Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 mars 2016.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9838/2014 ACJC/280/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 26 FÉVRIER 2016
Entre A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 août 2015, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, rue Versonnex 7, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.
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C/9838/2014 EN FAIT A. Par jugement du 28 août 2015, reçu le 31 août 2015 par A______, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de ce dernier et de B______ (ch. 1 du dispositif), dit que l'autorité parentale demeurait conjointe sur leurs deux enfants (ch. 2), attribué la garde sur ceux-ci à la mère (ch. 3), avec un large droit de visite du père (une nuit par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, ch. 4), condamné A______ à verser une contribution d'entretien, par enfant et d'avance, allocations familiales non comprises, de 2'000 fr. par mois jusqu'à 16 ans, puis de 2'200 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières (ch. 5), condamné A______ à verser une contribution mensuelle post-divorce à l'entretien de B______ de 4'500 fr. jusqu'au 1er septembre 2018 (ch. 6), indexé ces contributions (ch. 7), condamné A______ à verser 29'100 fr. 70 à B______ à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 8) dit que, moyennant ce versement, le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 9), ordonné le transfert de 383'621 fr. 45 de la caisse de prévoyance de A______ en faveur du compte de libre passage de B______ au titre du partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant leur mariage (ch. 10), compensé les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., avec l'avance fournie par A______, mis ceux-ci par moitié à la charge de chacune des parties et condamné B______ à verser 750 fr. à A______ (ch. 11), renoncé à l'allocation de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 30 septembre 2015, A______ appelle du ch. 6 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut, pour le surplus, à la confirmation du jugement entrepris, dépens compensés. b. B______ conclut au déboutement de l'appelant et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Elle produit des pièces postérieures au 14 juillet 2015, date à laquelle la cause a été gardée à juger en première instance. c. Les parties ont persisté dans leurs conclusions dans leurs réplique et duplique respectives. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure. a. A______, né le ______ 1970 ______ (______) et B______, née ______ le ______ 1970 à ______ (______), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1999 à ______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage.
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C/9838/2014 C______ et D______, nés respectivement le ______ 2000 et le ______ 2003 à ______ (______), sont issus de cette union. La famille vivait dans une villa sise 1______. Les parties se sont séparées en ______ 2011. b.a. A______ vit depuis le ______ septembre 2012 en concubinage avec E______, date à laquelle ils ont emménagé dans un appartement sis à 2______. b.b. A______ est conseiller en ______ auprès de F______ depuis ______. Il a perçu les rémunérations annuelles nettes suivantes entre 2010 et 2014 : - en 2010 : 326'396 (soit revenu annuel net de 312'996 fr. plus 13'400 fr. de frais de représentation). - en 2011 : estimé à 380'400 fr. (soit revenu annuel net d'au moins 180'000 fr. plus 187'000 fr. de bonus et frais de représentation d'au moins 13'400 fr., à l'instar de 2010). - en 2012 : 335'743 fr. (soit revenu annuel net de 321'343 fr. plus 14'400 fr. de frais de représentation). - en 2013 : 282'680 fr. (soit revenu annuel net de 268'280 fr. plus 14'400 fr. de frais de représentation). - en 2014 : estimé à 302'646 fr. (revenu annuel net d'au moins 180'000 fr., plus bonus net de 108'246 fr. et 14'400 fr. de frais de représentation). Son revenu mensuel net moyen de 2010 à 2014 est estimé à 27'131 fr., arrondis à 27'000 fr. ([326'396 fr. + 380'400 fr. + 335'743 fr. + 282'680 fr. + 302'646 fr.] ./. 5 ans ./. 12 mois). b.c. Les charges mensuelles de A______ sont de 7'720 fr. (arrondis), soit : - ½ base mensuelle d'entretien d'un couple : 850 fr. - ½ du loyer de 3'880 fr. charges comprises : 1'940 fr. - primes d'assurance-maladie : 437 fr. - impôts (ICC et IFD 2012) : 4'417 fr. - frais de transport : 70 fr. En sus de ces charges mensuelles, il assume 4'000 fr. de contributions d'entretien pour ses enfants, admises par les parties, soit des charges mensuelles totales arrondies à 11'720 fr. A______ participe au loyer mensuel à concurrence de 2'500 fr. selon l'ordre de virement permanent qu'il a produit, sans expliquer pourquoi cette charge n'est pas
