Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante, par pli recommandé du 12 juillet 2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE NC/2747/2018 ACJC/1062/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 10 JUILLET 2019
A______ SA, sise______, recourante contre une décision du Tribunal de première instance de donner suite à la demande de notification d’un acte étranger émanant du Landgericht Hamburg du 20 novembre 2018, comparant par Me Gérald Virieux, avocat, rue de Rive 6, case postale 3143, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
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NC/2747/2018 EN FAIT A. En date du 20 novembre 2018, le Landgericht Hamburg (Allemagne) a adressé au Tribunal de première instance une demande aux fins de signification ou de notification à l’étranger d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire selon la Convention relative à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale signée à La Haye le 15 novembre 1965 (CLaH65). Cette demande a été reçue par le greffe du Tribunal le 27 décembre 2018. Sur la fiche « éléments essentiels de l’acte » et sous la rubrique « identité des parties » était inscrit : B______ [Sarl], B_____ - 1______ [adresse] Deutschland gegen A______ AG, rue 2______ Geneve Schweiz. Les actes à notifier étaient un avis du Landgericht Hamburg du 19 novembre 2018 et une ordonnance dudit Landgericht du 16 novembre 2018. L’ordonnance annexée à la demande était une ordonnance provisionnelle du Landgericht de Hambourg du 16 novembre 2018 dans une cause entre les parties C______ GmbH, 3______ [Allemagne] contre A______ AG, rue 2______ Genève. La demande de notification indiquait que celle-ci devait être faite selon les formes légales (art. 5 al. 1 let. a CLaH65 (a)), et, le cas échéant, par remise simple (art. 5 al. 2 CLaH65 (c)). B. Les actes en question ont été remis pour notification à leur destinataire le 21 janvier 2019 par remise en mains propres au greffe du Tribunal. En date du 25 janvier 2019, A______ SA a déclaré refuser l’acte judiciaire étranger qui lui avait été remis, ce dont le Landegericht Hamburg a été informé. En date du 15 mars 2019, suite à un échange de correspondance avec le greffe du Tribunal, A______ SA a conclu à ce que son courrier de refus soit considéré comme un recours contre la notification formelle, si le Tribunal considérait avoir procédé à une telle notification, et transmis à la Cour de justice comme objet de sa compétence. C. Le 1er avril 2019, le Tribunal a transmis à la Cour le courrier de refus d’acte judiciaire de A______ SA comme objet éventuel de sa compétence, ainsi que le dossier. En date du 9 mai 2019, le Tribunal a informé le Landgericht Hamburg que la notification avait été exécutée. Il a rempli l’attestation prévue à l’art. 6 de la Convention exposant que l’exécution avait eu lieu le 21 janvier 2019 selon les formes légales (art. 5 al. 1 let. a) (a)).
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NC/2747/2018 Le même jour, le Tribunal s’est déterminé sur l’acte de A______ SA concluant, sur demande de la Cour, au rejet du recours contre sa décision d’octroi d’entraide estimant avoir procédé à une notification formelle au sens de l’art. 5 al. 1 let. a CLaH65. En date du 1 er juillet 2019, A______ SA s’est déterminée sur les observations du Tribunal du 9 mai 2019, concluant à ce que la demande de notification du Landgericht Hamburg soit renvoyée comme n’ayant pas été exécutée, ce dernier devant être informé du refus de l’acte par A______ SA « en raison du fait que le volet éléments essentiels de l’acte vise une autre affaire que la décision du 16 novembre 2018 remise à A______SA ». Elle soutient en outre que le Tribunal a procédé à une remise simple de l’acte et non pas à une notification formelle. D. Préalablement, par formule de demande corrigée reçue le 11 février 2019 par le greffe du Tribunal de première instance, le Landgericht Hamburg a fait tenir au Tribunal un nouvel exemplaire de la demande aux fins de signification ou de notification, toujours daté du 20 novembre 2018, mais mentionnant en page 3, sous « éléments essentiels de l’acte / identité des parties » : C______ GmbH, 3______ [Allemagne] gegen A______ AG, rue 2______ Genève, Schweiz. E. La cause a été gardée à juger le 2 juillet 2019. EN DROIT 1. Lorsque le juge donne suite à une demande d’entraide, il rend une décision implicite admettant que les conditions pour ordonner l’entraide sont réunies. Cette décision est une décision finale dans la mesure où elle met fin à la procédure d’entraide judiciaire en Suisse et est susceptible d’appel ou de recours au sens des art. 308 al. 1 let. a et 319 let. a CPC (GAUTHEY/MARKUS, L’entraide judiciaire internationale en matière civile, 2014, n° 727 et ss). 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Pour déterminer s’il s’agit d’une affaire patrimoniale ou pas et pour fixer le cas échéant la valeur litigieuse, on se référera à la procédure sous-jacente (GAUTHEY/MARKUS, op.cit. n° 729). La procédure d’entraide doit être qualifiée de procédure gracieuse au sens de l’art. 1 let. b CPC, de sorte qu’elle est soumise aux dispositions sur la procédure sommaire (art. 248 al. 1 let. e CPC). Le délai de recours est ainsi de 10 jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC; GAUTHEY/MARKUS, op.cit. n° 738).
