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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.05.2017 C/9871/2015

11 mai 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,515 mots·~8 min·2

Résumé

EXÉCUTION ANTICIPÉE ; ÉCOLAGE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 mai 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9871/2015 ACJC/534/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 11 MAI 2017

Entre A______, domicilié ______, ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 août 2016, comparant par Me Jacopo Rivara, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______, ______ (1______), intimée, comparant par Me Shahram Dini, avocat, place du Port 1, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/9871/2015 Vu, EN FAIT, la demande de divorce formée par A______ le 18 mai 2015 par-devant le Tribunal de première instance; Vu la requête de mesures provisionnelles formée le 23 juillet 2015 par B______; Vu l'ordonnance OTPI/536/2015 du 21 septembre 2015, sur mesures provisionnelles, attribuant à B______ la garde sur les enfants C______ et D______, avec réserve d'un droit de visite en faveur de A______ et condamnant ce dernier à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'100 fr. pour l'entretien de D______ et de 2'300 fr. pour l'entretien de C______, dès mai 2015, puis de 1'850 fr. pour l'entretien de D______ et de 2'050 fr. pour l'entretien de C______, dès novembre 2015; Vu le jugement JTPI/10345/2016 du 22 août 2016 par lequel le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce entre A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), laissé à ceux-ci l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants C______ et D______, nées respectivement le ______ 2004 et le ______ 2007 (ch. 2), dit que le choix de l'école des enfants s'effectuerait par B______ (ch. 4), attribué à celle-ci la garde des enfants (ch. 5) et réservé au père un droit de visite sur ses filles (ch. 6, 7 et 8), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, les montants de 1'900 fr. jusqu'à 10 ans, 2'100 fr. jusqu'à 12 ans et 2'400 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 11) et dit que, dès le déménagement des enfants à 1______, les contributions d'entretien susvisées seraient réduites à 1'700 fr. jusqu'à 10 ans, 1'800 fr. jusqu'à 16 ans et 2'000 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 12). Vu l'appel formé par A______ le 26 septembre 2016, aux termes duquel il sollicite, à titre principal, l'annulation des ch. 4, 11 et 12 du dispositif de ce jugement, concluant à ce qu'il soit dit que dès l'année scolaire 2017-2018, C______ et D______ devront être scolarisées dans une école française ou une école catholique et qu'il s'engage à leur verser, à titre de contribution à leur entretien, pour le cas où elles reviendraient vivre en Suisse, en mains de B______, par mois, par enfant et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 11 ans révolus et de 1'400 fr. de 11 ans [recte : 12 ans] à la majorité ou au-delà tant que l'enfant bénéficiaire poursuivra des études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans, respectivement qu'il leur versera, pour le cas où elles resteraient à 1______, la somme de 740 fr., par mois, par enfant et d'avance. Attendu qu'il conclut préalablement, notamment, au retrait de l'effet suspensif à son appel et à ce que l'exécution anticipée du jugement attaqué soit ordonnée;

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C/9871/2015 Qu'il s'oppose à la scolarisation de ses filles intervenue en septembre 2016 au "2______" d'1______, établissement choisi par son ex-épouse, étant précisé que l'immigration de ses filles dans ce pays n'est pas litigieuse; Qu'il estime qu'elles sont exposées à devoir changer d'établissement scolaire en cours de scolarité si l'effet suspensif de son appel était maintenu, ce qui leur serait préjudiciable; Qu'il soutient que le maintien de l'effet suspensif l'obligerait à verser à ses filles les contributions d'entretien fixées selon l'ordonnance OTPI/536/2015 rendue le 21 septembre 2015 sur mesures provisionnelles (soit 1'850 fr. pour la cadette et 2'050 fr. pour l'aînée), tandis que le jugement entrepris a réduit le montant de ces pensions et que les besoins de ses filles à 1______ sont moins élevés en raison du coût de la vie dans ce pays; Que B______ a formé appel joint, sollicitant l'annulation des chiffres 3, 11 et 12 du jugement, et concluant notamment à ce que les contributions d'entretien des enfants soient fixées, par mois, d'avance et par enfant, outre les allocations familiales, à 2'370 fr. jusqu'à 10 ans, 2'570 fr. jusqu'à 12 ans, puis à 2'770 fr. (ch. 11) et à 2'560 € jusqu'à 10 ans, 2'760 € jusqu'à 12 ans, puis à 2'960 €, dès le déménagement des enfants à 1______ ou en 3______ (ch. 12); Qu'au surplus, elle s'oppose à la requête de retrait de l'effet suspensif; Qu'elle soutient que ses filles ne sont pas menacées d'interrompre leur scolarité si A______ s'abstient d'entreprendre une démarche dans ce sens auprès de l'école en cause; Qu'elle ajoute que l'appelant cherche à réduire le montant des contributions d'entretien au préjudice de ses filles, ce qui est contraire à leur intérêt. Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 al. 2 CPC, les conclusions litigieuses portant sur une question non patrimoniale (autorité parentale) et patrimoniale (contributions d'entretien), soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1); Que l'appel a un effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC); Qu'aux termes de l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut cependant autoriser l'exécution provisoire; Que la présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'exécution anticipée, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

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C/9871/2015 Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 315 CPC); Que selon les principes généraux en matière d'effet suspensif, applicables également à l'exécution provisoire, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que concernant la contribution d'entretien, le refus de l'effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'en l'espèce, l'exécution provisoire du chiffre 4 du jugement querellé sera ordonnée, dans la mesure où si elle ne l'était pas, l'appelant pourrait intervenir dans un changement d'école de ses filles, ce dont il veut manifestement être empêché par sa requête; Que les contributions d'entretien prévues par l'ordonnance sur mesures provisionnelles de 1'850 fr. et 2'050 fr. par mois ne portent pas atteinte au minimum vital de l'appelant; Que l'intimée, qui a formé appel joint, risquerait de ne pas pouvoir obtenir le paiement de l'intégralité de la contribution d'entretien si l'exécution provisoire était prononcée et si elle obtenait gain de cause sur appel joint; Qu'en revanche, tant dans l'hypothèse où l'appelant obtiendrait gain de cause que dans celle où l'intimée succomberait dans ses conclusions d'appel, le débirentier pourrait compenser les sommes versées en trop avec celles qu'il resterait devoir; Que la requête sera dès lors rejetée. Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/9871/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur exécution provisoire du jugement entrepris : Admet la requête d'A______ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée du ch. 4 du dispositif du jugement JTPI/10345/2016 rendu le 22 août 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9871/2015-7. Rejette la requête d'A______ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée des ch. 11 et 12 du dispositif du jugement précité. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

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