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C/9838/2014 assumée à parts égales avec sa compagne. Conformément aux Normes d'insaisissabilité de l'Office des poursuites pour l'année 2016 ch. I. ([NI_2016] E 3 60.04), seule la moitié du loyer doit être retenue dans ses charges. La location d'une place de parking à 150 fr. par mois est écartée, A______ n'ayant pas démontré avoir besoin d'un véhicule pour se rendre à son travail. A la place, des frais de transports publics sont pris en considération. b.d. A______ disposait d'un capital de l'ordre de 140'450 fr. au jour de la liquidation du régime matrimonial (124'044 fr. + 16'321 fr. + 86 fr.), ainsi que d'un portefeuille de titres d'une valeur nominale de 298'357 fr. au 11 février 2015. c.a. B______ est de langue maternelle française. Elle maîtrise l'anglais ("______"), dispose d'une "______" en italien et de notions d'allemand. Depuis 1994, elle est titulaire d'une licence de G______ (______ droit international et économie internationale). En 1999, elle a obtenu un certificat de généraliste en communication, ______ décerné par W______ à 3______. En 2010, le I______ à 3______ lui a remis une attestation de management et de ressources humaines. Avant son mariage, B______ a occupé, de 1995 à juin 1999, plusieurs postes d'assistante, soit d'un conseiller en placement auprès de J______, de la responsable de K______ (______), du porte-parole de L______, puis du responsable de la formation auprès de M______. Au début du mariage (août 1999) jusqu'en janvier 2012, B______ n'a pas exercé d'activité lucrative. Elle a rejoint, dès le début du mariage, A______ à 4______ (______). Selon son profil sur N______, elle est toutefois restée impliquée dans la vie active, en exerçant durant près de cinq ans une activité de "______" à titre indépendant pour le O______ à 4______, où elle apportait du soutien scolaire à des enfants en difficultés d'apprentissage (français, anglais et mathématiques). En parallèle, elle a effectué du bénévolat pour les "______" du P______ à 4______, puis à partir de décembre 2009 et durant sept mois, pour Q______. De janvier 2011 à janvier 2012, elle a exercé comme professeure remplaçante de français ______ de R______, percevant un revenu mensuel net de 88 fr. (soit 679 fr. du 1er avril au 30 novembre 2011). De février 2012 à décembre 2013, elle a été employée à temps partiel (60% jusqu'à fin juin 2012), puis à plein temps comme assistante de S______. Son revenu mensuel net était de 5'783 fr. en 2012 (arrondis, comme le seront les
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C/9838/2014 montants ci-après, soit 63'609 fr. de février à décembre 2012), puis de 7'472 fr. en 2013 (89'665 fr. ./. 12 mois). Elle a été licenciée avec effet au 31 décembre 2013. Durant cette dernière activité professionnelle, en ______ 2013, B______ a souffert d'un ______, qu'elle a attribué à la séparation de son couple, à l'organisation de la vente de la maison conjugale, à son déménagement avec les enfants et à leur prise en charge, seule, en sus de son activité professionnelle à plein temps (Réponse du 31 octobre 2014, p. 8). Elle a été en incapacité totale de travail dès le 23 septembre 2013 et ______ d'octobre à décembre 2013. Elle a recouvré une pleine capacité de travail dès le 1er septembre 2014, date à laquelle elle n'a plus perçu d'indemnités de perte de gain. B______ a effectué un bilan de carrière et ______ dans le cadre d'une mesure accordée par l'Assurance-invalidité au terme de laquelle elle s'est décidée à entreprendre une reconversion professionnelle dans ______, qui nécessite quatre années de formation et l'obtention du baccalauréat en ______. B______ s'est inscrite en septembre 2014 en qualité d'étudiante régulière à la Faculté de ______ de l'Université de Genève. Elle a été promue au second cycle de baccalauréat des années 2015/2016. Sa formation prendra fin au plus tôt en été 2018. c.b. Les charges mensuelles de B______ sont de l'ordre de 3'650 fr., impôts non compris, soit : - base mensuelle d'entretien (monoparentale) : 1'350 fr. - 70% du loyer de 1'816 fr., charges comprises : 1'271 fr. - primes d'assurance-maladie : 610 fr. - frais médicaux (2013) non remboursés : 258 fr. - taxes universitaires : 83 fr. - frais de transport : 70 fr. La location d'une place de parking pour 200 fr. par mois n'est pas retenue dans ses charges mensuelles, puisqu'elle n'effectue pas de déplacements de son domicile jusqu'à un lieu de travail (Normes d'insaisissabilité, op. cit., ch. II.4.d) et n'a pas justifié devoir utiliser une voiture pour ses déplacements privés. Le cursus suivi par B______ équivaut à une activité exercée à plein temps et nécessite sa disponibilité deux soirs par semaine, de 18h à 20h, pour des cours obligatoires, selon les attestations de l'Université de Genève des 30 octobre et 3 novembre 2015. Le 26 octobre 2015, elle a engagé une aide de maison pour 12h par semaine au prix de 20 fr. de l'heure en raison de ses obligations universitaires et de l'âge des
