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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 16.01.2019 C/10383/2018

16 janvier 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,666 mots·~18 min·3

Résumé

LP.82.al1; RTFMC.84; CPC.106.al2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30.01.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10383/2018 ACJC/47/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 16 JANVIER 2019

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 octobre 2018, comparant par Me Christian Grosjean, avocat, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, Genève, intimé, faisant élection de domicile c/o Monsieur C______, avenue ______, Genève, comparant en personne.

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C/10383/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/15883/2018 du 10 octobre 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée pour le poste n° 1 du commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 50'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 octobre 2017 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2), les a mis à la charge du précité à concurrence d'un quart et de trois quarts à la charge de A______ (ch. 3), condamné en conséquence A______ à verser 300 fr. à B______ (ch. 4) ainsi que 2'300 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 22 octobre 2018, A______ a formé recours contre ce jugement. A titre préalable, il a sollicité la restitution de l'effet suspensif au recours. Sur le fond, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement entrepris et au déboutement de B______ des fins de sa requête en mainlevée. b. Par réponse du 12 novembre 2018, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué. Il a produit des pièces nouvelles. c. Par arrêt ACJC/1564/2018 du 14 novembre 2018, la Cour a admis la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire attaché au jugement entrepris. d. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. e. Par avis du greffe du 10 décembre 2018, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. Le 2 avril 2014, A______, D______ et B______ ont signé une convention par laquelle B______ déclarait vouloir investir la somme de 200'000 fr. dans l'opération "E______" (ch. 1 de la convention). Il s'engageait à opérer le versement des fonds, après signature de la convention, sur le compte de Me F______ (ch. 2). La somme de 200'000 fr. a été biffée à la main et corrigée par un montant de 250'000 fr. Sous réserve de l'exécution du versement visé sous le chiffre 2, A______ et D______ reconnaissaient devoir, conjointement et solidairement entre eux, la somme de 200'000 fr. à B______ dans le cadre de cette opération (ch. 3). A nouveau, la somme de 200'000 fr. a été biffée à la main et corrigée par un montant de 250'000 fr.

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C/10383/2018 b. Selon un avis de débit du ______ 2014, B______ a versé le montant de 250'000 fr. en faveur de Me F______. c. D______ est décédé le ______ 2017. d. Par courrier du 5 octobre 2017, B______ a mis en demeure A______ de lui restituer le solde de 50'000 fr., auquel s'ajoutaient 43'750 fr. à titre d'intérêts à 5% sur la somme de 250'000 fr. pour la période du 2 avril 2014 au 2 octobre 2017. Il a indiqué avoir reçu en retour de feu D______, une somme globale de 200'000 fr. e. Le 27 février 2018, l'Office des poursuites a fait notifier à A______, sur requête de B______, un commandement payer, poursuite n° 1______, portant sur un montant de 50'000 fr. à titre de "solde capital dû selon convention du 2.04.2014", auquel s'ajoutaient 39'212 fr. "d'intérêts à 5% sur 250'000 fr., période du 11.04.2014 au 31.05.2017" et 2'000 fr. de dommage supplémentaire au sens de l'art. 106 CO. Il a été formé opposition à ce commandement de payer. f. Par requête expédiée au Tribunal le 2 mai 2018, B______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer. Il a allégué que, dans le courant de l'année 2017, D______ lui avait indiqué que l'opération immobilière "E______" n'avait jamais abouti. Ce dernier lui avait alors restitué la somme totale de 200'000 fr. g. Lors de l'audience devant le Tribunal du 14 septembre 2018, B______ n'était ni présent, ni représenté. A______ a conclu au rejet de la requête avec suite de frais et dépens. Faute de titre de mainlevée valable, les conditions de la mainlevée provisoire n'étaient pas réalisées. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'il existait un lien manifeste et non équivoque entre le versement de 250'000 fr. opéré le ______ 2014 sur le compte de Me F______ et les annotations manuscrites ajoutées aux art. 1 et 3 de la convention du 2 avril 2014 portant le montant litigieux à 250'000 fr. Il a en conséquence retenu que la convention du 2 avril 2014 et l'avis de débit du 11 avril 2014 valaient reconnaissance de dette s'agissant du solde de 50'000 fr. S'agissant des intérêts, le Tribunal a considéré que seuls pouvaient être pris en considération les intérêts en rapport avec la créance principale, soit 50'000 fr., le requérant n'ayant en tout état pas démontré avoir mis en demeure la partie citée de lui verser le montant total de 250'000 fr. entre le ______ 2014 et le 31 mai 2017.

