Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites et au Registre foncier, par plis recommandés du 20.05.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1103/2020 ACJC/650/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 14 MAI 2020
Entre A______ SA, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 février 2020, comparant par Me Arun Chandrasekharan, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, p.a. Mme B______, Substitut, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.
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C/1103/2020 Vu le jugement JTPI/2867/2020 rendu le 24 février 2020, aux termes duquel le Tribunal de première instance, à la requête du Registre du commerce, a prononcé la dissolution de la société A______ SA et ordonné sa liquidation par voie de faillite, au motif que la société, qui présentait une carence dans son organisation légale, n'avait pas rétabli celleci dans les délais impartis; Vu l'appel interjeté en temps utile à l'encontre de cette décision par la société dissoute, laquelle déclare avoir effectué les démarches nécessaires pour que sa situation légale soit rétablie; Vu la réponse du Registre du commerce du 27 avril 2020 et la réplique de A______ SA du 8 mai 2020; Attendu, EN FAIT, que par courrier du 11 mai 2020, le Registre du commerce a conclu à l'admission de l'appel, à l'annulation du jugement entrepris, et à ce qu'il soit dit que la société ne présente plus de carence dans son organisation, les frais devant être laissés à la charge de cette dernière et confirmé être en possession des documents nécessaires à cet égard; Considérant, EN DROIT, que la valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à 10'000 fr. puisqu'elle correspond à la valeur du capital-actions de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6, non publié aux ATF 136 III 369 et ss); Que la Cour est dès lors saisie d'un appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC); Que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC étant réunies, les fais nouveaux invoqués en appel sont recevables; Que l'appel doit dès lors être admis et la décision querellée annulée; Que la situation légale de la société n'ayant été rétablie qu'en cours de procédure d'appel, la partie appelante sera condamnée aux frais des deux instances, arrêtés à 600 fr. pour la procédure de première instance et à 600 fr. pour la procédure d'appel, soit 1'200 fr. au total; Que l'avance de 600 fr. versée par la partie appelante pour la procédure d'appel est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'en conséquence, la partie appelante sera condamnée à verser le solde, soit 600 fr.; Qu'il ne sera pas alloué de dépens, la partie intimée comparant en personne et n'en ayant pas sollicité (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *
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C/1103/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/2867/2020 rendu le 24 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1103/2020-8 SFC. Au fond : Annule le jugement entrepris. Cela fait, statuant à nouveau : Constate que A______ SA ne présente pas de carence dans son organisation. Dit qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la société A______ SA. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de A______ SA les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 1'200 fr. et compensés à due concurrence avec l'avance de 600 fr. versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de 600 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
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C/1103/2020
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.