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C/9838/2014 enfants (lundi, mardi et jeudi de 16h à 20h). La prise en compte éventuelle de cette charge mensuelle sera évoquée dans la partie "En droit" ci-dessous. c.c. B______ dispose d'une fortune de l'ordre de 286'000 fr. (un capital de 369'555 fr. au moment de la liquidation du régime matrimonial, le 19 mai 2014 [6'458 fr. + 1'709 fr. + 361'388 fr.], réduit à 257'467 fr. le 13 janvier 2015 [1'083 fr. + 784 fr. + 255'600 fr.] à la suite de remboursement de dettes d'impôts [26'148 fr.] et à sa mère [69'795 fr.], plus la soulte de 29'101 fr. due par A______ à son ex-épouse). D. L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce, au vu du montant de la contribution d'entretien litigieuse (art. 92 CPC). 1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La Cour applique la D______ des débats et le principe de disposition puisque seule la contribution d'entretien allouée à l'intimée est litigieuse (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'espèce, les pièces produites en seconde instance par l'intimée sont postérieures à la dernière audience devant le Tribunal, de sorte qu'elles sont recevables (art. 317 al. 1 CPC). 3. 3.1 Le Tribunal a considéré que compte tenu de la longue durée du mariage des époux (16 ans) et de leur vie commune (12 ans), ainsi que de l'absence d'activité lucrative de l'intimée durant le mariage, en accord avec l'appelant, le choix de l'intimée de se reconvertir professionnellement était légitime. Cela était d'autant plus vrai qu'elle avait trouvé rapidement un travail à plein temps, qui ne lui convenait cependant pas, suite à quoi elle avait subi d'importants
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C/9838/2014 problèmes de santé. La formation choisie était en outre limitée dans le temps, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. 3.2 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé le principe du clean break en l'astreignant à financer la formation de son ex-épouse, choisie par convenance personnelle. Il estime qu'un revenu hypothétique aurait dû être imputé à celle-ci, au vu de sa formation professionnelle, de sa maîtrise des langues, de sa pleine capacité de gain; elle pouvait à tout le moins travailler en sus de ses études ou durant les périodes de vacances académiques. En tout état de cause, elle disposait d'une fortune qui lui permettait de financer sa formation. Selon l'intimée, l'appelant a réalisé une belle carrière grâce à son implication dans la vie commune. Elle estime à son tour être en droit de s'investir dans une profession qui corresponde à ses aspirations. Une contribution d'entretien durant trois ans ne représentait pas un grand sacrifice pour lui, compte tenu du niveau élevé de sa rémunération. 3.3.1 L'art. 125 al. 1 CC concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.1, 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.1). La détermination de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 116 II 103 consid. 2f; arrêts du Tribunal fédéral 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.1, 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.1). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. Indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose
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C/9838/2014 d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.2). Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2 p. 595). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3). La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 128 III 4 consid. 4a p. 5). Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2.2). Le juge doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir, puis examiner si elle a la possibilité effective d'exercer l'activité déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées et du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2.2). La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans
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C/9838/2014 révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3). S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3). Le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 II 53). Le remboursement de frais par l'employeur doit être inclus dans le revenu net lorsque ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice d'une profession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 5.3.1 et les références citées). 3.3.2 En l'espèce, tant la durée du mariage, comprenant douze ans de vie commune, que la naissance de deux enfants, ont influencé concrètement la situation des parties. Durant cette période, elles ont adopté une répartition traditionnelle des tâches, l'épouse s'impliquant dans l'éducation des enfants et la tenue du ménage, tandis que l'époux a pourvu financièrement aux besoins de la famille. L'ex-épouse peut dès lors prétendre au même train de vie que son ex-mari. Se pose ensuite la question de déterminer dans quelle mesure l'ex-épouse peut financer elle-même un entretien équivalent à celui de son ex-mari, par la reprise d'une activité lucrative. Tout d'abord, seule la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% peut lui être imposée, selon la jurisprudence, puisque qu'elle a la garde sur ses deux enfants, dont le cadet est âgé de 13 ans révolus. L'intimée dispose d'une pleine capacité de travail depuis septembre 2014 et sa reconversion professionnelle procède d'un choix personnel. En effet, elle n'a produit aucun certificat médical qui aurait constaté la nécessité d'une reconversion et elle a admis que la cause de son ______ avait été multifactorielle : séparation du couple, vente de la maison, déménagement, statut de famille monoparentale, activité professionnelle à plein temps (cf. Réponse du 31 octobre 2014, p. 8). En outre, sa réorientation professionnelle n'a pas été dictée par des difficultés de réinsertion dans une profession où le marché du travail aurait été saturé.
