Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 octobre 2020
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE CR/22/2018 ACJC/1380/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 1ER OCTOBRE 2020
Pour Madame A______, domiciliée ______, recourante contre une décision rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mars 2020, comparant par Me Anne-Laure Diverchy, avocate, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
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CR/22/2018 Vu la décision rendue le 4 mars 2020 par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a constaté que la procédure de commissions rogatoires CR/22/2018 – XCR – 22 était devenue sans objet (chiffre 1 du dispositif), a classé ladite procédure (ch. 2) et a dit que les documents reçus de la part de [la banque] B______ lui étaient restitués (ch. 3); Que cette décision a notamment été transmise à Me C______, conseil de A______, par pli du 4 mars 2020, reçu le lendemain; Vu le recours formé le 2 juin 2020 par A______ contre la décision du 4 mars 2020; Que la recourante a conclu à l'annulation de la décision litigieuse et à ce que la poursuite de la procédure CR/22/2018 soit ordonnée; Que la recourante allègue qu'au moment de la notification de la décision du 4 mars 2020 à Me C______, celle-ci ne la représentait plus; Qu'elle-même n'avait eu connaissance de la décision litigieuse que le 22 mai 2020; Attendu, EN FAIT, qu'une procédure oppose A______ et D______ devant les tribunaux de E______ (Russie), ayant pour objet la fixation d'une contribution d'entretien pour l'enfant mineur des parties; Que le 19 mars 2018, le Tribunal a été saisi d'une demande d'entraide judiciaire par les tribunaux de E______; Qu'il lui était demandé d'interpeller F______ SA, en tant qu'employeur de D______ et B______, afin qu'elles fournissent des renseignements relatifs à la situation financière de D______; Que par ordonnance du 8 mai 2018, le Tribunal a imparti à F______ SA et à B______ un délai pour produire certains documents; Que D______ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Cour de justice; Que par courrier du 26 octobre 2018, C______, avocate, s'est constituée auprès du Tribunal pour la défense des intérêts de A______; Qu'une procuration, signée par la mandante, était jointe audit courrier; Que par arrêt du 25 janvier 2019, la Cour de justice a rejeté le recours formé par D______ contre l'ordonnance du 8 mai 2018;
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CR/22/2018 Que par arrêt du 10 février 2020, le Tribunal fédéral, sur recours de D______, l'a déclaré sans objet et a rayé la cause du rôle, la procédure au fond, pendante devant les tribunaux russes, ayant été clôturée; Qu'à la suite de cet arrêt, le Tribunal a prononcé la décision litigieuse; Considérant, EN DROIT, que le délai pour recourir contre la décision du 4 mars 2020 était de 10 jours suivant sa notification (art. 321 al. 2 CPC); Que lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC); Que la notification au représentant est exclusive; il lui appartient de transmettre les informations contenues dans l'acte judiciaire à la partie qu'il représente (BOHNET, CR CPC, 2 ème éd. ad art. 137 n. 3); Que la notification est faite à celui qui intervient à la connaissance du tribunal comme représentant le jour de l'envoi de l'acte; si dans l'intervalle le mandat a pris fin, il revient à l'ancien mandataire de transmettre l'acte reçu à la partie (BOHNET, op. cit. ad art. 137 n. 4); Que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC); Que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC); Qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que par courrier du 26 octobre 2018 C______, avocate, s'est constituée auprès du Tribunal pour la défense des intérêts de A______; Que le dossier ne contient aucun courrier de Me C______ par lequel elle aurait informé le Tribunal de ce qu'elle cessait d'occuper; Que c'est par conséquent à raison que le Tribunal a notifié la décision du 4 mars 2020 en l'étude de Me C______, laquelle apparaissait comme étant toujours constituée pour la défense des intérêts de la recourante; Que dans son recours, la recourante s'est contentée d'alléguer, sans l'établir, qu'au moment de la notification par le Tribunal de sa décision du 4 mars 2020 elle n'était plus représentée par aucun conseil; Qu'une telle allégation, contraire au contenu du dossier, ne saurait suffire;
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CR/22/2018 Qu'il y a par conséquent lieu de retenir que la décision du 4 mars 2020 a valablement été notifiée à la recourante, en son domicile élu, le 5 mars 2020; Que le délai pour recourir est dès lors arrivé à échéance le lundi 16 mars 2020; Que le recours formé le 2 juin 2020 est en conséquence tardif et sera déclaré irrecevable; Que les frais de la procédure seront arrêtés à 400 fr., mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence; Que le solde de l'avance de frais, en 400 fr., sera restitué à la recourante. * * * * *
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CR/22/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre la décision rendue le 4 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause CR/22/2018. Arrête les frais de la procédure à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 400 fr. à titre de remboursement du solde de l'avance de frais. Déboute la recourante de toute autre conclusion. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.