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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 11.07.2019 C/11060/2018

11 juillet 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,247 mots·~6 min·1

Résumé

LP.273.al1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites par plis recommandés du 16.07.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11060/2018 ACJC/1065/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 11 JUILLET 2019 Entre 1) A______ INC, sise ______ (Panama), 2) B______, [domicilié] ______ [TI], 3) C______, [domiciliée] ______ (Ukraine), recourants contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 23 avril 2019, comparant toutes trois par Me Oliver Ciric, avocat, place du Molard 7, 1204 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et D______ SA, sise ______ [Luxembourg], intimée, comparant par Me Paul Hanna et Me Vincent Guignet, avocats, rue de Jargonnant 2, 1211 Genève 6, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.

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C/11060/2018 Vu, EN FAIT, l'ordonnance de séquestre rendue le 16 mai 2018 par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) à la requête de A______ INC, B______ et C______ à l'encontre de D______ SA, le fondement de la créance invoquée, en 36'026'242 fr. 80, étant une sentence arbitrale finale prononcée par la London Court of International Arbitration (LCIA) du 27 février 2018; Que le séquestre a été ordonné sur tous les avoirs de D______ SA en mains [des banques] E______ à Zurich, F______ à Genève, G______ [à Genève], H______ à Zurich, I______ à Zurich et J______, succursale de Genève; Que les requérants ont été dispensés de fournir des sûretés; Que le 26 novembre 2018, D______ SA a formé une opposition à séquestre; Qu'à la suite de cette opposition, le Tribunal a rendu un jugement OSQ/16/2019 du 23 avril 2019 par lequel il a admis l'opposition formée par D______ SA et révoqué en conséquence l'ordonnance de séquestre du 16 mai 2018; Que le 6 mai 2019, A______ INC, B______ et C______ ont formé recours contre le jugement du Tribunal du 23 avril 2019, concluant à son annulation et à la confirmation de l'ordonnance de séquestre du 16 mai 2018, avec suite de frais et dépens à la charge de leur partie adverse; Qu'à titre préalable, ils ont requis l'octroi de l'effet suspensif; Que par arrêt du 26 juin 2019, la Cour a constaté que le séquestre ordonné par le Tribunal le 16 mai 2018 demeurait en vigueur en totalité, ex lege, jusqu'à droit jugé sur le recours formé le 6 mai 2019; Que dans sa réponse du 21 juin 2019, D______ SA a conclu à ce que les recourants soient condamnés à verser "des sûretés raisonnables" et sur le fond à ce qu'ils soient déboutés de toutes leurs conclusions, le jugement du 23 avril 2019 devant être confirmé; Qu'à l'appui de sa requête de sûretés, D______ SA a allégué que le maintien éventuel du séquestre, à ce stade de la procédure et jusqu'à droit jugé, nécessitait le prononcé de sûretés, le dommage trouvant sa source dans l'impossibilité pour le débiteur de disposer librement des actifs séquestrés; Que selon la doctrine et la jurisprudence, un montant de sûretés équivalent à deux fois l'intérêt annuel (soit 10%) que produiraient les biens séquestrés pouvait s'avérer justifié; Que dans le cas d'espèce, la situation s'était radicalement modifiée depuis le prononcé du séquestre litigieux, dans la mesure où la sentence arbitrale sur laquelle s'étaient initialement fondés les séquestrants avait été cassée par la Haute Cour de Londres, de sorte que les chances de succès du recours paraissaient extrêmement limitées, voire nulles;

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C/11060/2018 Que dans leur réponse relative aux sûretés du 1 er juillet 2019, les recourants ont conclu au déboutement de D______ SA de toutes ses conclusions; Considérant, EN DROIT, que le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers, le juge pouvant l'astreindre à fournir des sûretés (art. 273 al. 1 LP); Que le droit fédéral règle les conditions et le contenu des sûretés prévues par l'art. 273 al. 1 LP; Que le séquestrant peut être astreint - tant par l'ordonnance elle-même (art. 274 al. 2 ch. 5 LP) qu'à un stade ultérieur - de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a; 93 I 278 consid. 5a), ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé (ATF 113 III 94 consid. 6 et les références), l'autorité de séquestre appréciant librement s'il se justifie d'imposer une garantie (ATF 112 III 112 consid. 2c); Que les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 précité consid. 2.3.2 et la jurisprudence citée, in : Praxis 2011 p. 144); Qu'au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2010 précité consid. 2.3.3 et les nombreuses citations, in: Praxis 2011 p. 145; 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2); Qu'il incombe au requérant de sûretés d'établir les éléments du dommage auquel l'expose l'indisponibilité de ses avoirs; l'indisponibilité des fonds placés sous main de justice n'entraîne une obligation de réparer que si le débiteur (ou le tiers) subit un préjudice de ce chef; il en est ainsi, en particulier, lorsqu'il doit emprunter pour suppléer à l'indisponibilité de ses fonds (arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011, consid. 3.2.2; 5P_262/1995 du 19 septembre 1995 consid. 4c). Qu'en l'espèce, l'intimée s'est contentée d'exposer, de manière toute générale, les conditions légales permettant l'octroi de sûretés; Qu'elle n'a, en revanche, pas allégué risquer concrètement de subir un dommage; Que la Cour ignore notamment si le séquestre a effectivement porté et le cas échéant à hauteur de quel montant, l'intimée n'ayant fourni aucune explication utile sur ce point;

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C/11060/2018 Que l'intimée n'a pas indiqué avoir dû procéder à des emprunts en raison de l'indisponibilité des sommes éventuellement séquestrées, ni n'a prétendu avoir subi un quelconque dommage de ce fait; Qu'elle n'a par ailleurs pas chiffré ses conclusions, se contentant de solliciter le versement de "sûretés raisonnables"; Que dans ces conditions, la requête en fourniture de sûretés sera rejetée, la question de la recevabilité de conclusions non chiffrées pouvant demeurer indécise; Que la question des frais relatifs à la procédure de sûretés sera tranchée dans le cadre de l'arrêt sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/11060/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête de sûretés formée par D______ SA le 21 juin 2019. Dit que la question des frais relative à la procédure de sûretés sera tranchée dans le cadre de l'arrêt sur le fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente ad interim : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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