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C/10383/2018 EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Interjeté dans le délai prescrit (cf. art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme requise par la loi, le recours est recevable. 1.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il s'ensuit que les pièces 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, produites par l'intimé pour la première fois devant la Cour, sont irrecevables, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu que le montant requis en poursuite était clairement déterminé, voire déterminable. Il conteste également l'exigibilité de la créance. 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 139 III 444 précité; 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.1). https://intrapj/perl/decis/139%20III%20444 https://intrapj/perl/decis/5A_40/2013 https://intrapj/perl/decis/139%20III%20444 https://intrapj/perl/decis/136%20III%20583 https://intrapj/perl/decis/132%20III%20140 https://intrapj/perl/decis/5D_195/2013

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C/10383/2018 Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012, consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999, consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). 2.1.2 Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées) et que celle qui est signée se réfère directement à celle qui comporte un montant déterminé (ATF 132 III 480 consid. 4.1; STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP); autrement dit, la signature doit figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 33 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies. Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation (exception d'inexécution au sens de l'art. 82 CO), la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 [en matière de prêt]; 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1; KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, p. 35). 2.1.3 Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (ATF 96 I 4 consid. 2; arrêts du https://intrapj/perl/decis/132%20III%20140 https://intrapj/perl/decis/130%20III%20321 https://intrapj/perl/decis/104%20Ia%20408 https://intrapj/perl/decis/5A_413/2014 https://intrapj/perl/decis/ACJC/658/2012 https://intrapj/perl/decis/ACJC/1211/1999 https://intrapj/perl/decis/136%20III%20624 https://intrapj/perl/decis/136%20III%20627 https://intrapj/perl/decis/139%20III%20297 https://intrapj/perl/decis/136%20III%20627 https://intrapj/perl/decis/132%20III%20480 https://intrapj/perl/decis/132%20III%20480 https://intrapj/perl/decis/136%20III%20627 https://intrapj/perl/decis/5A_465/2014 https://intrapj/perl/decis/5A_326/2011 https://intrapj/perl/decis/5A_367/2007 https://intrapj/perl/decis/2008%20II%2023 https://intrapj/perl/decis/96%20I%204

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C/10383/2018 Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.3), notamment l'inexistence ou l'extinction de la dette (STAEHELIN, op. cit., n. 90 s. ad art. 82 LP). 2.1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire, soit lorsque la constatation des faits ou l'appréciation des preuves est manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2509 et 2938 p. 452 et 519 et réf. citées). Le recourant doit exposer avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte; il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (HOHL, op. cit., n. 2307 p. 422, n. 2510 p. 452 et n. 2515 p. 453; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257ss, n. 16). 2.2 D'après le recourant, le montant requis en poursuite n'est ni clairement déterminé, ni déterminable, ni d'ailleurs exigible. Il fait valoir que dans la mesure où les corrections manuscrites apportées à la convention du 2 avril 2014 n'étaient ni signées, ni datées, il n'était pas possible de retenir que les parties s'étaient mises d'accord sur un montant d'investissement remboursable de 250'000 fr. Le Tribunal ne pouvait par ailleurs rien tirer de l'avis de débit du 11 avril 2014, lequel faisait état d'un versement de 250'000 fr., dans la mesure où le versement de 50'000 fr. supplémentaires pouvait correspondre à d'autres frais n'ayant aucun rapport avec le montant investi dans l'opération "Lausanne-Reposoir 11". Enfin, aucune date d'exigibilité de la prétendue dette n'était mentionnée ou pouvait être déduite de la convention du 2 avril 2014. Par son argumentation, le recourant critique l'appréciation des preuves opérée par le Tribunal. Il se livre cependant à une libre discussion des preuves, sans chercher à démontrer en quoi l'appréciation des preuves et les éléments retenus par le premier juge seraient arbitraires, ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'un recours. Quoi qu'il en soit, l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal n'est pas critiquable. Pour statuer sur le présent litige, le Tribunal a tenu compte des pièces versées à la procédure, ainsi que des montants allégués et rendus vraisemblables par l'intimé. Sur la base de ces éléments, il a retenu à bon droit que https://intrapj/perl/decis/5A_577/2013 https://intrapj/perl/decis/5A_878/2011 https://intrapj/perl/decis/131%20III%20268 https://intrapj/perl/decis/131%20III%20268 https://intrapj/perl/decis/5A_465/2014

