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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.11.2020 C/11600/2020

5 novembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·868 mots·~4 min·2

Résumé

CPC.101.al3; LP.174.al2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 10.11.2020.

R ÉP UBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11600/2020 ACJC/1554/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 5 NOVEMBRE 2020

Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 août 2020, comparant en personne, et B______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me C______, agent d'affaire breveté, ______ [VD].

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C/11600/2020 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/10429/2020 rendu le 31 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11600/2020-8 SFC, prononçant la faillite de A______ SA; Vu le recours formé le 11 septembre 2020 par A______ SA contre ce jugement; Vu la décision de la Cour de justice du 16 septembre 2020 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite; Vu la décision de la Cour du 16 septembre 2020, reçue par la partie recourante le 22 septembre 2020, lui impartissant un délai au 28 septembre 2020 pour payer l'avance de frais; Que par décision du 13 octobre 2020, reçue le lendemain par la partie recourante, un ultime délai au 26 octobre 2020 lui a été fixé pour le paiement de l'avance de frais de 220 fr., son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, le recours serait déclaré irrecevable (art. 98 et 101 al. 1 CPC); Vu l'ordonnance de la Cour du 16 septembre 2020, reçue par la partie recourante le 22 septembre 2020, lui impartissant un délai de dix jours pour déposer au greffe de la Cour de justice civile, la quittance pour solde de l'Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite n o 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite et la quittance de frais administratif délivrée par l'Office cantonal des faillites; Attendu que l'avance de frais n'a pas été versée et qu'aucun document n'a été produit dans les délais impartis; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable; Que même s'il avait été recevable, il aurait été infondé; Qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);

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C/11600/2020 Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite; Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut; Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1); Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * *

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C/11600/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 11 septembre 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/10429/2020 rendu le 31 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11600/2020-8 SFC. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SA prenant effet le ______ 2020 à 12 heures. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SA. Condamne A______ SA à verser en mains de l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 220 fr. à titre de frais judiciaires du recours. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER- MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, commisegreffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La commise-greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

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