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C/9838/2014 L'intimée, âgée de 45 ans, dispose de qualifications suffisantes pour retrouver un travail à mi-temps, compte tenu de sa maîtrise des langues, de ses diplômes et de son expérience professionnelle. Elle n'est en particulier par tenue de se limiter à ces recherches d'emploi dans le domaine bancaire, qui semble ne pas lui convenir, mais pourrait lui préférer par exemple celui des relations internationales, dans lequel elle dispose des compétences et aptitudes nécessaires, et où le marché genevois de l'emploi demeure attractif. Dans une telle hypothèse, on peut estimer son revenu mensuel net à la moitié de son dernier salaire mensuel net perçu en 2013, soit 3'736 fr., arrêté à 3'700 fr. (7'472 fr. ./. 2). Ce revenu mensuel net hypothétique de 3'700 fr. sera ajouté aux 27'000 fr. de revenu mensuel net perçu par l'appelant, soit un revenu mensuel net total des parties de 30'700 fr. Les charges mensuelles nettes des parties comprennent celles de l'intimée, de 3'650 fr., augmentées de 400 fr. en raison de l'impôt sur son revenu hypothétique de 3'700 fr. (y compris les contributions perçues pour l'entretien des enfants), soit des charges mensuelles totales estimées à 4'050 fr. Ajoutées à celles l'appelant (11'720 fr.), les charges mensuelles des parties totalisent 15'770 fr. Les frais de l'aide de maison ne sont pas compris dans le budget mensuel de l'intimée, car en travaillant à mi-temps, elle n'a plus la nécessité de devoir être secondée en soirée pour ses enfants. Le solde disponible total après paiement des charges est de 14'930 fr. (30'700 fr. – 15'770 fr.), sur lequel l'intimée pourrait prétendre à la moitié afin de lui permettre de maintenir un train de vie équivalent à celui de son ex-mari. Par conséquent, en fixant une contribution mensuelle d'entretien de 4'500 fr. jusqu'au 1er septembre 2018 - soit avant que le cadet soit âgé de seize ans révolus (le 10 février 2019), de sorte qu'il ne peut pas être exigé de l'intimée qu'elle exerce une activité professionnelle à plein temps avant cette date - le premier juge n'a ni violé le principe du clean break ni prétérité l'appelant dans ses intérêts pécuniaires. L'octroi de cette contribution d'entretien est justifié indépendamment de l'exercice ou non d'une activité lucrative par l'intimée, de sorte qu'elle pourra poursuivre sa formation en vue de sa reconversion professionnelle dans l'enseignement primaire. Fondée à prétendre au maintien d'un train de vie équivalent à celui de son ex-mari, l'intimée ne doit dès lors pas être astreinte à puiser dans sa fortune pour financer sa reconversion professionnelle.
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C/9838/2014 L'appel n'est pas fondé, de sorte que le ch. 6 du jugement entrepris sera ainsi confirmé. 4. 4.1 Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe. Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais de frais de 3'000 fr. fournie par celui-ci, qui reste acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Chaque partie supportera par ailleurs ses propres dépens (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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C/9838/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/9707/2015 rendu le 28 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9838/2014-2. Au fond : Confirme le chiffre 6 du dispositif dudit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée par A______, laquelle est acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.