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C/10383/2018 les corrections manuscrites apportées à la convention, et portant le montant de l'investissement prévu par la convention de 200'000 fr. à 250'000 fr., correspondaient au montant effectivement versé par l'intimé le 11 avril 2014 en exécution du contrat du 2 avril 2014. Dans ces conditions, il était vraisemblable que le montant de l'investissement avait été augmenté à 250'000 fr., au vu et su des parties. Les affirmations peu crédibles du recourant ne permettent pas de revenir sur cette appréciation. C'est partant à juste titre que le Tribunal a considéré que les pièces produites valaient reconnaissance de dette d'un montant de 250'000 fr. Ensuite, se fondant sur les déclarations de l'intimé, le Tribunal a retenu que l'opération immobilière dont il était question dans la convention du 2 avril 2014 n'avait pas abouti et qu'un montant de 200'000 fr. avait été restitué à l'intimé par D______ dans le courant de l'année 2017. Devant le premier juge, le recourant n'a pas contesté ces faits, ni allégué que l'opération immobilière était en cours ou sur le point d'aboutir. En appel, il ne démontre pas davantage le caractère arbitraire des faits établis par le premier juge. La créance de l'intimé était par conséquent exigible, ce qu'a retenu à bon droit le premier juge. Il appartenait ainsi au recourant d'apporter la preuve de sa libération, ce qu'il n'a pas fait. C'est partant à juste titre que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer à concurrence de 50'000 fr. Le recours sera par conséquent rejeté sur ce point. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir alloué 2'300 fr. de dépens à l'intimé. 3.1 Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais (soit les frais judiciaires et les dépens; art. 95 al. 1 CPC) sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal (art. 96 et 105 al. 2 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC).

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C/10383/2018 Pour une valeur litigieuse de 80'000 fr. et jusqu'à 160'000 fr., le défraiement d'un représentant professionnel est de 9'700 fr., plus 6% de la valeur litigieuse dépassant 80'000 fr. (art. 85 al. 1 RTFMC), montant auquel s'ajoutent les débours de 3% et la TVA, de 7,7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 et 26 al. 1 LaCC). Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC). Tel est également le cas pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (art. 89 RTFMC). 3.2 En l'espèce, l'intimé, dans sa requête du 2 mai 2018 au Tribunal, a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer par le recourant à concurrence de 89'212 fr. Il a obtenu gain de cause à hauteur de 50'000 fr. (poste 1 du commandement de payer), ce qui correspond au 56% de ses conclusions. En application des art. 85 et 89 RTFMC, les dépens dus à une partie assistée d'un représentant professionnel obtenant gain de cause pour l'intégralité de la valeur litigieuse de 89'212 fr. auraient pu être fixés entre 6'835 fr. et 2'050 fr. 50, débours et TVA compris (réduction à 2/3, respectivement à 1/5 du tarif de l'art. 85 RTFMC, soit de 10'252 fr. 70). Dans la mesure où l'intimé n'a obtenu que le 56% de ses conclusions, ces montants peuvent être portés à 3'827 fr. 60 et 1'148 fr. 30. Le montant des dépens alloué par le Tribunal, soit 2'300 fr., se situe ainsi dans la fourchette précitée. Cependant, comme le soutient le recourant, ce montant paraît surévalué eu égard aux autres éléments à prendre en compte dans le cadre de la fixation du montant des dépens, en particulier la difficulté de la cause et l'ampleur du travail qu'elle a impliqué. Il sera relevé à cet égard que la demande de mainlevée de l'intimé comportait cinq pages (y compris la page de garde et les conclusions) et que l'intéressé ne s'est pas présenté, ni fait représenter, à l'audience devant le Tribunal. Au vu de ces éléments, il se justifie de réduire le défraiement du conseil de l'intimé à 1'500 fr., soit un peu plus que le minimum prévu, correspondant à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC. Le recours sera admis dans cette mesure et le chiffre 5 du jugement entrepris sera modifié en conséquence. 4. Les frais et dépens du recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe dans une large mesure (art. 106 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

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C/10383/2018 Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 400 fr. Partant, les frais judiciaires de recours, y compris les frais liés à la demande d'effet suspensif, seront arrêtés à 600 fr. et mis à la charge du recourant. Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera en outre condamné à verser à l'intimé la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/10383/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 octobre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/15883/2018 rendu le 10 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10383/2018-16 SML. Au fond : Annule le ch. 5 du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires du recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 800 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110 http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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