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NC/2747/2018 1.2 En l’espèce, il ressort de la décision faisant l’objet de la notification contestée que la valeur litigeuse dans le cadre de la procédure sous-jacente est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte. La question de savoir si le courrier du 25 janvier 2019 adressé au Tribunal de première instance par l’appelante peut valoir appel et le cas échéant, s’il est suffisamment motivé (art. 311 al. 1 CPC), ainsi que la question de savoir s’il a été introduit dans le délai prévu par la loi et, l’ayant été devant une instance incompétente, s’il a valablement pu être transmis à l’autorité de recours, toutes questions qui relèvent de la recevabilité peuvent rester indécises au vu de ce qui suit. 2.2.1 Les notifications d’actes judiciaires entre la Suisse et l’Allemagne sont régies par la ClaH65 à laquelle ces deux Etats ont adhéré. Les autorités chargées, en Suisse, de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d’un autre Etat contractant et d’y donner suite sont les autorités centrales cantonales et le Département fédéral de justice et police qui se chargera de les transmettre aux autorités cantonales centrales compétentes sans les examiner (art. 2 CLaH65, ainsi que le point 2 des réserves et déclarations de la Suisse à cet article et la liste des autorités). Les autorités centrales cantonales procèdent à un examen sommaire de la demande; il appartient à l’autorité cantonale d’exécution d’examiner la conformité de la requête avec la CLaH65 (GAUTHEY/MARKUS, op.cit. n° 330). Cette dernière peut soit donner suite à la demande, auquel cas elle notifiera les documents au destinataire des actes, soit refuser d’y donner suite (GAUTHEY/ MARKUS, op.cit. n° 519). La CLaH65 prévoit des motifs de refus de nature tant formelle que matérielle. L’autorité requise vérifiera en particulier du point de vue matériel que la demande concerne effectivement une affaire de nature civile ou commerciale, et que la requête émane bien d’une autorité compétente selon la Convention, étant précisé qu’en application de l’art. 3 al. 1 CLaH65, c’est le droit de l’Etat requérant qui détermine quelle est l’autorité expéditrice habilitée à s’adresser à l’autorité centrale de l’Etat requis. Du point de vue formel, l’autorité requise vérifiera si les conditions de forme sont remplies, soit que la formule modèle a été complétée et que les conditions liées aux langues et à la traduction ont bien été respectées (art. 3, 5 et 7 CLaH65). Lorsque la demande ne répond pas aux conditions de forme exigées, l’autorité requise peut soit rejeter la demande, soit la retourner en priant l’autorité
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NC/2747/2018 requérante de bien vouloir parfaire sa demande (GAUTHEY/MARKUS, op.cit. n° 308 et 309). Lorsqu’il est donné suite à la demande d’entraide, le destinataire a la possibilité de refuser les documents; l’autorité d’exécution mentionnera le refus sur le récépissé ou l’attestation. La validité et les conséquences du refus seront examinées par l’autorité requérante. Pour le surplus, les éventuels vices relatifs à la notification pourront être invoqués devant les autorités sur requête desquelles la notification a été effectuée ou devant les autorités qui se prononceront sur la question de la reconnaissance et de l’exécution d’une décision étrangère. Si le vice se rapporte à des formalités destinées à garantir les droits du défendeur, le vice pourra être invoqué par le destinataire pour invalider la notification ou pour obtenir la restitution d’un droit, par hypothèse déchu (GAUTHEY/MARKUS, op.cit. n° 521 et 529). Selon la jurisprudence, si la demande de notification est incomplète, par exemple, si les inscriptions dans les blancs de la formule n’ont pas été rédigées dans la langue prévue par la CLaH65 mais que l’autorité requise procède quand même à la notification, celle-ci ne pourra être considérée comme invalide en raison du caractère incomplet de la demande (ATF 129 III 750 consid. 