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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.02.2012 C/1058/2012

23 février 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·590 mots·~3 min·5

Résumé

Une décision statuant sur mesures superprovisionnelles en application de l'art. 265 al. 1 CPC n'est susceptible ni d'un recours cantonal, ni d'un recours auprès du Tribunal fédéral, que la mesure sollicitée soit accordée ou refusée. | CPC.265.2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28.02.2012.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1058/2012 ACJC/235/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 23 FEVRIER 2012

Entre Monsieur A_______, domicilié _______ à Genève, recourant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 février 2012, comparant par Me Eric Beaumont, avocat, rue de Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B_______ et Madame C_______, domiciliés _______ à Genève, intimés, comparant tous deux par Me Claudio Fedele, avocat, avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Genève 17, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

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C/1058/2012 Vu EN FAIT la requête de mesures superprovisionnelles formée le 30 janvier 2012 par A_______ à l'encontre de ses parents B_______ et C_______, tendant à ce que ces derniers soient condamnés à lui remettre immédiatement un double des clés permettant l'accès à leur logement sis _______ à Genève et à ce qu'il leur soit fait interdiction, ainsi qu'à tout autre tiers, d'une part de l'empêcher d'accéder à ce domicile et d'autre part de changer les serrures de l'appartement, le tout sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP et sous suite de dépens; Vu l'Ordonnance OTPI/95/2012 du 2 février 2012, à teneur de laquelle le Tribunal de première instance rejette ladite requête; Vu le recours formé contre cette Ordonnance par A_______ par acte du 9 février 2012; Considérant EN DROIT que ce recours est manifestement irrecevable, une décision statuant sur mesures superprovisionnelles en application de l'art. 265 al. 1 CPC n'étant susceptible ni d'un recours cantonal, ni d'un recours auprès du Tribunal fédéral, que la mesure sollicitée soit accordée ou refusée (ATF 137 III p. 147, consid. 1.3 et réf. citées); Que l'avis contraire de BOHNET (in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010 n. 55 p. 369) auquel le recourant fait également référence, ne lui est d'aucun secours, le Tribunal fédéral ne l'ayant pas suivi, après avoir relevé qu'il appartenait au courant minoritaire de la doctrine; Que le recourant invoque en outre en vain l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2007 du 24 septembre 2007 consid. 1.1, cet arrêt étant antérieur à l'entrée en vigueur du CPC et la question étant examinée à l'aune de la loi de procédure argovienne applicable à l'époque; Considérant que la Cour peut statuer sans autre instruction sur le recours, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Considérant enfin que le recours étant déclaré irrecevable d'entrée de cause, la Cour renonce à la perception de frais judiciaires. * * * * *

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C/1058/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté par A_______ contre l'Ordonnance OTPI/95/2012 rendue le 2 février 2012 sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de première instance dans la cause C/1058/2012-11 SCC. Renonce à la perception de frais pour le traitement du recours. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Pierre CURTIN et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Marguerite JACOT-DE-COMBES La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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