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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.08.2018 C/11290/2018

6 août 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·758 mots·~4 min·2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 14.08.2018. Suite à sa rectification, l'arrêt est à nouveau communiqué aux parties le 17.09.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11290/2018 ACJC/1057/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 6 AOÛT 2018

Entre A______ & B______ SÀRL, p.n. Monsieur B______, ______, recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2018, comparant en personne, et C______ [SA], sise ______, intimée, comparant en personne.

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C/11290/2018 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/10447/2018 rendu par le Tribunal de première instance le 28 juin 2018 dans la cause C/11290/2018-5 SFC; Vu le recours formé le 24 juillet 2018 par A______ & B______ SÀRL contre le jugement précité; Attendu que, par courrier expédié au Tribunal de première instance le 27 juillet 2017,*la recourante a déclaré retirer son recours; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle; Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que selon l'art. 7 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (al. 1); lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (al. 2); Que la recourante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure de recours; Que ceux-ci seront arrêtés à 220 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans; Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC); * * * * * *

*l'intimée a déclaré retirer sa réquisition de faillite; Vu, EN DROIT, les articles 174 LP, 309 let. b ch. 7 et 315 ss CPC; Considérant que le retrait de la réquisition de faillite, condition au prononcé de cette dernière, a pour conséquence que le recours doit être admis et la déclaration de faillite annulée; Attendu que l'attention de la partie recourante est expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours; Que les frais sont mis à la charge de la partie recourante.

= Rectification erreur matérielle le 17.09.2018 (art. 334 CPC).

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C/11290/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait du recours formé par A______ & B______ SÀRL le 28 juin 2018 contre le jugement JTPI/10447/2018 dans la cause C/11290/2018-5 SFC. Fixe les frais judiciaires de la procédure de recours à 220 fr. Les met à la charge de A______ & B______ SÀRL et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, acquise à l'Etat de Genève. Raye la cause du rôle. *

Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Pauline ERARD et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente ad interim : Sylvie DROIN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

*Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement de faillite N° JTPI/10447/2018 rendu par le Tribunal de première instance le 28 juin 2018 dans la cause C/11290/2018-5 SFC (poursuite N° ______). Confirme le jugement pour le surplus. Condamne la partie recourante aux frais du recours, taxés à 220 fr., et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de même montant fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat. = Rectification erreur matérielle le 17 septembre 2018 (art. 334 CPC).

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