11794/2024 ACJC/1106/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 9 SEPTEMBRE 2024
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [VD], demandeur, représenté par Me Andrew GARBARSKI et Me Louis MUSKENS, avocats, Bär & Karrer SA, quai de la Poste 12, case postale, 1211 Genève 3, et B______ LIMITED, sise ______, Iles Caïman, C______ LIMITED, sise ______, Angleterre, défenderesses, toutes deux représentées par Me Christian LUSCHER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26.
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C/11794/2024 Vu, EN FAIT, le mémoire préventif expédié le 27 mai 2024 par A______ à la Cour de justice, contre l'octroi d'un effet suspensif, s'il était sollicité par B______ LTD et C______ LTD dans le cadre d'un recours qu'elles pourraient interjeter contre le jugement OSQ/10/2024 sur opposition à séquestre rendu le 23 mai 2024 par le Tribunal de première instance, dans la cause C/1______/2023 opposant ces dernières à lui-même; Attendu que B______ LTD et C______ LTD ont retiré le recours qu'elles avaient interjeté le 6 juin 2024 contre le jugement précité, par courrier du 21 août 2024; Considérant, EN DROIT, que le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure (art. 270 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, compte tenu du retrait du recours et de l'absence de requête de restitution de l'effet suspensif, le mémoire préventif n'a pas été communiqué aux parties concernées; Qu'il est devenu sans objet; Que la cause peut dès lors être rayée du rôle (art. 242 CPC); Que l'avance de frais fournie par A______ lui sera restituée (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *
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C/11794/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Constate que le mémoire préventif expédié par A______ le 27 mai 2024 est devenu sans objet. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais fournie en 600 fr. Raye la cause du rôle. Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.