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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.12.2019 C/10967/2019

2 décembre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,523 mots·~8 min·3

Résumé

Cst.5.al3

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Tribunal de première instance par plis recommandés du 10.12.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10967/2019 ACJC/1769/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 2 DECEMBRE 2019

Entre Madame A______, domiciliée ______, ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 août 2019, comparant en personne, et CONFEDERATION SUISSE, SOIT POUR ELLE LA PERCEPTION DE L'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (AFC), Service du recouvrement, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimée, comparant en personne.

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C/10967/2019 EN FAIT A. a. Par requête formée devant le Tribunal de première instance le 15 mai 2019, la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, a requis la mainlevée de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (cause C/10967/2019). La CONFEDERATION SUISSE a déposé le même jour trois autres requêtes de mainlevée à l'encontre de A______ (causes C/2______/2019, C/3______/2019, C/4______/2019). b. Convoquée à une audience le 30 août 2019 à 8h30 dans les quatre procédures précitées, A______ a demandé au Tribunal, par un courrier daté du 2 août 2019 se référant aux quatre causes précitées, le report de ladite audience. Par avis du 27 août 2019, portant une référence à la cause C/3______/2019, le Tribunal a annulé l'audience du 30 août 2019 à 8h30. c. Selon le procès-verbal de l'audience du 30 août 2019 devant le Tribunal dans la présente cause, aucune des parties n'était présente ni représentée. B. Par jugement du 30 août 2019, le Tribunal a prononcé la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ et mis les frais judicaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de A______. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 16 septembre 2019, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation. Elle invoque qu'elle avait demandé le report de l'audience fixée par le Tribunal pour les quatre procédures dont elle faisait l'objet et qu'ayant reçu un avis d'annulation, elle avait pensé que celui-ci concernait toutes les procédures, raison pour laquelle elle ne s'était pas présentée au Tribunal et n'avait ainsi pas pu faire valoir ses arguments. b. Invitée à répondre au recours, la CONFEDERATION SUISSE s'en est rapportée à justice. c. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 16 octobre 2019 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

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C/10967/2019 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Le recours a été interjeté dans le délai prescrit et il sera admis qu'il respecte la forme requise, compte tenu du fait que la recourante agit en personne et qu'il peut être compris de ses explications qu'elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Le recours est dès lors recevable. 1.3 La recourante a produit devant la Cour des pièces se rapportant aux trois autres procédures qui étaient dirigées contre elle par l'intimée. 1.3.1 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cela étant, le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral. Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux, de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF (arrêts 5A_266/2019 du 5 août 2019, consid. 3.4, 5A_610/2016 du 3 mai 2017, consid. 3.1; 4A_269/2010 du 23 août 2010 consid. 1.3, publié in SJ 2011 I 58). 1.3.2 Les pièces se rapportant aux autres procédures dirigées par l'intimée contre la recourante ne font pas formellement partie de la présente cause, mais il doit en être tenu compte dans la mesure où il s'agit de faits notoires qui échappent à l'interdiction de l'art. 326 al. 1 CPC. 1.4 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC). 2. La recourante soutient qu'elle a pensé que l'avis d'annulation de l'audience devant le Tribunal qu'elle avait reçu concernait les quatre causes dont elle faisait l'objet. 2.1 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 136 I 254 consid. 5.2; 135 IV 212 consid. 2.6). Ce droit préserve notamment la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations

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C/10967/2019 ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection si elle s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_704/2011 du 23 février 2012 consid. 8.3.2). 2.2 En l'espèce, la recourante a sollicité, dans un même courrier, le report de l'audience dans quatre causes dirigées contre elle par l'intimée, fixée, pour les quatre, le même jour à la même heure. Elle a reçu du Tribunal un avis portant la référence à l'une des quatre causes l'informant de l'annulation de ladite audience; elle n'a en revanche pas, formellement, reçu d'avis concernant les autres causes. Même si, de manière générale, une partie ne peut déduire de l'absence de réponse à sa demande d'annulation d'une audience que ladite demande est acceptée, la situation est particulière en l'espèce. La recourante, qui comparaît en personne, pouvait en effet, de bonne foi, penser que sa demande relative à quatre causes différentes, acceptée pour l'une, était acceptée pour les autres. On peine d'ailleurs à comprendre pour quelle raison la demande de report d'audiences dans des causes similaires, fondée sur un même motif, pouvait être considérée par le Tribunal comme justifiée et admise dans l'une des causes, mais refusée dans les autres. Au vu de ce qui précède, le recours est fondé et il sera admis. Le jugement attaqué sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour qu'il cite la recourante à une nouvelle audience afin de respecter son droit d'être entendue. 3. Au vue l'issue du recours, les frais judiciaires de recours, arrêtés à 300 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'en pas sollicité et comparaît en personne. * * * * *

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C/10967/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12202/2019 rendu le 30 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10967/2019- 22 SML. Au fond : Admet ce recours. Cela fait, statuant à nouveau : Annule le jugement attaqué et renvoie la cause au Tribunal. Sur les frais : Arrête les frais judicaires à 300 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 300 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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