3.1). En tout état de cause, selon la doctrine, le principe général selon lequel une notification viciée ne constitue pas en soi un motif de nullité de la décision est applicable. En effet, la protection des parties est suffisamment assurée lorsque la notification irrégulière a néanmoins atteint son but; il faut donc examiner d’après les circonstances de l’espèce si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité et a de ce fait subi un préjudice; il convient de faire appel aux règles de la bonne foi qui posent une limite à l’invocation d’un vice de forme (GAUTHEY/MARKUS, op.cit. n° 309). 2.2.2 En l’espèce, et pour autant qu’il soit recevable, le recours doit être rejeté pour les motifs qui suivent : La recourante estime d’une part que la notification à laquelle il a été procédé n’est pas une notification formelle au sens de l’art. 5 al. 1 let. a CLaH65, mais une remise simple selon l’art. 5 al. 2 ClaH65 qu’elle était en droit de refuser. A tort. En effet, il ressort à l’évidence, d’une lecture attentive de la demande du Landgericht Hamburg rédigée sur le formulaire ad hoc prévu par la Convention, que cette autorité sollicitait la notification selon les formes légales (formelles) au sens de l’art. 5 al. 1 let. a de la Convention et que, en cochant la case petit c) du même formulaire, elle envisageait qu’une remise simple au sens de l’art. 5 al. 2 CLaH65 puisse avoir lieu « le cas échéant » selon le texte explicite de la demande (gegebenenfalls).
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NC/2747/2018 Par conséquent, dans la mesure où la notification a eu lieu selon les formes légales de droit suisse applicable par l’autorité requise, la déclaration de refus de l’acte quatre jours après sa notification n’a aucune portée. En outre, la recourante fait valoir en vain qu’elle aurait été en droit de refuser l’acte du fait que la page 3 de la formule visant les éléments essentiels de l’acte mentionnait une partie demanderesse à l’action qui n’était pas celle qui figurait sur l’ordonnance à notifier. Or, d’une part, selon le principe de la bonne foi, l’ordonnance à notifier, incontestée sur ce point, mentionnait clairement les parties, de sorte qu’il n’y avait aucun doute à ce sujet pour la recourante. D’autre part, et suite à l’information de l’informalité donnée par le Tribunal à l’autorité requérante, la formule a été corrigée par celle-ci. Dès lors, le vice de forme affectant la formule initiale n’empêchait pas, selon le principe de la bonne foi, que la notification formelle effectuée l’ait été conformément au droit. L’ordonnance du Landgericht de Hambourg a par conséquent été valablement notifiée. En définitive, l’appel doit être rejeté, pour autant que recevable, sous suite de frais. 3. L’émolument de décision est fixé à 800 fr. (art. 26 RTFMC). * * * * *
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NC/2747/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette l’appel de A______ SA contre la décision du Tribunal de première instance de donner suite à la demande de notification d’un acte étranger émanant du LANDGERICHT HAMBURG du 20 novembre 2018, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ SA aux frais de la procédure d’appel, arrêtés à 800 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le Président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110