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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.06.2020 C/9943/2018

18 juin 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,305 mots·~7 min·3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9943/2018 ACJC/917/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 18 JUIN 2020

Requête (C/9943/2018) formée le 12 mars 2020 par Monsieur A______, domicilié ______, Genève, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2001. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 26 juin 2020 à :

- Monsieur A______ ______, Genève. - Madame C______ ______, Genève. - Madame B______ ______, Genève. - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/9943/2018 EN FAIT A. a) A______, né le ______ 1989 à D______ (Argentine), originaire de E______ (VD) et F______ (VD) et C______, née G______ le ______ 1983 à H______ (______/Equateur), originaire de E______ (VD) par naturalisation du 25 novembre 2019, ont contracté mariage à I______ (GE) le ______ 2008. De leur union est issu l'enfant J______, né le ______ 2007 à Genève. b) C______ a donné naissance le ______ 2001 à l'enfant B______ à Genève. L'extrait d'état civil ne mentionne aucun lien de filiation paternelle sur cette enfant. B______ porte le nom de A/B______ depuis le 6 juin 2016, suite à un changement de nom de famille, et est originaire de E______ (VD) par naturalisation du 25 novembre 2019. B. Par décision du 7 avril 2016 (DAS/88/2016), la Cour de justice a rejeté la requête d'adoption de l'enfant de son épouse, formée le 22 novembre 2015 par A______, alors âgé de 27 ans, en raison de l'écart d'âge de seulement douze ans le séparant de la mineure B______. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. C. a) Par requête du 15 janvier 2018, A______ a déposé une nouvelle requête en adoption de la mineure B______. Il a exposé qu'il s'occupait de l'enfant comme de sa propre fille et l'assistait dans sa scolarité et sa vie en général. Il entretenait une relation très proche avec elle et des liens filiaux s'étaient développés entre eux. Il souhaitait désormais légaliser la situation et que B______ porte son nom de famille (sic), ce que cette dernière désirait profondément. b) Par courrier du 13 février 2018, C______ a appuyé la demande d'adoption de sa fille B______, par son époux. c) L'enfant J______, a également exprimé son souhait que B______ devienne sa sœur. d) Par courrier du 22 mars 2020, B______, devenue majeure pendant la procédure d'adoption, a marqué son accord à celle-ci, précisant qu'elle avait elle-même sollicité de ses parents d'entreprendre les démarches nécessaires. D. a) Après avoir été chargée d'établir un rapport par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), l'autorité centrale cantonale en matière d'adoption l'a rendu le 28 novembre 2019. Elle a considéré que toutes les conditions légales étaient remplies pour le prononcé de l'adoption, A______ ayant fourni les soins et pourvu à l'éducation de B______ depuis plus de quinze ans. L'enfant était intégrée à la famille du requérant qui la considérait comme l'enfant du couple, lequel faisait ménage commun depuis quatorze ans. Elle a relevé que tant la mère de l'adoptée, que l'adoptée qui avait été entendue

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C/9943/2018 personnellement et de manière appropriée par sa curatrice, avaient donné leur accord à l'adoption. Le fils commun du couple, âgé de douze ans au moment de son audition, avait été informé du projet d'adoption et avait manifesté son accord à celui-ci. Compte tenu du lien étroit qui s'était établi entre le requérant et l'adoptée, il devait être dérogé à l'écart d'âge de seize ans minimum qui n'était pas respecté, entre l'adoptant et l'adoptée. Il était cependant dans l'intérêt de cette dernière d'être adoptée par A______, qu'elle considérait comme son père à part entière depuis qu'elle était âgée de trois ans. Par ailleurs, le père biologique de B______ ne l'avait pas reconnue, ni n'avait eu de contact avec elle durant toute sa minorité. Aucune indication ne figurant sur le Registre suisse de l'état civil concernant ce père biologique, son consentement n'était par conséquent pas requis. b) Par ordonnance du 20 janvier 2020 (DTAE/412/2020), le Tribunal de protection, se fondant sur les recommandations de l'autorité centrale en matière d'adoption, a consenti à l'adoption de B______ par A______ et a transmis le dossier à la Cour de justice pour la suite de la procédure d'adoption. c) Par courrier du 14 septembre 2019, A______, C______ et B______ ont sollicité que cette dernière porte le nom de famille de A/B______ (alors qu'elle le porte déjà). EN DROIT 1. La Cour de justice est compétente pour se prononcer sur la requête d'adoption, le requérant étant domicilié à Genève (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). La personne, objet de la procédure d'adoption, a acquis la nationalité suisse par naturalisation du 25 novembre 2019 de sorte que la procédure ne présente plus d'élément d'extranéité depuis cette date. Le requérant étant lui-même de nationalité suisse, il s'agit d'une requête d'adoption interne. 2. 2.1 Selon l'art. 268 al. 4 CC, lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption des mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant, à l'exception du consentement des parents naturels prévus aux art. 265a et ss CC. En vertu de l'art. 264d al. 1 CC, la différence d’âge entre l’enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans. La différence minimale d'âge de seize ans entre l'adoptant et l'adopté doit également être observée dans l'adoption d'une personne majeure. En revanche, la question de la différence maximale d'âge, importante dans l'adoption d'un mineur, ne joue plus de rôle lors de l'adoption d'un majeur (cf MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5 ème édition, 2014, p. 190, n. 326 et réf. citées).

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C/9943/2018 Le droit de l'adoption a en effet voulu que l'adoption se rapproche le plus possible de la réalité, soit d'un cas de filiation naturelle. 2.2 En l'espèce, l'adoptant et son épouse font ménage commun depuis 2006, soit depuis plus de trois ans et des liens privilégiés se sont certes développés entre l'adoptant et la fille de son épouse mais il n'en demeure pas moins que la différence d'âge minimale de seize ans entre ces deux derniers n'est pas respectée, situation qui demeure inchangée et sur laquelle la Cour de céans s'est déjà prononcée dans sa décision du 7 avril 2016, entrée en force, de sorte que la nouvelle requête d'adoption formée par le requérant doit être rejetée, pour les mêmes raisons. Le fait que la personne dont l'adoption est requise soit devenue majeure dans l'intervalle n'y change rien, une différence d'âge de seulement douze ans entre un adoptant et une personne adoptée étant insuffisante et constituant un obstacle rédhibitoire à l'adoption. 2.4 Les frais judiciaires arrêtés à 1'000 fr. seront mis à la charge du requérant (art. 26 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais du même montant d'ores et déjà payée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. * * * * *

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C/9943/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête formée le 15 janvier 2018 par A______ visant à l'adoption de B______, née G______ le ______ 2001. Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

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