Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 23 novembre 2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9598/2019 ACJC/1630/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 23 NOVEMBRE 2020
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 septembre 2019, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Clara SCHNEUWLY, avocate, Collectif de défense, Boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
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C/9598/2019 Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 26 septembre 2019 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement rendu le 12 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9598/2019; Que par décision n° DCJC/1141/2019 du 8 octobre 2019, la Cour a imparti à A______ un délai au 23 octobre 2019 pour verser une avance de frais fixée à 1’050 fr.; Que le 16 octobre 2019, la Cour de justice a suspendu le délai pour le versement de ladite avance de frais jusqu’à droit jugé sur la demande d’assistance judiciaire formée par A______ ; Que par décision du 5 novembre 2019, la demande d'assistance judiciaire a été rejetée ; Que A______ a fait recours contre cette décision auprès de la Cour de justice ; Que par décision n° DAAJ/161/2019 du 4 décembre 2019, la Cour de justice a rejeté son recours ; Que A______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, déclaré irrecevable par arrêt du 27 février 2020 ; Que par décision n° DCJC/749/2020 du 13 juillet 2020, un ultime délai a été fixé à A______ au 24 juillet 2020 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait qu'à défaut, son appel serait déclaré irrecevable; Que par courrier du 23 juillet 2020, A______ a informé la Cour de justice de ce qu'il entendait former une nouvelle requête d'octroi de l'assistance judiciaire ; Que le 27 juillet 2020, la Cour de justice a suspendu le délai pour le versement de l'avance de frais jusqu’à droit connu sur cette nouvelle requête, rejetée par décision du 30 juillet 2020 ; Que par décision n° DCJC/974/2020 du 4 septembre 2020, un ultime délai a été fixé à A______ au 17 septembre 2020 pour opérer le versement de l'avance de frais requise, son attention étant attirée sur le fait qu'à défaut, son appel serait déclaré irrecevable; Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
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C/9598/2019 Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans l'ultime délai imparti pour ce faire; Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *
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C/9598/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/12693/2019 rendu le 12 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9598/2019. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente, Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.